Protection des bases de données en ligne

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Protection des bases de données en ligne

Une société ayant développé un service en ligne de consultation des horaires d’ouverture et de fermeture des magasins, a obtenu la protection de sa base de données en ligne en prouvant la mise en place d’opérations ayant trait à la vérification des informations, à leur saisie et à leur actualisation sur la base. La société a également sous-traité une partie du traitement des données et notamment celles relatives à la vérification des données relatives aux jours et horaires d’ouverture des magasins, et ce pour des montants facturés de plus de 5.000 euros par mois.  Etait rapportée la preuve d’investissements humains substantiels qualitatifs et quantitatifs, de près de 200.000 euros, pour la création et l’actualisation de la base de données, suffisants pour accorder à la société la protection prévue à l’article L.341-1 du code de la propriété intellectuelle. Peuvent également être pris en compte dans les investissements de base de données, ceux relatifs à une amélioration de la présentation de la base de données, à travers un site internet plus graphique et ergonomique.

Notion de producteur de base de données

Pour rappel, l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le « producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

Notion d’investissements substantiels

La Cour de justice des communautés européennes saisie de diverses questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 7 de la directive 96/9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (dont est issu l’article L.341-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), a rendu plusieurs décisions le 9 novembre 2004 à la lumière de laquelle doit être interprété le droit interne, et a notamment jugé que :

« La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci.

La notion d’investissement lié à la présentation du contenu de la base de données concerne, pour sa part, les moyens visant à conférer à ladite base sa fonction de traitement de l’information, à savoir ceux consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi qu ‘à l’organisation de leur accessibilité individuelle.

L’investissement lié à la constitution de la base de données peut consister dans la mise en oeuvre de ressources ou de moyens humains, financiers ou techniques, mais il doit être substantiel d’un point de vue quantitatif ou qualitatif. L’appréciation quantitative fait référence à des moyens chiffrables et l’appréciation qualitative à des efforts non quantifiables, tels qu’un effort intellectuel ou une dépense d’énergie, ainsi qu’il ressort des septième, trente-neuvième et quarantième considérants de la directive.

La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ».

Actes interdits

L’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que «Le producteur de base de données a la droit d’interdire : 1) l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ».

Il est en outre constant que l’indexation de contenus par un moteur de recherche ne constitue pas une extraction au sens de l’article L.342-1 sus-visé, et que l’activité de moteur de recherche consiste à référencer des informations trouvées dans différents sites au moyen d’un robot explorateur, afin d’aiguiller l’internaute qui a saisi un mot clé vers les sites sources par des liens hypertextes.

A noter que l’article L342-1 du Code de la propriété intellectuelle exige la preuve du caractère substantiel de la partie du contenu de la base de données ainsi extraite, sans requérir la violation d’une interdiction de relevé de données, le responsable de l’extraction illicite ne peut ainsi se prévaloir de l’absence d’interdiction posée par le producteur pour prétendre n’avoir commis aucune atteinte.

En l’espèce, 94.000 connexions sur une période de 4 jours caractérisent bien le caractère quantitativement substantiel de l’extraction du contenu de la base de données de la société. Il s’ensuit que s’agissant d’une extraction qualitativement et quantitativement substantielle, LE responsable des extractions illicites ne peut revendiquer la limitation de protection prévue par l’article L.342-3 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire 1° l’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base par la personne qui y a licitement accès ».

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la protection accordée aux producteurs de bases de données selon le Code de la propriété intellectuelle ?

La protection accordée aux producteurs de bases de données est définie par l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que le producteur, c’est-à-dire la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements nécessaires à la constitution de la base, bénéficie d’une protection lorsque des investissements substantiels, qu’ils soient financiers, matériels ou humains, sont réalisés.

Ces investissements doivent être attestés par des opérations de constitution, de vérification ou de présentation de la base de données. Cela signifie que la simple collecte d’informations ne suffit pas ; il faut également démontrer un effort significatif pour assurer la fiabilité et l’accessibilité des données.

Quels types d’investissements peuvent être considérés comme substantiels ?

Les investissements considérés comme substantiels peuvent être de nature financière, matérielle ou humaine. La Cour de justice des communautés européennes a précisé que l’investissement lié à la vérification du contenu d’une base de données inclut les moyens consacrés à assurer la fiabilité des informations.

Cela comprend le contrôle de l’exactitude des données lors de la constitution de la base et durant son fonctionnement. De plus, les investissements liés à la présentation de la base, comme l’amélioration de son interface graphique, sont également pris en compte.

Il est important de noter que ces investissements doivent être substantiels tant sur le plan quantitatif que qualitatif, ce qui signifie qu’ils peuvent être mesurés en termes de coûts ou d’efforts intellectuels.

Quels actes sont interdits par le Code de la propriété intellectuelle concernant les bases de données ?

L’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle interdit au producteur de bases de données d’autoriser certains actes. Cela inclut l’extraction, qu’elle soit permanente ou temporaire, d’une partie substantielle du contenu de la base, ainsi que la réutilisation de ce contenu.

L’extraction est définie comme le transfert de données vers un autre support, et la réutilisation implique la mise à disposition du public de ces données. Il est également précisé que l’indexation par un moteur de recherche ne constitue pas une extraction au sens de cet article, car elle ne fait que référencer des informations sans les transférer.

Comment est déterminé le caractère substantiel d’une extraction de données ?

Le caractère substantiel d’une extraction de données est déterminé par l’article L.342-1, qui exige la preuve que la partie extraite est qualitativement ou quantitativement substantielle. Cela signifie que l’extraction doit porter sur une quantité significative de données ou sur des données qui, par leur nature, sont considérées comme importantes.

Dans un cas concret, une extraction de 94.000 connexions sur une période de quatre jours a été jugée substantielle. Cela illustre que même sans une interdiction explicite de la part du producteur, une extraction substantielle peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle.

Quelles sont les implications de la protection des bases de données pour les entreprises ?

La protection des bases de données a des implications significatives pour les entreprises qui investissent dans la création et la gestion de ces ressources. Elle leur permet de sécuriser leurs investissements en interdisant l’extraction et la réutilisation non autorisées de leurs données.

Cela encourage également l’innovation et l’amélioration continue des bases de données, car les entreprises sont incitées à investir dans la qualité et la fiabilité de leurs informations. En cas de violation, elles peuvent engager des actions en justice pour protéger leurs droits, ce qui renforce la valeur de leurs actifs numériques.


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