Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Distribution Sélective et Épuisement des Droits
→ RésuméL’usage illicite d’une marque ne découle pas uniquement de la commercialisation de produits authentiques dans un réseau de distribution sélective, à condition que leur première mise en circulation en France ait été effectuée avec l’accord du titulaire de la marque. Les juges doivent alors vérifier si le chef du réseau peut justifier des motifs légitimes pour s’opposer à une nouvelle commercialisation. Ce principe repose sur l’épuisement des droits, qui s’applique dès la première mise à disposition du produit au sein de l’Union européenne.
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L’usage illicite d’une marques ne peut résulter du seul fait de commercialiser des produits authentiques relevant d’un réseau de distribution sélective dès lors qu’il est constaté que leur première mise en circulation en France s’est faite avec l’accord du titulaire de la marque (1) et qu’ils ont été régulièrement acquis par le revendeur poursuivi.
Dans cette hypothèse, les juges du fond doivent rechercher si le chef du réseau apporte la preuve de l’existence de motifs légitimes lui permettant de s’opposer à une nouvelle commercialisation des produits en question.
(1) En vertu du principe de l’épuisement des droits de première mise à disposition du produit au sein de l’union européenne
Mots clés : Distribution sélective
Thème : Distribution exclusive – Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | 23 mars 2010 | Pays : France
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