En cas de vol manqué, aucune poursuite contre Go Voyages ne peut aboutir si les voyageurs lésés ne précisent pas à la juridiction saisie pourquoi l’embarquement leur a été refusé. Responsabilité de plein droit de l’agence de voyageIl résulte de l’article L 211-17-3 du code de tourisme que la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage est exclue lorsque cette dernière s’est limitée à vendre des titres de transport. Dans ce cas, il incombe aux clients de rapporter la preuve d’une faute de l’agence de voyage sur le fondement du droit commun (Civ. 1ère, 22 octobre 2002, n°99-15.766 ; Civ. 1ère, 19 mars 2009, n°08-11.617). La preuve des manquementsEn l’espèce, il n’est pas contesté que la société GO voyages a uniquement vendu des titres de transports aux époux [N]. Il appartient donc à ces derniers de rapporter la preuve des manquements de la société GO voyages à ses obligations contractuelles. Les époux [N] prétendent que la société GO voyages ne leur a pas fourni des titres de transports efficaces, l’embarquement sur le vol leur ayant été refusé faute de finalisation de la réservation. Justificatif du refus d’embarquementIl est constant que les époux [N] n’ont pas embarqué dans l’avion pour le vol acheté auprès de la société Go voyages. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif du refus d’embarquement qui leur aurait été opposé, rendant impossible la vérification du motif qu’ils invoquent. Il s’ensuit que les époux [N] ne démontrent pas que la société GO voyages leur aurait délivré des titres de transport inefficaces. Les époux [N] reprochent également à la société GO voyages d’avoir manqué à son obligation d’information en ne les renseignant pas, notamment sur les solutions d’hébergement à proximité de l’aéroport de départ suite au défaut d’embarquement, ni sur les moyens de transport alternatifs. Cependant, en tant que simple vendeur de billets, l’agence de voyage n’était tenue à aucune obligation d’information de cet ordre. Au surplus, les époux [N] ne démontrent pas avoir essayé de contacter la société GO Voyages pour obtenir des informations suite à l’absence d’embarquement. 26 avril 2023 ARRÊT N° 146 RG N° : N° RG 22/00531 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILII AFFAIRE : [R] [H] épouse [N], [K] [N] C/ S.A.S.U. GO VOYAGES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège demande en dommages et intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Grosse délivrée Me CHABAUD, avocat COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE —==oOo==— ARRÊT DU 26 AVRIL 2023 —==oOo==— Le vingt six Avril deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [R] [H] épouse [N] de nationalité française née le 07 Août 1990 à [Localité 3] Profession : Cadre de Direction, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES [K] [N] de nationalité française né le 18 Décembre 1986 à [Localité 4] Profession : Fonctionnaire, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d’un jugement rendu le 17 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES ET : S.A.S.U. GO VOYAGES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Romain LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Christophe LEVY-DIERES – AARPI ALGANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE —==oO§Oo==— Selon avis de fixation de la Préside,nte de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Mars 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Avril 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023. Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY,Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur clients. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. —==oO§Oo==— LA COUR —==oO§Oo==— FAITS et PROCÉDURE Le 22 juillet 2018, les époux [N] ont acheté, sur le site internet de la Société Go Voyages, trois billets d’avion aller-retour pour un vol [Localité 5]-[Localité 6] de la Compagnie aérienne Nouvelair avec un départ prévu le 23 juillet 2018 à 21h50 et un retour le 6 août 2018. N’ayant pu embarquer avec leur fille [U] aux dates et heures de départ convenues, les époux [N] ont assigné la Société Go voyages devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article L.211-16 du code du tourisme. [U] [N], représentée par ses parents, est intervenue volontairement à l’instance pour se joindre à l’action de ceux-ci. Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire a débouté les consorts [N] de leur action, après avoir retenu qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un manquement de la Société Go voyages à ses obligations contractuelles. Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux [N], qui fondent désormais leur action exclusivement sur l’article 1217 du code civil, concluent à la condamnation de la société Go voyages à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs divers préjudices, en soutenant que celle-ci a manqué à son obligation de résultat d’assurer l’efficacité des titres de transports vendus, et qu’elle n’a pas satisfait à son devoir d’information à leur égard. La Société Go voyages conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Il résulte de l’article L 211-17-3 du code de tourisme que la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage est exclue lorsque cette dernière s’est limitée à vendre des titres de transport. Dans ce cas, il incombe aux clients de rapporter la preuve d’une faute de l’agence de voyage sur le fondement du droit commun (Civ. 1ère, 22 octobre 2002, n°99-15.766 ; Civ. 1ère, 19 mars 2009, n°08-11.617). En l’espèce, il n’est pas contesté que la société GO voyages a uniquement vendu des titres de transports aux époux [N]. Il appartient donc à ces derniers de rapporter la preuve des manquements de la société GO voyages à ses obligations contractuelles. Les époux [N] prétendent que la société GO voyages ne leur a pas fourni des titres de transports efficaces, l’embarquement sur le vol leur ayant été refusé faute de finalisation de la réservation. Il est constant que les époux [N] n’ont pas embarqué dans l’avion pour le vol acheté auprès de la société Go voyages. Toutefois, ils ne produisent aucun justificatif du refus d’embarquement qui leur aurait été opposé, rendant impossible la vérification du motif qu’ils invoquent. Il s’ensuit que les époux [N] ne démontrent pas que la société GO voyages leur aurait délivré des titres de transport inefficaces. Les époux [N] reprochent également à la société GO voyages d’avoir manqué à son obligation d’information en ne les renseignant pas, notamment sur les solutions d’hébergement à proximité de l’aéroport de départ suite au défaut d’embarquement, ni sur les moyens de transport alternatifs. Cependant, en tant que simple vendeur de billets, l’agence de voyage n’était tenue à aucune obligation d’information de cet ordre. Au surplus, les époux [N] ne démontrent pas avoir essayé de contacter la société GO Voyages pour obtenir des informations suite à l’absence d’embarquement. Ainsi, les époux [N] ne prouvent pas l’existence d’un manquement de la société GO voyages à son obligation d’information. En conséquence, le jugement, qui déboute les époux [N] de leur action, sera confirmé. —==oO§Oo==— PAR CES MOTIFS —==oO§Oo==— LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges ; CONDAMNE solidairement M. [K] [N] et Mme [R] [N] à payer à la Société GO Voyages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [N] et Mme [R] [N] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
|
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la responsabilité de l’agence de voyage en cas de vente de titres de transport ?La responsabilité de plein droit de l’agence de voyage est exclue lorsqu’elle se limite à vendre des titres de transport, comme stipulé dans l’article L 211-17-3 du code de tourisme. Dans ce cas, il incombe aux clients de prouver une faute de l’agence sur la base du droit commun. Cela signifie que si un client rencontre un problème, comme un refus d’embarquement, il doit démontrer que l’agence a commis une erreur ou une négligence. Les décisions de la Cour de cassation, notamment celles des 22 octobre 2002 et 19 mars 2009, renforcent cette position en précisant que la simple vente de billets ne crée pas de responsabilité automatique pour l’agence. Comment les époux [N] ont-ils tenté de prouver les manquements de Go Voyages ?Les époux [N] ont soutenu que la société Go Voyages ne leur avait pas fourni des titres de transport efficaces, ce qui a conduit à leur refus d’embarquement. Cependant, ils n’ont pas réussi à produire de justificatif concernant ce refus, ce qui a rendu difficile la vérification de leur affirmation. Sans preuve tangible, comme un document ou un témoignage attestant du refus d’embarquement, leur argumentation est restée sans fondement. En conséquence, la cour a conclu qu’ils n’avaient pas démontré que Go Voyages avait délivré des titres de transport inefficaces. Quelles obligations d’information a l’agence de voyage envers ses clients ?En tant que simple vendeur de billets, l’agence de voyage n’est pas tenue à une obligation d’information concernant les solutions d’hébergement ou les moyens de transport alternatifs en cas de problème d’embarquement. Les époux [N] ont reproché à Go Voyages de ne pas les avoir informés sur ces aspects. Cependant, la cour a noté qu’ils n’avaient pas prouvé avoir tenté de contacter l’agence pour obtenir des informations après leur refus d’embarquement. Cela a conduit à la conclusion que Go Voyages n’avait pas manqué à son obligation d’information. Quel a été le jugement rendu par la cour d’appel de Limoges ?La cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Limoges, qui avait débouté les époux [N] de leur action. La cour a statué que les époux n’avaient pas prouvé l’existence d’un manquement de la part de Go Voyages à ses obligations contractuelles. En conséquence, les époux [N] ont été condamnés à payer à Go Voyages une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Ce jugement souligne l’importance de la preuve dans les litiges liés aux services de voyage. |
Laisser un commentaire