Référencement internet : la clause d’élection de for

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Référencement internet : la clause d’élection de for

Clause attributive de juridiction

Les sociétés françaises doivent être vigilantes quant aux contrats conclus avec des Start up basées dans un pays de l’Union européenne (hors France), une discrète clause attributive de juridiction pourrait les obliger à saisir la juridiction locale. Dans cette affaire, une société de droit luxembourgeois a conclu avec une société de droit français, un contrat de référencement naturel de ses sites internet  incluant des prestations de gestion de liens sponsorisés. Suite à un litige opposant les parties, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire.

Application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012

Les différends entre une société française et une société luxembourgeoise relèvent, pour la détermination de la compétence judiciaire, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.  Sur la clause attributive de juridiction, selon l’article 23.1 du règlement n° 44/2001 et l’article 25 du règlement 1215/2012, la compétence résultant d’une clause attributive de juridiction est exclusive, sauf convention contraire des parties. Elle est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement utilisé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.  En l’espèce, les parties n’entretenaient pas un courant d’affaires et aucune clause d’élection de for n’avait été acceptée par le prestataire.

Compétence en matière contractuelle

Sur la compétence en matière contractuelle,  l’article 5 du règlement 44/2001 et l’article 7 du règlement 1215/2012 disposent qu’une  personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : i) pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ii) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

La qualification de contrat de fourniture de services est autonome, elle implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (CJCE, 23 avril 2009, affaire C-533/07 Falco Privatstiftung). En l’occurrence, l’obligation caractéristique du contrat consiste dans le référencement naturel et la gestion des liens sponsorisés des sites internet par la société située au Luxembourg ; les juridictions luxembourgeoises étaient donc compétentes pour connaître du litige.

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Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce qu’une clause attributive de juridiction ?

Une clause attributive de juridiction est une disposition contractuelle qui désigne le tribunal compétent pour résoudre les litiges découlant d’un contrat. Dans le contexte des sociétés françaises concluant des contrats avec des start-ups basées dans d’autres pays de l’Union européenne, cette clause peut avoir des implications significatives.

En effet, si une telle clause est présente, elle peut obliger la société française à saisir la juridiction locale du pays de la start-up, même si cela n’est pas dans son intérêt. Cela a été illustré par un cas où une société luxembourgeoise a conclu un contrat avec une société française, et en raison d’une clause attributive de juridiction, le tribunal de commerce a déclaré son incompétence pour traiter le litige.

Quel est le cadre juridique applicable aux différends entre sociétés françaises et luxembourgeoises ?

Les différends entre une société française et une société luxembourgeoise sont régis par le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Ce règlement établit des règles sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des jugements dans l’Union européenne.

Selon l’article 23.1 du règlement n° 44/2001 et l’article 25 du règlement 1215/2012, la compétence résultant d’une clause attributive de juridiction est exclusive, sauf accord contraire des parties. Cette clause peut être conclue par écrit, verbalement avec confirmation écrite, ou sous une forme conforme aux habitudes établies entre les parties.

Dans le cas mentionné, les parties n’avaient pas de relation d’affaires établie, et aucune clause d’élection de for n’avait été acceptée, ce qui a conduit à l’incompétence du tribunal français.

Comment est déterminée la compétence en matière contractuelle ?

La compétence en matière contractuelle est déterminée par les articles 5 du règlement 44/2001 et 7 du règlement 1215/2012. Ces articles stipulent qu’une personne domiciliée dans un État membre peut être poursuivie dans un autre État membre en matière contractuelle devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation.

Pour les contrats de vente de marchandises, cela se réfère au lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Pour les contrats de fourniture de services, cela concerne le lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis.

Dans le cas en question, le contrat portait sur des services de référencement naturel et de gestion de liens sponsorisés, ce qui signifie que les juridictions luxembourgeoises étaient compétentes pour traiter le litige, car la société luxembourgeoise était responsable de l’exécution de ces services.


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