Protection multiple d’un nom de LogicielAttention à prévoir la cession du nom du logiciel (déposé à titre de marque) avec le contrat de cession ou le contrat d’édition dudit logiciel, le cas opposé le cessionnaire s’expose à une condamnation pour contrefaçon de marque. En revanche, le titre du logiciel ne bénéficie d’une protection par le droit d’auteur que s’il est original. En l’espèce, l’auteur du logiciel ne communique pas de pièces de nature à caractériser l’originalité du titre donné à son logiciel (Unfold 3D), la seule circonstance qu’il ait cherché, aux termes de ses conclusions, une « marque simple, accrocheuse, courte et dynamique » ne saurait constituer une empreinte personnelle. Au demeurant, comme l’a relevé l’arrêt rendu le 28 janvier 2021, l’auteur est mal-fondé à invoquer des actes de contrefaçon alors même qu’il a cédé ses droits d’exploitation sur les progiciels de leur version 3 à leur version 9. Affaire Polygonal DesignM. [U] [R] a cédé à la société Polygonal Design ses droits de propriété intellectuelle comprenant notamment les droits d’utilisation et d’exploitation, ainsi que les droits de modification, pour le monde entier, du progiciel Unfold 3D version 3 créé par lui-même moyennant le prix de 10.736,15 euros toutes taxes comprises, logiciel qui selon M. [U] [R] « permet la représentation en deux dimensions d’un objet modélisé en trois dimensions » et a notamment des applications en matière de jeux vidéo. Le 4 mai 2004 la société Polygonal Design et M. [U] [R] ont signé un « contrat d’édition de logiciel » ayant pour objet « la cession par l’auteur à l’éditeur qui accepte, de ses droits d’auteur sur le logiciel Unfold 3D », moyennant une redevance de 50% sur le chiffre d’affaires réalisé, et ce pour une durée d’un an renouvelable. Selon contrat portant la date du 30 mai 2004, M. [U] [R] a cédé à la même société Polygonal Design l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle dans les mêmes termes que ceux de l’acte du 30 mai 2003 du logiciel Unfold 3D, cette fois dans sa version 4, moyennant le prix de 12.700 euros toutes taxes comprises. La collaboration entre les parties a cessé le 8 décembre 2015 à l’initiative de M. [U] [R], et le 31 décembre 2016 M. [U] [R] a créé la société Rizom Lab. Le 12 décembre 2016 la société Polygonal Design a déposé auprès de l’institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque « Unfold 3D » en classe 9, pour les ordinateurs et logiciels. M. [U] [R] avait lui-même déposé la marque « Unfold 3D » le 10 mai 2004 en classes 9 (logiciels de jeux et logiciels), 16 (instruments de dessins et produits d’imprimerie) et 42 (activités de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits). Il a renouvelé la marque « Unfold 3D » le 8 décembre 2015 en classe 42. Une première procédure initiée par la société Polygonal Design devant le tribunal de grande instance de Marseille a conduit à l’annulation du contrat daté du 4 mai 2004 dit « d’édition de logiciel ». Sur l’appel interjeté par la société Polygonal Design, un arrêt a été rendu par cette cour le 28 janvier 2021, qui a confirmé le jugement rendu sauf en ce qu’il a annulé le contrat. Par arrêt du 6 avril 2022 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Polygonal Design. Le 21 décembre 2017 la société Polygonal Design, s’estimant propriétaire du logiciel dans ses versions 4 à 10, a assigné à nouveau M. [U] [R] et la société Rizom Lab devant le tribunal de grande instance de Marseille en invoquant avoir subi un préjudice causé par des actes de contrefaçon et concurrence déloyale. M. [U] [R] et la société Rizom Lab ont formé quant à eux des demandes reconventionnelles en annulation de la marque déposée le 12 décembre 2016, et également en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Effets des contrats de cession antidatés
Par arrêt définitif du 28 janvier 2021 la cour avait déjà jugé que les deux contrats de cession des 30 mai 2003 et 30 mai 2004 ont été en réalité antidatés, ayant été rédigés à la date du courriel adressé le 4 septembre 2006 par la société Polygonal Design à M. [U] [R]. Si cette circonstance a été jugée sans effet sur la validité des conventions signées par les deux parties, elle permet néanmoins d’en conclure que l’enregistrement de la marque Unfold 3D effectué le 10 mai 2004 par M. [U] [R] est antérieure aux deux actes de cession évoqués ci-dessus. En tout état de cause, au visa des articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque interdit tout usage par autrui de ladite marque, « sauf autorisation du propriétaire ». Au cas particulier, M. [U] [R], d’ores et déjà propriétaire de la marque Unfold 3D à la date des cessions opérées au profit de la société Polygonal Design, n’a pas consenti par les deux actes antidatés des 30 mai 2003 et 30 mai 2004 de cession de la marque mais a cédé les droits d’usage et d’exploitation du logiciel au profit de la société Polygonal Design. Ainsi, l’article 2 du contrat daté du 30 mai 2003 est intitulé « droits cédés sur le progiciel Infold 3D version 3 » et s’il évoque la cession des « droits de propriété intellectuelle de l’auteur », la marque ne fait pas partie des éléments inclus dans cette cession (article 2-1). A contrario, l’article 2-4 énonce que « L’AUTEUR accorde à la SOCIETE le droit de ne pas faire figurer le nom de l’AUTEUR, sa marque, ou son pseudonyme éventuel, ni sur le PROGICIEL objet du présent contrat, ni sur aucun document, quelle qu’en soit la nature, technique, juridique, commercial…, y afférent ». Aucune cession de la marque Unfold 3D ne peut dès lors être déduite de ce contrat, ni explicitement ni implicitement Au demeurant, la société Polygonal Design n’explique pas pour quel motif elle a attendu l’année 2016, soit dix ans après la cession de marque alléguée, et dans un contexte de dissensions avec M. [U] [R], pour procéder au dépôt de la marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle si elle s’estimait cessionnaire de cette marque dès 2006, voire 2003. * * * Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 13 avril 2023, 19/18368 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N°2023/52 Rôle N° RG 19/18368 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHU3 SARL POLYGONAL DESIGN C/ [U] [R] S.A.S.U. RIZOM LAB [S] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02553. APPELANTE SARL POLYGONAL DESIGN, au capital de 16.000,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 434 330 221 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par sa gérante en exercice, Madame [O] [I]. représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [U] [R], né le 18 janvier 1978 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. RIZOM LAB, au capital de 3.000 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 818 266 942 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président en exercice, Monsieur [U] [R]. représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE FORCEE Maître [S] [W], Mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL POLYGONAL DESIGN, demeurant [Adresse 1] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère. Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Greffière lors des débats : Madame Marie PARANQUE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon un acte daté du 30 mai 2003, M. [U] [R] a cédé à la société Polygonal Design ses droits de propriété intellectuelle comprenant notamment les droits d’utilisation et d’exploitation, ainsi que les droits de modification, pour le monde entier, du progiciel Unfold 3D version 3 créé par lui-même moyennant le prix de 10.736,15 euros toutes taxes comprises, logiciel qui selon M. [U] [R] « permet la représentation en deux dimensions d’un objet modélisé en trois dimensions » et a notamment des applications en matière de jeux vidéo. Le 4 mai 2004 la société Polygonal Design et M. [U] [R] ont signé un « contrat d’édition de logiciel » ayant pour objet « la cession par l’auteur à l’éditeur qui accepte, de ses droits d’auteur sur le logiciel Unfold 3D », moyennant une redevance de 50% sur le chiffre d’affaires réalisé, et ce pour une durée d’un an renouvelable. Selon contrat portant la date du 30 mai 2004, M. [U] [R] a cédé à la même société Polygonal Design l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle dans les mêmes termes que ceux de l’acte du 30 mai 2003 du logiciel Unfold 3D, cette fois dans sa version 4, moyennant le prix de 12.700 euros toutes taxes comprises. La collaboration entre les parties a cessé le 8 décembre 2015 à l’initiative de M. [U] [R], et le 31 décembre 2016 M. [U] [R] a créé la société Rizom Lab. Le 12 décembre 2016 la société Polygonal Design a déposé auprès de l’institut national de la propriété industrielle (l’INPI) la marque « Unfold 3D » en classe 9, pour les ordinateurs et logiciels. M. [U] [R] avait lui-même déposé la marque « Unfold 3D » le 10 mai 2004 en classes 9 (logiciels de jeux et logiciels), 16 (instruments de dessins et produits d’imprimerie) et 42 (activités de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, recherche et développement de nouveaux produits). Il a renouvelé la marque « Unfold 3D » le 8 décembre 2015 en classe 42. Une première procédure initiée par la société Polygonal Design devant le tribunal de grande instance de Marseille a conduit à l’annulation du contrat daté du 4 mai 2004 dit « d’édition de logiciel ». Sur l’appel interjeté par la société Polygonal Design, un arrêt a été rendu par cette cour le 28 janvier 2021, qui a confirmé le jugement rendu sauf en ce qu’il a annulé le contrat. Par arrêt du 6 avril 2022 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Polygonal Design. Le 21 décembre 2017 la société Polygonal Design, s’estimant propriétaire du logiciel dans ses versions 4 à 10, a assigné à nouveau M. [U] [R] et la société Rizom Lab devant le tribunal de grande instance de Marseille en invoquant avoir subi un préjudice causé par des actes de contrefaçon et concurrence déloyale. M. [U] [R] et la société Rizom Lab ont formé quant à eux des demandes reconventionnelles en annulation de la marque déposée le 12 décembre 2016, et également en contrefaçon et en concurrence déloyale. Par jugement du 14 novembre 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a : -prononcé la nullité de la marque « Unfold 3D » n°4321786 déposée par la société Polygonal Design le 12 décembre 2016 en classe 9, -débouté la société Polygonal Design de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, -dit que la société Polygonal Design a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de M. [U] [R] et de la société Rizom Lab, -condamné la société Polygonal Design à payer à M. [U] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, -condamné la société Polygonal Design à payer à la société Rizom Lab la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, -débouté M. [U] [R] et la société Rizom Lab du surplus de leurs demandes, -ordonné la publication du jugement au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente, -condamné la société Polygonal Design aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, -condamné la société Polygonal Design à régler à M. [U] [R] et à la société Rizom Lab, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, -dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ——— Le 2 décembre 2019 la société Polygonal Design a interjeté appel partiellement du jugement. Par jugement en date du 19 mai 2022 le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Polygonal Design en liquidation judiciaire et désigné Maître [S] [W] en qualité de liquidateur. Le 15 juin 2022 M. [U] [R] et la société Rizom Lab ont procédé à la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur judiciaire à hauteur des sommes de 15.072,48 euros pour M. [U] [R] et à hauteur de 10.000 euros pour la société. Par acte du 1° août 2022 M. [U] [R] et la société Rizom Lab ont assigné en intervention forcée Maître [S] [W] devant la cour d’appel. ———- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 22 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Polygonal Design (SARL) demande l’infirmation des dispositions du jugement ayant rejeté ses demandes de contrefaçon et concurrence déloyale. Elle soutient que M. [U] [R] et la société Rizom Lab se sont livrés, à son égard, à des actes de contrefaçon en reproduisant sa marque « Unfold 3D » en tant qu’elle est enregistrée en classe 9 pour des produits ou services identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés dans l’enregistrement 16 4 321 786 et se sont livrés à son égard à des actes de concurrence déloyale en commercialisant des produits ou services identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Elle soutient que la marque fait bien partie intégrante des droits de propriété intellectuelle cédés dans le cadre du contrat. Ainsi, la société appelante demande à la cour de : VU les articles L. 713-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, VU les articles 1240 et 1241 du Code civil, VU les pièces versées aux débats, INFIRMER le jugement rendu le 14 novembre 2019 sou le numéro RG 18/02553 par le TGI de Marseille. En conséquence, JUGER que Monsieur [U] [R] et la société RIZOM-LAB se sont livrés, à l’égard de la société POLYGONAL DESIGN, à des actes de contrefaçon en reproduisant sa marque JUGER en outre que Monsieur [U] [R] et la société RIZOM-LAB se sont livrés, à l’égard de la société POLYGONAL DESIGN, à des actes de concurrence déloyale en commercialisant des produits ou services identiques ou à tout le moins similaires à ceux désignés dans l’enregistrement en classe 9 numéro 16 4 321 786, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et la société RIZOM-LAB à payer à la société POLYGONAL DESIGN, la somme de 133.404,81 € au titre de la perte de marge résultant de la contrefaçon, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et la société RIZOM-LAB à payer à la société POLYGONAL DESIGN, la somme de 200.000 € au titre de l’atteinte à l’image de la marque, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et la société RIZOM-LAB à payer à la société POLYGONAL DESIGN la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque, INTERDIRE à Monsieur [U] [R] et à la société RIZOM-LAB de commercialiser, sous quelque forme que ce soit, des produits revêtus de la marque UNFOLD3D en tant qu’elle est enregistrée en classe 9, sous une astreinte de 10.000 € par infraction constatée, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et à la société RIZOM-LAB à payer à la société POLYGONAL DESIGN la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et la société RIZOM-LAB à payer à la société POLYGONAL DESIGN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [R] et à la société RIZOM-LAB aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure Civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [R] aux dépens de première instance et d’appel. ———- Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] [R] et la société Rizom Lab (SASU), appelants à titre incident, demandent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a limité leurs demandes indemnitaires à la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et n’a pas fait droit à leur demande d’interdire à la société Polygonal Design d’utiliser le signe « Unfold 3D ». Les intimés maintiennent également que la société Polygonal Design a commis des actes de contrefaçon de marque et de contrefaçon de droits d’auteur, justifiant sa condamnation en appel. Ils contestent que la marque ait fait l’objet d’une cession au profit de la société Polygonal Design. Ainsi, les intimés demandent à la cour de : Vu les articles L 711-4 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle I/u les articles L 111-1 et L 335-2 du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile DEBOUTER POLYGONAL DESIGN de son appel, de ses demandes et conclusions; ECARTER Les pièces 9 a 14 produites par POLYGONAL DESIGN non commentées dans ses conclusions; RECEVOIR L’appe| incident de [U] [R]; DIRE ETJUGER [U] [R] recevable et bien fondé en son appel; CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a prononce la nullité de la marque CONFIRMER Le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société POLYGONAL DESIGN de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale; CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a dit que POLYGONAL DESIGN a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de [U] [R] et de RIZOM LAB; CONFIRMER le jugement de première instance qui a condamné POLYGONAL DESIGN à payer à [U] [R] la somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi; Subsidiairement, FIXER la créance de [U] [R] à 10 000 euros ; CONFIRMER le jugement de première instance qui a condamné POLYGONAL DESIGN à payer a RIZOM LAB la somme de 10 O00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi; Subsidiairement, FIXER la créance de [U] [R] à 10 000 euros ; CONFIRMER le jugement de première instance qui a ordonne la publication du présent jugement au registre national des marques à l’initiative de la partie la plus diligente; CONFIRMER le jugement de première instance qui a condamne POLYGONAL DESiGN aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; CONFIRMER le jugement de première instance qui a condamné POLYGONAL DESIGN à régler a [U] [R] et RIZOM LAB, ensemble, la somme de 5 O00 euros au titre des frais irrepétibles; Subsidiairement, FIXER la créance de [U] [R] à 5 000 euros; ET, STATUANT A NOUVEAU, SUR APPEL INClDENT : DIRE ET JUGER que POLYGONAL DESIGN a commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de [U] [R] et de RIZOM LAB; DIRE ET JUGER que [U] [R] est titulaire des droits d’auteur sur le signe DIRE ET IUGER que POLYGONAL DESIGN a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de [U] [R]; DIRE ET JUGER que POLYGONAL DESIGN a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de [U] [R] et RIZOM LAB; DIRE ET JUGER que l’action engagée par la société POLYGONAL DESIGN est abusive et cause un préjudice à [U] [R] et RIZOM LAB; EN CONSEQUENCE REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté [U] [R] et RIZOM LAB du surplus de leurs demandes; ORDONNER à POLYGONAL DESIGN la cessation sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard de toute utilisation sous quelque forme que ce soit du signe FIXER la créance de [U] [R] à la somme 50.000 euros (cinquante mille) en réparation de son préjudice économique et de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation de son préjudice moral au titre des actes de contrefaçon de marque du fait de l’utilisation abusive par POLYGONAL DESIGN de la marque FIXER la créance de RIZOM LAB à la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille) en réparation de son préjudice économique au titre des actes de contrefaçon de marque du fait de l’utilisation abusive par POLYGONAL DESIGN de la marque FIXER la créance de [U] [R] la somme de 30.000 (trente mille) euros au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par POLYGONAL DESIGN et 15.000 (quinze mille) euros au titre du préjudice moral; FIXER la créance de RIZOM-LAB à 40.000 (quarante mille) euros s’agissant du préjudice économique du fait des actes de concurrence déloyale commis ; FEXER la créance de [U] [R] et de RIZOM LAB à la somme de 50.000 (cinquante mille) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER l’intégralité des demandes de la société POLYGONAL DESIGN FIXER la créance de [U] [R] et RIZOM-LAB à la somme de 20.000 (vingt mille) euros en application des dispositions de |’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société POLYGONAL DESIGN aux entiers dépens. ———- Maître [S] [W], cité à personne habilitée le 1° août 2022, n’a pas constitué avocat. ———- Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 23 janvier 2023 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 février 2023. A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 avril 2023. MOTIFSA titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte de l’article L.641-9 du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Cass. Com. 8 septembre 2015). En l’espèce, l’avocat constitué au nom de la société Polygonal Design a conclu le 22 juillet 2020 et Maître [S] [W], liquidateur judiciaire de la société placée postérieurement en liquidation judiciaire, n’a pas lui-même constitué avocat. Néanmoins, la société Polygonal Design, en dépit du rappel qui lui a été signifié le 21 février 2023, n’a pas déposé son dossier comprenant les copies des pièces visées dans ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 912 du code de procédure civile. La demande des intimés tendant à voir écarter certaines pièces de la société appelante est dès lors sans objet. Sur la nullité de la marque Unfold 3D : Aux termes de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4. Ainsi, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure enregistrée. Par ailleurs, conformément aux articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Sont ainsi interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque. En l’espèce, en réponse aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dénoncés par la société Polygonal Design, M. [U] [R] et la société Rizom Lab invoquent la nullité de la marque Unfold 3D enregistrée par la société Polygonal Design le 12 décembre 2016, en faisant valoir que cet enregistrement a été effectué en fraude de leurs propres droits et porte atteinte à leur marque, enregistrée antérieurement le 10 mai 2004 en classes 9, 16 et 42 et renouvelée le 8 décembre 2015 en classe 42. La société Polygonal Design, qui ne soutient pas en cause d’appel l’absence de renouvellement en classes 9 et 16 de la marque enregistrée par M. [U] [R], fait valoir que la marque Unfold 3D fait bien partie intégrante des droits de propriété intellectuelle cédés dans le cadre du contrat conclu avec M. [U] [R] et invoque de ce fait la contrefaçon et les actes de concurrence déloyale commis par les intimés en poursuivant l’usage et l’exploitation de la même marque. A cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que par arrêt définitif du 28 janvier 2021 la cour de céans a jugé que les deux contrats de cession des 30 mai 2003 et 30 mai 2004 ont été en réalité antidatés, ayant été rédigés à la date du courriel adressé le 4 septembre 2006 par la société Polygonal Design à M. [U] [R]. Si cette circonstance a été jugée sans effet sur la validité des conventions signées par les deux parties, elle permet néanmoins d’en conclure que l’enregistrement de la marque Unfold 3D effectué le 10 mai 2004 par M. [U] [R] est antérieure aux deux actes de cession évoqués ci-dessus. En tout état de cause, au visa des articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’une marque interdit tout usage par autrui de ladite marque, « sauf autorisation du propriétaire ». Au cas particulier, M. [U] [R], d’ores et déjà propriétaire de la marque Unfold 3D à la date des cessions opérées au profit de la société Polygonal Design, n’a pas consenti par les deux actes antidatés des 30 mai 2003 et 30 mai 2004 de cession de la marque mais a cédé les droits d’usage et d’exploitation du logiciel au profit de la société Polygonal Design. Ainsi, l’article 2 du contrat daté du 30 mai 2003 est intitulé « droits cédés sur le progiciel Infold 3D version 3 » et s’il évoque la cession des « droits de propriété intellectuelle de l’auteur », la marque ne fait pas partie des éléments inclus dans cette cession (article 2-1). A contrario, l’article 2-4 énonce que « L’AUTEUR accorde à la SOCIETE le droit de ne pas faire figurer le nom de l’AUTEUR, sa marque, ou son pseudonyme éventuel, ni sur le PROGICIEL objet du présent contrat, ni sur aucun document, quelle qu’en soit la nature, technique, juridique, commercial…, y afférent ». Aucune cession de la marque Unfold 3D ne peut dès lors être déduite de ce contrat, ni explicitement ni implicitement Au demeurant, la société Polygonal Design n’explique pas pour quel motif elle a attendu l’année 2016, soit dix ans après la cession de marque alléguée, et dans un contexte de dissensions avec M. [U] [R], pour procéder au dépôt de la marque auprès de l’institut national de la propriété industrielle si elle s’estimait cessionnaire de cette marque dès 2006, voire 2003. S’agissant du contrat daté du 30 mai 2004, s’il est invoqué par les deux parties et a fait l’objet d’une analyse dans le cadre de l’arrêt rendu le 28 janvier 2021, il n’est cependant pas produit aux débats. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la marque « Unfold 3D » n°4321786 déposée par la société Polygonal Design le 12 décembre 2016 en classe 9, et débouté la société Polygonal Design de ses demandes au titre de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale découlant de l’usage de la marque, celle-ci ayant été annulée. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [R] et la société Rizom Lab de leur demande d’interdiction de commercialisation de produits de la marque Unfold 3D sous astreinte aux motifs que l’annulation de la marque est suffisante à assurer la protection des droits des requérants. En outre, il n’est pas démontré de manquement de la part de la société Polygonal Design justifiant une telle mesure. Sur les actes de contrefaçon de marque : M. [U] [R] et la société Rizom Lab invoquent le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de leur marque. L’usage par la société Polygonal Design de la marque Unfold 3D pour désigner et promouvoir le logiciel éponyme n’est pas contesté dès lors que la société Polygonal Design en revendique la propriété. Cet usage est corroboré au demeurant par le procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2017 (pièce 9 des intimés). Cette exploitation consacre par sa seule matérialité une contrefaçon constitutive pour M. [U] [R] d’un préjudice, à l’exclusion de la société dont il est le créateur, qui ne prouve pas être titulaire de droits au regard du dépôt de la marque au seul nom de M. [U] [R] (pièce 3 des intimés), et ne justifie pas davantage d’investissements particuliers à ce titre. Pour autant, en l’absence de production d’éléments permettant de caractériser le préjudice subi par M. [U] [R] à ce titre, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [R] et la société Rizom Lab du surplus de leurs demandes. Sur les actes de contrefaçon de droits d’auteur : M. [U] [R] revendique des droits d’auteur sur le terme « Unfold 3D » et partant, invoque un préjudice économique et moral résultant des actes de contrefaçon qu’il impute à la société Polygonal Design. Au visa de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle les premiers juges, par une motivation à laquelle il convient de se référer expressément, ont estimé que M. [U] [R] ne rapportait pas la preuve d’une empreinte réellement personnelle et d’un travail traduisant un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur. Ainsi, l’originalité de l »uvre de l’esprit sur la dénomination « Unfold 3D », seule de nature à permettre la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle, ne peut être retenue. En cause d’appel, M. [U] [R] ne communique pas de pièces de nature à caractériser l’originalité de l »uvre, la seule circonstance qu’il ait cherché, aux termes de ses conclusions, une « marque simple, accrocheuse, courte et dynamique » ne saurait constituer une empreinte personnelle. Au demeurant, comme l’a relevé l’arrêt rendu le 28 janvier 2021, M. [U] [R] est mal-fondé à invoquer des actes de contrefaçon alors même qu’il a cédé ses droits d’exploitation sur les progiciels de leur version 3 à leur version 9. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] [R] de sa demande au titre de la contrefaçon de droits d’auteur. Sur les actes de concurrence déloyale : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicable dans les activités économiques et régissant la vie des affaires. Le dénigrement d’une société par un concurrent, en ce qu’il porte atteinte à l’image de marque de la société dénigrée et induit une forme de suspicion à son égard, de la part des clients et opérateurs du secteur concerné, constitue un procédé déloyal visant à jeter le discrédit sur la société afin notamment d’en détourner la clientèle. En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, les termes employés par la société Polygonal Design, notamment le 2 juin et le 7 septembre 2017 évoquant une « imposture », des voleurs (« thieves »), et une trahison (« betrayal »), sont de nature à caractériser une volonté de dénigrement de M. [U] [R] et sa société. Ce dénigrement est par ailleurs attesté par les attestations produites aux débats (pièces 17, 18 et 19 des intimés). Les premiers juges ont en outre apprécié à sa juste valeur le préjudice moral en résultant pour M. [U] [R] et la société Rizom Lab, ces derniers n’ayant communiqué aucun élément concernant l’existence d’un éventuel préjudice économique, et n’ont pas davantage communiqué de pièces en ce sens en cause d’appel. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur la procédure abusive : Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Pour autant, il convient de rappeler que l’ « amende » civile prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut l’être qu’à l’initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l’Etat. En conséquence, doit être rejetée la prétention de la partie intimée qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile. Le jugement sera dès lors confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a débouté M. [U] [R] et la société Rizom Lab de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais et dépens : La société Polygonal Design, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre tenue de payer à M. [U] [R] et la société Rizom Lab ensemble la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFSLa cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputée contradictoire, et mis à disposition au greffe ; Dit la demande des intimés tendant à voir écarter certaines pièces de l’appelant sans objet, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille, Y ajoutant, Condamne la société Polygonal Design aux entiers dépens de la procédure d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Condamne la société Polygonal Design à payer à M. [U] [R] et la société Rizom Lab ensemble la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel. La Greffière La Présidente |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est l’importance de la cession du nom d’un logiciel dans le cadre de la propriété intellectuelle ?La cession du nom d’un logiciel est déterminante dans le cadre de la propriété intellectuelle, car elle permet de transférer les droits associés à ce nom, notamment en tant que marque. Si cette cession n’est pas correctement documentée dans un contrat, le cessionnaire risque de se voir accusé de contrefaçon de marque. En effet, le nom d’un logiciel, lorsqu’il est déposé comme marque, bénéficie d’une protection juridique. Si l’auteur du logiciel ne prouve pas l’originalité de son titre, comme dans le cas de « Unfold 3D », il ne pourra pas revendiquer des droits d’auteur sur celui-ci. Ainsi, il est essentiel d’inclure explicitement la cession du nom dans les contrats de cession ou d’édition pour éviter des litiges futurs. Quels sont les éléments clés du contrat d’édition signé entre M. [U] [R] et la société Polygonal Design ?Le contrat d’édition signé le 4 mai 2004 entre M. [U] [R] et la société Polygonal Design stipule que M. [U] [R] cède ses droits d’auteur sur le logiciel « Unfold 3D » à l’éditeur. En contrepartie, il reçoit une redevance de 50% sur le chiffre d’affaires généré par le logiciel, pour une durée d’un an renouvelable. Ce contrat est fondamental car il formalise la relation entre l’auteur et l’éditeur, en précisant les droits d’utilisation, d’exploitation et de modification du logiciel. Cependant, il est important de noter que ce contrat a été annulé par la suite, ce qui a conduit à des litiges concernant la propriété intellectuelle et les droits d’exploitation. Quelles sont les conséquences de l’antidatation des contrats de cession ?L’antidatation des contrats de cession, comme ceux datés du 30 mai 2003 et 30 mai 2004, a été jugée sans effet sur la validité des conventions signées. Cependant, cela a des implications significatives sur la propriété des droits. En effet, l’enregistrement de la marque « Unfold 3D » par M. [U] [R] le 10 mai 2004 est antérieur aux actes de cession, ce qui signifie qu’il reste le propriétaire de la marque. Cela empêche la société Polygonal Design de revendiquer des droits sur la marque, car les contrats ne comprenaient pas explicitement la cession de la marque elle-même. Ainsi, l’antidatation a permis de clarifier la propriété des droits de marque, renforçant la position de M. [U] [R] dans le litige. Quels ont été les résultats des procédures judiciaires entre M. [U] [R] et Polygonal Design ?Les procédures judiciaires entre M. [U] [R] et la société Polygonal Design ont abouti à plusieurs décisions importantes. D’abord, le tribunal de grande instance de Marseille a annulé le contrat d’édition de logiciel signé le 4 mai 2004. Ensuite, un arrêt rendu le 28 janvier 2021 a confirmé cette annulation, tout en rejetant le pourvoi de Polygonal Design. En 2019, le tribunal a également prononcé la nullité de la marque « Unfold 3D » déposée par Polygonal Design, considérant que cet enregistrement était en fraude des droits de M. [U] [R]. Finalement, Polygonal Design a été condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [U] [R] et à la société Rizom Lab pour concurrence déloyale, ce qui a renforcé la position de M. [U] [R] dans le cadre de la propriété intellectuelle. Comment la question de l’originalité du titre « Unfold 3D » a-t-elle été abordée dans le cadre des droits d’auteur ?La question de l’originalité du titre « Unfold 3D » a été centrale dans les débats concernant les droits d’auteur. Selon le code de la propriété intellectuelle, pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’empreinte personnelle de son auteur. Dans ce cas, M. [U] [R] n’a pas réussi à prouver l’originalité de son titre. La seule mention qu’il a cherché un nom « simple, accrocheur, court et dynamique » n’est pas suffisante pour établir une empreinte personnelle. Ainsi, le tribunal a conclu que M. [U] [R] ne pouvait pas revendiquer des droits d’auteur sur le titre, ce qui a eu des conséquences sur ses demandes de contrefaçon et a renforcé la position de Polygonal Design dans le litige. |
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