Sous-évaluer le volume d’une prestation informatique : sur qui pèse le risque ?

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Sous-évaluer le volume d’une prestation informatique : sur qui pèse le risque ?

Laisser une convention d’assistance informatique (constitution de dossiers informatiques d’une class action de 4000 particuliers) se poursuivre au delà de son terme, ne prive pas le prestataire de son droit à rémunération dès lors qu’un travail complémentaire a été effectué. 

 

République française
Au nom du peuple français

 

ARRET
S.E.L.A.R.L. [K] [C] AVOCAT
C/
[E]
PM/VB/SGS
 
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
 
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04140 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGFS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
 
PARTIES EN CAUSE :
 
S.E.L.A.R.L. [K] [C] AVOCAT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me [K] [C], avocat au barreau de PARIS
 
APPELANTE
 
ET
 
Monsieur [I] [E]
 
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (33) (33)
[Adresse 2]
[Localité 4]
 
Représenté par Me POILLY substituant ME Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
 
DEBATS :
 
A l’audience publique du 03 novembre 2022, l’affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
 
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
 
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
 
PRONONCE DE L’ARRET :
 
Le 12 janvier 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
 
*
* *
 
DECISION :
 
Courant 2017, la SELARL [K] [C], avocat, a fait diligenter contre le laboratoire MERCK dans l’affaire dite du Lévotyyrox, devant le tribunal d’instance de Lyon.
L’EURL AUVEA (ci après AUVEA) représentée par son cogérant. M. [D] et M. [I] [E] a proposé son assistance pour l’organisation de ces actions judiciaires.
 
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2017, la SELARL [K] [C], avocat, et AUVEA ont formalisé une convention d’assistance et de partenariat aux termes de laquelle AUVEA et M. [I] [E], son gérant, s’engageaient à aider la SELARL à gérer et et à la conseiller sur la dimension organisationnelle et administrative des actions judiciaires, environ 1400 à la date de la signature.
Ce contrat était conclu pour une durée déterminée du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2017. La contrepartie financière des prestations prévues était fixée au contrat à hauteur de 16.000 euros hors taxes pour chacun des prestataires.
Au 31 décembre 2017, plus de 4000 particuliers s’étaient inscrits en vue d’une action judiciaire et la mission de M. [E] n’était pas achevée au regard de l’ampleur de la tâche à accomplir,
 
Les factures étaient néanmoins honorées à l’exception de la dernière en date du 21 février 2018 pour un montant de 8 000 euros hors taxes.
 
Par courriel du 4 mars 2018, M. [C] a dénoncé les retards pris dans le traitement des dossiers et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2018, M. [E] a mis en demeure la SELARL [C] de payer ladite facture.
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2019, M. [I] [E] a fait assigner la SELARL [C] devant le tribunal d’instance de Senlis aux fins de paiement de sa facture impayée.
 
Par jugement du 18 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Senlis a :
 
-Condamné la SELARL [C] à verser à M. [I] [E] la somme de 8.000 euros en paiement de la facture du 21 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018;
 
-Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement et les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
 
-Débouté la SELARL [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
 
-Condamné la SELARL [C] à payer à M. [I] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
-Débouté la SELARL [C] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SELARL [C] au paiement des entiers dépens :
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
-Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 août 2021, la SELARL [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 octobre 2022, la SELARL [C] demande à la Cour de :
A titre principal,
– Infirmer en sa totalité le jugement du tribunal de Senlis en date du 18 juin 2021.
– Déclarer irrecevables les demandes de l’intimé et conclusions.
En conséquence,
– Condamner M. [I] [E] à lui restituer l’intégralité des sommes payées en exécution du jugement censuré, étant précisé que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
A titre reconventionnel,
– Voir, dire et juger que le comportement de M. [E] est fautif et lui a occasionné un préjudice de désorganisation dans la gestion d’une procédure complexe.
En conséquence
– Condamner M. [E] à lui payer la somme de 16.147 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause
– Condamner M. [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2022, M. [I] [E] demande à la Cour de :
Vu l’article 954 alinéa 2et 3 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement critiqué dans toutes dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner la SELARL [C] à lui payer la somme de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SELARL [C] aux dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1103 du code civil, ensemble l’article 1219 dudit code,
Confirmer le jugement critiqué dans toutes dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner la SELARL [C] à lui payer la somme de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la SELARL [C] aux dépens d’appel,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience des débats du 3 novembre 2022 date à laquelle elle a été clôturée.
 
CECI EXPOSE, LA COUR,
 
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelante :
 
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion et les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu’à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés.
Ces dispositions, il est considéré que les dispositions de l’article 954 précité n’exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé ‘discussion’ mais il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.
 
En l’espèce les conclusions en réplique notifiées le 11 octobre 2022 par la SELARL ne comportent ni rubrique « exposé des faits et de la procédure » ni rubrique « discussion des prétentions et des moyens ».
 
Cependant, contrairement à ce que soutient M. [I] [E] elles reprennent bien de manière claire et lisible ses prétentions et moyens notamment quant à la question de la bonne foi, de la nature juridique du contrat renouvelé et les divers préjudices qu’elle indique avoir subis. Elles sont en conséquence recevables.
En revanche, les dernières conclusions de la SELARL reprennent des développements quant à la question de la  propriété intellectuelle
du logiciel mis en oeuvre par M. [I] [E] sans pour autant que la SELARL n’en tire aucune conséquence juridique dans le dispositif de ses conclusions.
Il ne sera donc pas statué sur cette question.
 
De même, la SELARL sollicite dans le dispositif de ses conclusions que les demandes de M. [I] [E] soient déclarées irrecevables alors qu’elle ne développe aucune prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [I] [E] dans le corps de ses conclusions.
Il ne sera donc pas davantage statué sur cette question.
 
Sur la demande en paiement de la facture en date du 21 février 2018 :
 
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil pose le principe que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
 
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
 
-que l’article 2 de la convention d’assistance et de partenariat du 6 octobre 2017 stipule que ce contrat est passé pour une durée de 4 mois prenant effet le 15 septembre 2017 et arrivant à son terme le 31 décembre 2017 ;
-qu’il n’est pas contesté que la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie au-delà du 31 décembre 2017 ;
-que la SELARL conteste la réalité des prestations effectuées par M [E] en février 2018 ;
-que M. [E] a émis la facture litigieuse pour les services informatiques rendus du 01/02/2018 au 28/08/2018 au titre des prestations suivantes :
.coordination des outils informatiques,
.développement informatique phase finale action #5,
.gestion des serveurs et des données,
.gestion de la facturation,
.soutien aux utilisateurs( support, extraction de données, …) ;
-que M. [E] justifie de la réalité des prestations accomplies par la production d’attestations de M. [V], assistant juridique de la SELARL et de M. [P] qui ont travaillé directement avec lui pour effectuer les prestations reprises sur cette facture ;
-que M. [E] produit également un courriel de 23 février 2018 auquel fait référence M. [P] dans son attestation d’où il ressort que des échanges de courriels sont bien intervenus pour effectuer les prestations facturées qui concernaient notamment des assignations 16 à 42 ainsi qu’un autre courriel du 23 février 2018 dont la SELARL a été destinataire lui confirmant et détaillant les prestations accomplies ;
-que M. [E] produit encore un courriel du 28 février 2018 dans lequel il fournit à Copy Top un récapitulatif du nombre de pages des pièces des assignations 16 à 42 en question ;
-que ces documents sont suffisants pour justifier la réalité des prestations effectuées par M [E] du 1er au 28 février 2018 ;
-que par ailleurs, la SELARL reconnaît avoir versé dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles la même somme de 8000 euros à M. [E] pour des prestations effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 janvier 2018;
-que rien ne permet d’établir que les prestations accomplies en février 2018 par M. [E] ont été moindres que celle de janvier 2018 ;
-que bien au contraire, celles de février 2018 étaient manifestement plus importantes puisqu’il s’agissait de finaliser les assignations et de les transmettre avec les pièces dans les délais imparti par la juridiction, ce qui fut une opération particulièrement délicate, ainsi qu’en attestent les courriels des 23 et 28 février 2018 précités.
 
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SELARL à payer à M. [E] la somme de 8000 euros au titre de la facture du mois de février 2018 avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dont M. [E] a sollicité l’application.
Sur les fautes contractuelles reprochées à M. [E] :
La SELARL reproche à M. [E] :
– de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de livraison des codes d’administrateur;
-de ne pas avoir fait preuve de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat;
– d’avoir procédé à une rupture brutale des relations contractuelles.
 
Sur l’absence de livraison des codes d’administrateur :
 
L’article 8 de la convention d’assistance qui s’est poursuivie indique que ‘ de convention expresse, les résultats des travaux, développements informatiques et définitions des méthodes menées dans le cadre des prestations objets des présentes seront en la pleine maîtrise des parties et pourront être utilisées exclusivement conjointement, notamment dans la création d’une entreprise commune.’
 
M. [E] justifie, alors qu’il n’avait aucune obligation contractuelle de le faire, avoir transmis le 7 mars 2018, tous les dossiers clients au format électronique, les droits d’administrateur Zendesk et le code source du logiciel qu’il avait créé permettant à la SELARL d’accéder à l’ensemble des données avec le concours d’un informaticien.
 
Sur l’absence de bonne foi :
 
Selon l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise. .
 
Le principe d’ordre public de bonne foi qui doit être respecté lors de l’exécution du contrat peut imposer la renégociation d’un contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
– que la SELARL a proposé à M. [E] la signature d’un avenant le 4 mars 2018 et a réitéré sa demande le 7 mars 2018 ;
-que cependant à cette date l’ensemble des prestations prévues au contrat du 6 octobre 2017 à savoir l’action 4 et l’action intitulée # 5 Levothyrox avaient été accomplies ;
-que l’avenant du 4 mars 2018 était relatif à une action intitulée # 6 non visée par le contrat initial mais concernant une procédure de référé avec Vivre sans Thyroïde et une procédure de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ;
-que ces procédures étaient sans lien direct avec les précédentes et M. [E] n’avait pris aucun engagement concernant ces procédures en signant le contrat du 6 octobre 2017 ;
-que le document du 4 mars 2018 n’est donc pas à proprement parler un avenant mais une proposition de nouveau contrat ;
-qu’en toute hypothèse, il ne peut s’analyser à une proposition de renégociation du contrat initial mais en une proposition d’un autre contrat pour de nouvelles prestations.
M. [E] qui avait terminé sa mission le 28 février 2018 et n’avait pas pris l’engagement de prêter son concours à la SELARL pour d’autres prestations n’a donc commis aucune faute en ne donnant aucune suite à la proposition de signature d’un nouveau contrat qualifié improprement d’avenant au contrat du 6 octobre 2017.
Sur la rupture brutale des relations contractuelles :
L’article 1213 du code civil dispose que le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
L’article 1214 du code civil prévoit que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.
L’article 1215 du code civil dispose que lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu a durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Ainsi le contrat tacitement reconduit donne naissance à une nouvelle convention de durée indéterminée.
L’article 1211 du code civil précise que lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut, un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :
-que l’article 2 de la convention d’assistance et de partenariat du 6 octobre 2017 stipule que ce contrat est passé pour une durée de 4 mois prenant effet le 15 septembre 2017 et arrivant à son terme le 31 décembre 2017 ;
-qu’il n’est pas contesté que la relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie au-delà du 31 décembre 2017 ;
-qu’il n’y a pas eu accord des parties pour un renouvellement du contrat ;
-que la poursuite des relations contractuelle entre les parties doit donc être considérée comme intervenue dans le cadre d’une tacite reconduction, c’est à dire juridiquement dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée  ;
-que cependant, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, au 28 février 2018, M.[E] avait accompli l’ensemble de sa mission et le contrat qui s’était poursuivi à compter du 1er janvier 2018 pour une durée indéterminée était arrivé à son terme ;
-que M. [E] était donc fondé à cesser sa mission après avoir transmis tous les dossiers clients au format électronique, les droits d’administrateur Zendesk et le code source du logiciel qu’il avait crée permettant à la SELARL d’accéder à l’ensemble des données avec le concours d’un informaticien ;
-que pour autant, il aurait dû respecter un préavis pour permettre à la SELARL de confier à une autre société informatique le soin de réaliser les opérations nécessaires à lui maintenir l’accès aux données en question ;
-qu’un délai de quinze jours tel que prévu par la convention initiale apparaît être un délai devant être considéré comme raisonnable ;
-que M. [E] a donc commis un manquement contractuel susceptible de générer un préjudice pour la SELARL ;
-que cependant la SELARL ne justifie pas avoir confié ou cherché à confier à un autre informaticien durant le préavis ou postérieurement à celui-ci le soin de réaliser les opérations nécessaires à lui maintenir l’accès aux données du logiciel crée par M. [E] mais ainsi qu’elle l’indique a décidé de récupérer et répertorier manuellement l’intégralité des dossiers en employant plusieurs personnes pendant plusieurs semaines ;
-que l’emploi de plusieurs personnes pendant plusieurs semaines est un choix opéré par la SELARL sans lien direct avec la faute commise par M. [E] dont le non-respect du préavis n’a engendré aucun préjudice pour la SELARL.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL succombant, il convient :
-de la condamner aux dépens d’appel ;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
-de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [E], il convient de lui allouer la somme de 3500 e pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé à ce titre pour la procédure de première instance la somme de 2000 euros.
 
PAR CES MOTIFS
 
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
 
Y ajoutant :
 
Condamne la SELARL [K] [C], avocat à payer à M. [I] [E] la somme de 3500 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes
Condamne la SELARL [K] [C], avocat aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de l’affaire entre la SELARL [K] [C] et M. [I] [E] ?

L’affaire concerne une convention d’assistance entre la SELARL [K] [C], un cabinet d’avocats, et M. [I] [E], un prestataire de services informatiques. Cette convention, signée le 6 octobre 2017, avait pour but d’assister la SELARL dans la gestion d’une action judiciaire impliquant plus de 4000 particuliers, en lien avec le laboratoire MERCK et le médicament Lévothyrox.

La convention était initialement prévue pour une durée déterminée, allant du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2017, avec une rémunération de 16 000 euros hors taxes pour les services fournis. Cependant, la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà de cette date, ce qui a conduit à des litiges concernant le paiement de factures et l’exécution des obligations contractuelles.

Quelles sont les principales décisions du tribunal concernant la facture impayée ?

Le tribunal a confirmé que la SELARL [K] [C] devait payer à M. [I] [E] la somme de 8 000 euros pour une facture émise le 21 février 2018. Cette décision repose sur plusieurs éléments de preuve, notamment des attestations de collègues de M. [E] et des courriels démontrant que les prestations avaient bien été réalisées.

Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure. En outre, il a rejeté les demandes de la SELARL concernant des dommages et intérêts, considérant que M. [E] avait respecté ses obligations contractuelles.

Quels arguments la SELARL a-t-elle avancés pour contester la facture ?

La SELARL a contesté la réalité des prestations effectuées par M. [E] en février 2018, arguant qu’il n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne la livraison des codes d’administrateur et la bonne foi dans l’exécution du contrat.

Elle a également soutenu que M. [E] avait rompu brutalement les relations contractuelles sans respecter un préavis, ce qui aurait causé un préjudice à la SELARL. Cependant, le tribunal a jugé que ces arguments n’étaient pas fondés, car M. [E] avait terminé sa mission et n’était pas tenu de continuer à fournir des services sans un nouvel accord.

Comment le tribunal a-t-il évalué la question de la bonne foi dans l’exécution du contrat ?

Le tribunal a examiné la question de la bonne foi en se basant sur l’article 1193 du code civil, qui stipule que les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Il a noté que la SELARL avait proposé à M. [E] de signer un avenant au contrat, mais que cet avenant concernait des prestations qui n’étaient pas couvertes par le contrat initial.

Ainsi, le tribunal a conclu que M. [E] n’avait pas commis de faute en ne répondant pas à cette proposition, car il avait déjà accompli toutes les tâches prévues dans le contrat initial. La cour a donc estimé que M. [E] avait agi de manière conforme aux obligations contractuelles.

Quelles ont été les conséquences de la décision du tribunal pour la SELARL ?

La décision du tribunal a eu plusieurs conséquences pour la SELARL. Tout d’abord, elle a été condamnée à payer la somme de 8 000 euros à M. [I] [E] pour la facture impayée, ainsi qu’à verser des intérêts au taux légal.

De plus, la SELARL a été condamnée à payer les dépens d’appel et a vu ses demandes de dommages et intérêts rejetées. Enfin, le tribunal a également accordé à M. [E] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel.


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