Piratage informatique : obligations du professionnel

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Piratage informatique : obligations du professionnel

Obligation de conseil du prestataire

Un prestataire a été condamné pour avoir failli à son obligation d’information sur les risques encourus par son client sur l’existence d’un piratage de son installation téléphonique.

Aux termes de l’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques, l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de diverses règles.

Si les dispositions code de la consommation ne sont habituellement pas applicables aux relations entre professionnels, le fournisseur doit toutefois mettre à la disposition des utilisateurs professionnels certaines informations sur les risques encourus et notamment : i) le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur de téléphonie afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité et de faire face à des menaces ou des situations de vulnérabilité, ii) les moyens de protection contre les risques d’atteinte à la sécurité individuelle à la vie privée et aux données à caractère personnel lors de l’utilisation des services de communication électronique.

Sécurité et intégrité des réseaux

Par ailleurs, l’article D 98-5 du code des postes et communications électroniques impose à l’opérateur de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l’intégrité de ses réseaux et garantir la continuité des services fournis. L’opérateur informe aussi ses clients des services existants permettant, le cas échéant, de renforcer la sécurité des communications.

Lorsqu’il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, l’opérateur doit informer ses abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d’y remédier et du coût que cela implique.

Piratage établi

En l’espèce,  ont été passés à partir du réseau du client, plus de 700 appels à destination de quelques numéros de téléphones mobiles à Sainte Hélène. L’existence d’un piratage de l’installation ne pouvait faire aucun doute, les appels d’une durée de moins d’une minute se succédant toutes les minutes pendant la nuit, de sorte que la facture de téléphone du client a  dépassé 29.000 euros.

Paralysie de la clause exonératoire

La clause exonératoire de responsabilité stipulée par le prestataire dans ses CGV a été écartée. Cette dernière stipulait que « la responsabilité du prestataire ne pouvait être directement ou indirectement recherchée à quelque titre ou quelque cause que ce soit pour les dommages résultant d’accès illicite … que le client reconnaît qu’en l’état la mise en oeuvre de moyens de protection au travers de logiciel de type firewall éventuellement associée au service ne saurait être à elle seule une garantie de protection et qu’en conséquence la prestation de protection éventuellement fournie constitue strictement une obligation de moyens ».

Or, cette clause écrite en caractères de deux millimètres de hauteur, était très difficilement déchiffrable, ce qui ne répondait pas à l’exigence du code de la consommation d’une « forme claire et facilement accessible ».

La mention suivante apposée sur les factures, a également été déclarée inopposable : « IMPORTANT : la recrudescence des actes de piratage des standards téléphoniques nous oblige à vous demander d’en sécuriser le fonctionnement. Merci de contacter votre installateur à cette fin. En aucun cas le prestataire ne pourrait être tenue pour responsable de dommages financiers afférents ». En effet, si cette mention informait bien les clients des risques particuliers et importants de violation de la sécurité de leur réseau, elle ne répondait pas aux exigences du Code de la communication électronique qui impose non seulement cette information mais aussi celle portant sur les moyens éventuels d’y remédier et leur coût. En conclusion, le prestataire n’a pas pris de mesures particulières pour sécuriser son réseau.

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Questions / Réponses juridiques

Quelle est l’obligation de conseil du prestataire en matière de sécurité des communications électroniques ?

Le prestataire a une obligation d’information envers ses clients concernant les risques liés à la sécurité de leurs installations. Selon l’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques, il doit fournir des informations sur les mesures qu’il peut prendre pour réagir à des incidents de sécurité.

Cela inclut également des détails sur les moyens de protection disponibles pour éviter les atteintes à la vie privée et aux données personnelles. Cette obligation s’applique même si les règles du code de la consommation ne s’appliquent généralement pas aux relations entre professionnels.

Quelles sont les responsabilités de l’opérateur en matière de sécurité et d’intégrité des réseaux ?

L’article D 98-5 du code des postes et communications électroniques impose à l’opérateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de ses réseaux. Cela inclut la garantie de la continuité des services fournis.

L’opérateur doit également informer ses clients des services disponibles pour renforcer la sécurité des communications. En cas de risque particulier de violation de la sécurité, il est tenu d’informer ses abonnés des risques et des moyens d’y remédier, ainsi que des coûts associés.

Quels faits ont établi le piratage de l’installation téléphonique du client ?

Le piratage de l’installation téléphonique du client a été établi par le passage de plus de 700 appels à destination de numéros de téléphones mobiles à Sainte Hélène. Ces appels, d’une durée inférieure à une minute, se succédaient toutes les minutes pendant la nuit.

Cela a entraîné une facture téléphonique dépassant 29.000 euros, ce qui a clairement démontré l’existence d’un piratage. Les circonstances de ces appels répétitifs et inhabituels ont été déterminantes pour établir la responsabilité du prestataire.

Pourquoi la clause exonératoire de responsabilité du prestataire a-t-elle été écartée ?

La clause exonératoire de responsabilité du prestataire a été écartée en raison de sa rédaction peu lisible. Écrite en caractères de deux millimètres de hauteur, elle ne respectait pas l’exigence du code de la consommation d’une « forme claire et facilement accessible ».

Cette clause stipulait que la responsabilité du prestataire ne pouvait être engagée pour des dommages résultant d’accès illicite, ce qui a été jugé inacceptable. De plus, la mention sur les factures, bien qu’informative, ne répondait pas aux exigences de communication sur les moyens de remédier aux risques.

Quelles informations manquaient dans la communication du prestataire concernant les risques de piratage ?

La communication du prestataire manquait d’informations essentielles sur les moyens de remédier aux risques de piratage et sur les coûts associés à ces mesures. Bien que les clients aient été informés des risques de violation de la sécurité, cela ne suffisait pas.

Le Code des communications électroniques exige non seulement d’informer sur les risques, mais aussi de fournir des détails sur les solutions possibles et leur coût. En ne respectant pas cette exigence, le prestataire a failli à son obligation d’information et de conseil.


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