Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2012
Tribunal judiciaire de Paris, 1 mars 2012

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Affaire Meetic vs Crowstone : Rejet de la contrefaçon et de la concurrence déloyale

Résumé

Dans l’affaire Meetic contre Crowstone, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté les accusations de contrefaçon et de concurrence déloyale. Meetic soutenait que Crowstone avait copié sa charte graphique, notamment la présentation des photographies. Cependant, les juges ont estimé que cette présentation ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. De plus, ils ont noté qu’un internaute attentif ne confondrait pas les deux sites, en raison de la clarté des mentions « One date » et « Meetic » sur leurs pages d’accueil respectives. Cette décision souligne les limites de la protection des sites Internet.

Estimant que la société Crowstone (one date.com.) avait repris la charte graphique de son site Internet, la société Meetic a poursuivi cette dernière en contrefaçon et concurrence déloyale.
Les juges ont écarté la contrefaçon et la concurrence déloyale.
La page d’accueil du site Meetic illustrée d’une présentation particulière des photographies sous forme de polaroids, ne constitue pas une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur. La concurrence déloyale a également été écartée : l’internaute moyennement attentif qui est habitué à la présence de photographies d’identité sur la page d’accueil des sites de rencontre, ne fera pas de lien entre les photographies en pêle-mêle du site « One date » et les photographies sous une « forme pyramidale horizontale fuyante » du site Meetic.
De plus, le risque de confusion est écarté par la page d’accueil du site « One date » qui comporte un bandeau très visible avec la mention « One date » alors que la page d’accueil du site Meetic comporte, de façon tout aussi lisible, la mention Meetic.

Mots clés : Protection des sites Internet

Thème : Protection des sites Internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 1 mars 2012 | Pays : France

 


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