Tribunal judiciaire de Paris, 30 mai 2008
Tribunal judiciaire de Paris, 30 mai 2008

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Paris sportifs : La FFT gagne contre UNIBET

Résumé

La Fédération Française de Tennis (FFT) a remporté un procès contre UNIBET, qui proposait des paris sur le tournoi Roland Garros. La FFT a argué que l’organisation de paris sportifs constitue une exploitation commerciale réservée, conformément à l’article L. 333-1 du Code du sport. Les juges ont statué en faveur de la FFT, affirmant son droit d’exploitation des événements sportifs qu’elle organise, justifiant ainsi sa demande de dommages et intérêts de 300.000 €. Cependant, la contrefaçon de la marque Roland Garros n’a pas été retenue, l’utilisation du nom étant jugée nécessaire pour informer les parieurs.

La Fédération Française de Tennis (FFT), titulaire de la marque Roland Garros (1), a poursuivi la société UNIBET qui propose sur son site des paris sportifs sur le tournoi Roland Garros.
Outre la contrefaçon de marque, la FFT faisait valoir que l’organisation de paris sportifs, constitue une activité lucrative et, partant, une exploitation commerciale dudit événement lui étant réservée en application de l’article L. 333-1 du Code du sport.
Les juges ont donné gain de cause à la FFT. Cette dernière est propriétaire du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise. Un tel droit l’autorise, en raison des investissements réalisés, à recueillir les fruits des efforts consacrés à l’organisation de ladite manifestation, notamment par le biais de l’organisation de paris en ligne (les droits exclusifs d’une fédération n’étant pas limités aux droits d’exploitation audiovisuelle).
En l’espèce, UNIBET a méconnu le monopole d’exploitation instauré par le législateur au profit de la FFT et a été condamnée à 300.000 € à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la contrefaçon de la marque Roland Garros n’a pas été retenue : l’usage du nom « Roland Garros » était nécessaire pour informer les internautes de l’objet des paris proposés et l’existence de la mention « UNIBET » sur les pages web exclut toute confusion quant à l’identité de la société proposant le service de paris.

(1) Entre autres pour désigner les services de type jeux électroniques fournis à partir d’une base de données informatiques ou via internet, l’organisation de concours et de loteries.

Mots clés : jeux,paris hippiques,jeu,paris sportifs,fft,unibet

Thème : Jeux et loteries

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | 30 mai 2008 | Pays : France

 


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