Cour de cassation, ch. civ. ,28 janvier 2010
Cour de cassation, ch. civ. ,28 janvier 2010

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prescription annuelle des demandes de remboursement des factures téléphoniques

Résumé

Les demandes de remboursement des factures téléphoniques sont soumises à une prescription annuelle, selon l’article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques. Cette prescription protège les opérateurs, qui ne peuvent être sollicités pour des remboursements après un an suivant le paiement par l’abonné. Les juges doivent indiquer clairement les éléments déterminant le début de cette prescription, tels que les références de facture ou les lettres de rappel. Cette règle vise à encadrer les litiges liés aux prestations de communications électroniques et à garantir une certaine sécurité juridique pour les opérateurs.

Les demandes de remboursement opposées par un abonné à son opérateur font l’objet d’une prescription annuelle (article L. 34-2 du Code des postes et des communications électroniques).
La prescription est acquise au profit des opérateurs pour toutes demandes en restitution de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement par l’abonné. Les juges ont l’obligation de préciser les éléments marquant le point de départ de cette prescription (références de facture, lettre de rappel …).

Mots clés : Factures telephoniques

Thème : Factures telephoniques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | 28 janvier 2010 | Pays : France

 


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