Critères de la contrefaçon de logiciel

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Critères de la contrefaçon de logiciel

Originalité : les fonctionnalités du logiciel exclues

En matière de protection juridique des logiciels, la description des fonctionnalités du programme, ne peut pas démontrer à elle seule, l’effort créatif personnalisé de son auteur. Ce dernier doit notamment s’appuyer sur les éléments relatifs à la composition du programme, à son organigramme et à son code source.

La valeur marchande, notion indifférente

En outre, la valeur marchande du logiciel, ne permet pas non plus de caractériser l’originalité, qui ne peut davantage se présumer du fait qu’un projet de contrat mentionne la cession de droits de propriété intellectuelle, l’auteur ayant à faire la démonstration des choix arbitraires auxquels il a procédés.

Logiciel : les limites du droit d’auteur

Force est de constater que l’application des droits d’auteur aux logiciels n’est que rarement admise par les juridictions. L’originalité d’un logiciel résulte en théorie, d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. L’empreinte de la personnalité du développeur ne peut porter sur des éléments non protégeables au titre du droit d’auteur comme les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités du programme mais seulement sur l’organigramme du programme qui en est la composition, le code source qui exprime sous la forme du langage informatique l’organigramme, et sur le matériel de conception préparatoire.

Pour rappel, l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) protège par les droits des auteurs, toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. L’article L. 112-2 du CPI précise que sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit, les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire. La directive européenne n° 2009/24/UE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur dispose en outre « qu’un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection ».

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un logiciel soit considéré comme original ?

Pour qu’un logiciel soit considéré comme original, il ne suffit pas de décrire ses fonctionnalités. L’auteur doit démontrer un effort créatif personnalisé, ce qui implique de se concentrer sur des éléments tels que la composition du programme, son organigramme et son code source.

L’originalité est donc liée à la manière dont ces éléments sont agencés et exprimés, plutôt qu’à la simple fonctionnalité du logiciel. Cela signifie que même si un logiciel remplit une fonction spécifique, son originalité dépendra de la créativité et des choix de conception de son auteur.

La valeur marchande d’un logiciel influence-t-elle son originalité ?

Non, la valeur marchande d’un logiciel n’influence pas son originalité. La simple mention d’une cession de droits de propriété intellectuelle dans un contrat ne suffit pas à établir l’originalité d’un logiciel.

L’auteur doit prouver les choix arbitraires qu’il a faits lors de la création du logiciel. Cela implique une analyse approfondie des décisions de conception et de développement, plutôt qu’une évaluation basée sur la valeur commerciale du produit.

Quels sont les éléments protégés par le droit d’auteur dans le cadre des logiciels ?

Le droit d’auteur protège certains éléments d’un logiciel, mais pas tous. L’originalité d’un logiciel doit se manifester par un effort personnalisé qui dépasse la simple application de logiques automatiques.

Les éléments non protégeables incluent les langages de programmation, les algorithmes et les fonctionnalités. En revanche, l’organigramme, le code source et le matériel de conception préparatoire sont des éléments qui peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, car ils reflètent la personnalité et les choix créatifs de l’auteur.

Quelle est la législation européenne concernant la protection des logiciels ?

La directive européenne n° 2009/24/UE du 23 avril 2009 établit que la protection juridique des programmes d’ordinateur repose sur leur originalité. Un programme est considéré comme original s’il représente une création intellectuelle propre à son auteur.

Aucun autre critère n’est requis pour déterminer si un logiciel peut bénéficier d’une protection. Cette directive souligne l’importance de l’effort créatif dans la conception des logiciels, en alignement avec les dispositions du code de la propriété intellectuelle français.


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