Mots génériques sur Adwords

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Conditions de la concurrence déloyale

L’action en concurrence déloyale est susceptible de s‘appliquer à la réservation fautive de mots clefs correspondant à la marque d’un concurrent. L’action en concurrence déloyale, qui a pour fondement non une présomption de responsabilité qui repose sur l’article 1384 du Code civil, mais une faute engageant la responsabilité civile délictuelle de son auteur au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, suppose l’accomplissement d’actes positifs dont la preuve, selon les exigences de l’article 1315 du Code civil, incombe à celui qui s’en déclare victime.

Absence de risque de confusion

En l’espèce, il a été jugé que les mots clefs réservés par une société étaient d’une grande banalité et n’étaient pas préjudiciables à un concurrent qui utilisait ces mêmes termes. La société ne démontrait pas l’existence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites Internet et les entreprises, étant observé que le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal.

Conditions du parasitisme

Le parasitisme n’a pas non plus été retenu : le parasitisme économique s’entend comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre, afin de tirer partie, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.

La concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui qui en excipe puisse démontrer, d’une part que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s’y attachant, elle-même résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre, d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit du consommateur potentiel.

En effet, sauf à méconnaître directement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de reprendre les mots utilisés par autrui n’est nullement fautif, dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels et pour lesquels il n’est pas justifié d’un droit de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif caractérisant leur originalité, ce qui est le cas en l’espèce (les mots « Maison-Blanche » ne présentant pas une originalité particulière).

De surcroît, l’annonce en cause renvoyait à un site dont l’éditeur était bien identifié et dont le contenu ne faisait aucune référence au concurrent. Il s’ensuit qu’aucun risque de confusion n’était établi.

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conditions de la concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale repose sur la démonstration d’une faute engageant la responsabilité civile délictuelle, conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil.

Cette action peut s’appliquer, par exemple, à la réservation fautive de mots clés correspondant à la marque d’un concurrent.

Il est essentiel que la victime prouve l’existence d’actes positifs, comme l’exige l’article 1315 du Code civil, pour établir sa demande.

Comment est évaluée l’absence de risque de confusion ?

Dans les cas jugés, il a été constaté que les mots clés réservés par une société étaient d’une grande banalité.

Cela signifie qu’ils n’étaient pas préjudiciables à un concurrent utilisant les mêmes termes.

La société concernée n’a pas réussi à prouver l’existence de circonstances pouvant créer un risque de confusion entre les sites Internet et les entreprises.

Quelles sont les conditions du parasitisme économique ?

Le parasitisme économique se définit comme des comportements où un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre pour tirer profit de ses efforts.

Pour qu’une action en parasitisme soit retenue, il faut prouver que le concurrent a reproduit des données ou informations spécifiques à l’entreprise, sans autorisation.

Il est également nécessaire de démontrer qu’un risque de confusion pourrait en résulter dans l’esprit du consommateur potentiel.

Pourquoi le simple fait de reprendre des mots utilisés par autrui n’est-il pas fautif ?

Reprendre des mots courants n’est pas considéré comme fautif, tant qu’il ne s’agit pas d’éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle.

Cela respecte le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ainsi que la règle de la libre concurrence.

Dans l’affaire examinée, les mots « Maison-Blanche » n’avaient pas d’originalité particulière, ce qui justifie leur utilisation.

Quel était le contexte de l’annonce en cause ?

L’annonce en question renvoyait à un site dont l’éditeur était clairement identifié.

De plus, le contenu de ce site ne faisait aucune référence au concurrent, ce qui a contribué à l’absence de risque de confusion.

Ainsi, il a été établi qu’aucun élément ne justifiait une action en concurrence déloyale ou en parasitisme.


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