Conditions du harcèlement électronique

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Conditions du harcèlement électronique

Notion de harcèlement électronique

Indépendamment de l’action pénale ou du droit spécial de la presse, en cas de harcèlement électronique, l’action en référé est ouverte à la victime. Le cyber-harcèlement est caractérisé par la réunion de trois éléments : i) la violence : c’est un rapport de force et de domination ; ii) la répétitivité : il s’agit d’agressions non physiques qui se répètent régulièrement durant une longue période ; iii) l’isolement de la victime : la victime est souvent isolée et dans l’incapacité de se défendre. En ligne, le harcèlement peut se traduire par des commentaires haineux, des vidéos, des montages photos sur les réseaux sociaux ou sur des forums. Mais également par la publication de vidéos de lynchage en groupe (« Happy Slapping »), l’acharnement sur une personne via des conversations sur la plateforme Ask.fm ou encore la création d’une fausse page ou d’un groupe à l’encontre d’une personne sur Facebook.

Sur le volet répressif, l’article 222-33-2-2 du code pénal pose que le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, notamment lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

Action en référé possible

L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Preuve à la charge de la victime

Pour autant, il appartient à la victime, de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, consistant en des faits de harcèlement, au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal, et résultant de la publication d’articles en ligne.

Dans cette affaire, la victime n’a pas été jugée recevable à agir sur le terrain du référé en raison de la publication d’articles consacrés au litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur. L’ancien salarié a fait valoir en vain que la répétition incessante de son nom dans les articles en cause, l’utilisation d’illustrations excessives et l’alimentation du blog par des articles d’information sur le droit du travail auraient pour effet de s’assurer du référencement du blog et de lui nuire au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal.  Le certificat médical produit indiquait bien que son état nécessitait un traitement médico psychologique mais ce certificat ne faisait toutefois aucun lien, direct ou indirect, entre la mise en ligne des articles et son état médical. Les éléments produits ont été jugés insuffisants à caractériser la dégradation des conditions de vie de la victime.

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Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que le harcèlement électronique ?

Le harcèlement électronique, également connu sous le terme de cyber-harcèlement, se définit par la réunion de trois éléments clés.

Tout d’abord, il y a la **violence**, qui se manifeste par un rapport de force et de domination. Ensuite, la **répétitivité** est essentielle, car il s’agit d’agressions non physiques qui se produisent de manière régulière sur une longue période.

Enfin, l’**isolement** de la victime est un aspect déterminant, car souvent, la personne harcelée se retrouve seule et incapable de se défendre.

Les manifestations de ce harcèlement en ligne peuvent inclure des commentaires haineux, des vidéos, des montages photos sur les réseaux sociaux, ou encore des publications de vidéos de lynchage en groupe, comme le phénomène du « Happy Slapping ».

D’autres formes incluent l’acharnement sur des plateformes comme Ask.fm ou la création de fausses pages sur Facebook.

Quelles sont les sanctions prévues par la loi pour le harcèlement électronique ?

Sur le plan répressif, l’article 222-33-2-2 du code pénal stipule que le harcèlement, défini comme des propos ou comportements répétés entraînant une dégradation des conditions de vie de la victime, est passible de sanctions.

Si ces actes causent une incapacité totale de travail de huit jours ou moins, la peine peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

En revanche, si les faits sont commis par l’utilisation d’un service de communication en ligne, la peine peut être portée à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende.

Ces sanctions visent à protéger les victimes et à dissuader les comportements de harcèlement en ligne.

Comment une victime peut-elle agir en référé ?

Selon l’article 809 du code de procédure civile, le président peut prescrire des mesures conservatoires en référé, même en cas de contestation sérieuse.

Ces mesures peuvent être mises en place pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les situations où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut également accorder une provision au créancier.

Cela signifie que les victimes de harcèlement électronique peuvent demander des mesures urgentes pour protéger leurs droits et leur bien-être, même si la situation est contestée par l’auteur du harcèlement.

Quelle est la charge de la preuve pour la victime ?

Il incombe à la victime de prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite, qui se traduit par des faits de harcèlement, conformément à l’article 222-33-2-2 du code pénal.

Dans une affaire récente, une victime n’a pas été jugée recevable à agir en référé en raison de la publication d’articles en ligne liés à un litige avec son ancien employeur.

Bien que la victime ait présenté un certificat médical indiquant la nécessité d’un traitement médico-psychologique, ce document ne faisait pas de lien direct entre les articles publiés et son état de santé.

Les éléments fournis ont été jugés insuffisants pour établir une dégradation des conditions de vie, soulignant ainsi l’importance de la charge de la preuve pour les victimes de harcèlement électronique.


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