Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité des prestataires de micropaiement en cas de contrefaçon
→ RésuméLes prestataires de micropaiement, tels que la Société Allopass, ne sont pas tenus responsables des contenus contrefaisants proposés par leurs clients. En tant que simples intermédiaires fournissant un mode de paiement, ils n’ont pas d’obligation générale de surveillance, surtout en l’absence de mise en demeure. Cette position a été confirmée par le Tribunal de Grande instance de Paris dans une décision du 24 juin 2011, soulignant ainsi la distinction entre le rôle de prestataire de services et la responsabilité liée à la propriété intellectuelle.
|
Les prestataires de services de micropaiement et paiement par téléphone / SMS surtaxés (Société Allopass) n’engagent pas leur responsabilité lorsque les contenus proposés par leurs clients sont contrefaisants. Aucune obligation générale de surveillance ne pèse sur ceux-ci, en tant que simples prestataires de services qui fournissent un mode de paiement à leurs client (de surcroît lorsqu’aucune mise en demeure ne leur a été adressée).
Mots clés : Micropaiement
Thème : Micropaiement
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | 24 juin 2011 | Pays : France
Laisser un commentaire