Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conflit de marques : Masters de Pétanque vs Pétanque Master
→ RésuméLa Cour d’appel de Paris a statué sur le conflit entre les marques « Masters de Pétanque » et « Pétanque Master ». La société Big Ben, ayant déposé la marque « Pétanque Master », n’a pas été reconnue coupable de contrefaçon. La marque « Masters de Pétanque », déposée par Quaterback, est complexe et se distingue visuellement et phonétiquement de « Pétanque Master ». Les éléments figuratifs et la structure des marques montrent des différences significatives, malgré la présence commune des termes « MASTER » et « PETANQUE ». La Cour a conclu que les produits et services associés sont suffisamment distincts pour éviter toute confusion.
|
Masters de pétanque / pétanque master
La société Big Ben n’a pas été jugée fautive de contrefaçon de la marque MASTERS DE PETANQUE, marque complexe déposée par la société QUATERBACK pour désigner les produits et services de type production de spectacles sportifs, édition de livres, montage de bandes vidées, organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, organisation de conférences, congrès, organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, organisation de loteries et autres (classe 25, 35 et 41).
Action pour dépôt frauduleux de marque
La marque verbale PETANQUE MASTER, attaquée pour fraude, a été déposée par la société BIG BEN dans les classes 9, 28 et 42 pour désigner notamment les « jeux, jeux informatiques, articles de gymnastique et de sport ( à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), jeux électroniques ».
Si la marque verbale PETANQUE MASTER est inscrite en caractères d’imprimerie noirs, la marque complexe MASTERS DE PETANQUE est composée, outre de l’expression verbale MASTERS DE PETANQUE découpée sur deux étages superposés et écrite en caractères italiques de couleur blanche, d’un premier élément figuratif en forme de croix situé à gauche de l’élément verbal, d’un second élément figuratif, situé sous l’élément verbal, montrant une boule de pétanque striée d’où ressort un dessin en forme de flèche représentant de façon très stylisée un joueur de pétanque en action. Il suit de ces éléments que les produits et services concernés sont différents et que les signes en cause se distinguent tant au plan visuel, à raison de l’absence de tout élément figuratif dans la marque seconde, qu’au plan phonétique, car les sons sont inversés et la préposition DE qui la coupe en son milieu confère à l’expression MASTERS DE PETANQUE un rythme propre qui n’est pas celui de l’ensemble PETANQUE MASTER, tandis qu’au plan conceptuel le facteur de ressemblance tient à la présence dans les deux signes des éléments MASTER et PETANQUE évocateurs sinon descriptifs des produits et services respectivement libellés et que la société QUATERBACK ne saurait s’approprier.
Thème : Jeux vidéo
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | 20 novembre 2013 | Pays : France
Laisser un commentaire