Tribunal judiciaire de Paris, 29 avril 2011
Tribunal judiciaire de Paris, 29 avril 2011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Liens Promotionnels et Marque : Jurisprudence du TGI de Paris

Résumé

Dans un arrêt du 29 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Paris a tranché sur l’utilisation de marques comme mots clés dans la publicité en ligne. S’inspirant de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire Google/Vuitton), les juges ont statué qu’une société peut utiliser la marque d’un concurrent comme mot clé, à condition que l’annonce ne crée pas de confusion sur l’origine des services. Dans le cas d’une société d’édition, l’absence de reproduction de la marque dans l’annonce et l’utilisation d’un nom de domaine différent ont conduit à l’absence de contrefaçon.

Par une interprétation audacieuse de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mars 2010 (Affaire Google/Vuitton), les juges ont considéré que la libre concurrence permet à une société concurrente d’utiliser à titre de mot clé la marque de son concurrent dès lors que l’annonce ne créée pas de risque de confusion sur l’origine du service. Ce risque de confusion est écarté en l’absence d’utilisation de la marque opposée dans le texte de l’annonce.
Le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à cette marque, de la publicité, uniquement lorsque la publicité ne permet pas à l’internaute normalement informé de savoir si l’annonceur est lié ou non au titulaire de la marque.
Dans cette affaire une société d’édition n’a pu obtenir la condamnation pour contrefaçon d’un concurrent ayant utilisé sa marque « envirojob » pour déclencher un lien promotionnel sur Google AdWords. Les juges ont considéré qu’il n’y avait pas de contrefaçon dès lors que l’annonce litigieuse ne reproduisait pas la marque opposée et mentionnait un nom de domaine différent (« clicandearth »).
L’internaute normalement informé et raisonnablement attentif ne pouvait identifier les services « envirojob » et « clicandearth » comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Mots clés : Liens promotionnels

Thème : Liens promotionnels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | 29 avril 2011 | Pays : France

 


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