Cour d’appel de Montpellier, 23 juillet 2024
Cour d’appel de Montpellier, 23 juillet 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Résolution contractuelle pour dysfonctionnement de logiciel

Résumé

La SARL B.F. Participations a contesté le jugement du tribunal de commerce de Perpignan, qui l’a condamnée à payer des factures impayées à la société Repro Système. Elle a demandé la résolution du contrat, arguant de dysfonctionnements liés au matériel fourni. Cependant, la cour a confirmé que la société B.F. Participations n’a pas prouvé que le matériel était inadapté. En conséquence, ses demandes de résolution et de caducité des contrats ont été rejetées, et elle a été condamnée à payer des dommages et intérêts aux sociétés Repro Système et CM-CIC Leasing.

Le client d’un prestataire informatique qui ne démontre pas que son prestataire lui aurait fourni un matériel inadapté et insuffisant, ne justifie d’aucune exception d’inexécution et demeure débiteur du solde des factures dues.

Pour rappel, l’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1219 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L’article 1228 suivant, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, selon l’article 1231-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La SARL B.F. Participations a accepté une proposition commerciale de la société Repro Système pour l’installation de matériels informatiques et a signé un contrat de location financière avec la société CM-CIC Leasing Solutions. Suite à des dysfonctionnements, la société Repro Système a réclamé le paiement de factures impayées à la SARL B.F. Participations, qui a été condamnée par le tribunal de commerce de Perpignan à payer la somme due. La SARL B.F. Participations a fait appel de ce jugement, demandant la résolution du contrat avec la société Repro Système et la caducité du contrat avec la société CM-CIC Leasing Solutions. La société Repro Système et la société CM-CIC Leasing Solutions ont contesté ces demandes, affirmant avoir respecté leurs obligations contractuelles. L’affaire est en attente de jugement après l’ordonnance de clôture datée du 28 mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 juillet 2024
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/05728
ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 23 JUILLET 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05728 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTO6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 OCTOBRE 2022

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2021J00163

APPELANTE :

SARL B.F. PARTICIPATIONS représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me AUDIER-SORIA de la SELAS VORTEX, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S. REPRO SYSTEME prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

S.A.S CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SARL B.F. Participations, située [Adresse 4] à [Localité 1] (66), exerce une activité de négoce de produits agricoles, holding, prise de participations et exploitation de fonds de commerce de vente de produits agricoles.

Le 31 mars 2020, elle a accepté une proposition commerciale concernant la fourniture et l’installation de divers matériels informatiques (logiciels Sage, principal ou serveur, suivant ou poste client) ainsi qu’une formation, émise par la SAS Repro Système, moyennant un prix de 21 246 euros.

Le 21 septembre 2020, elle a signé un contrat de location financière DU 8550600, auprès de la SAS CM-CIC Leasing Solutions, pour une durée de 60 mois, moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 929,44 euros, concernant du matériel informatique Fujitsu (un serveur), fourni par la société Repro Système.

La société B.F. Participations a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 février 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 19 avril 2021, la société Repro Système a mis en demeure la société B.F. Participations de lui payer la somme de 8 224,08 euros au titre du solde des factures impayées, outre les intérêts de retard et frais.

Par acte d’huissier du 9 juin 2021, la société Repro Système a assigné la société B.F. Participations en paiement, qui a, elle-même, appelé le 24 novembre 2021, la société CM-CIC Leasing Solutions en intervention forcée.

Par jugement du 18 octobre 2022, après avoir ordonné une jonction, le tribunal de commerce de Perpignan a :

– débouté la société B.F. Participations de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Repro Système et de la société CM CIC Leasing Solutions ;

– condamné la société B.F. Participations à payer à la société Repro Système la somme de 8 224,08 euros, majorée des intérêts de retard ;

– débouté la société CM CIC Leasing Solutions de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Repro Système ;

– condamné la société B.F. Participations à payer à la société CM CIC Leasing Solutions et à la société Repro Système la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2022, la société B.F. Participations a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 14 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1186, 1217, 1219, 1227, 1231, 1343-2, 1604 et 1615 du code civil de:

– juger recevable et bien fondé l’appel interjeté ;

– infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

– statuant à nouveau, juger que la société Repro Système a commis une inexécution contractuelle ;

– prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Repro Système’;

– prononcer la caducité du contrat conclu avec la société CM CIC Leasing Solutions ;

– en toutes hypothèses, condamner la société Repro Système à restitution des sommes perçues majorées au taux légal ;

– condamner la société CM CIC Leasing Solutions à restitution de tous les loyers perçus majoré au taux légal ;

– prononcer la capitalisation des intérêts ;

– ordonner enlèvement de la totalité du matériel loué par la société CM CIC Leasing Solutions sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

– débouter la société Repro Système et la société CM CIC Leasing Solutions de l’ensemble de leurs demandes ;

– condamner solidairement la société Repro Système et la société CM CIC Leasing à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;

– condamner solidairement et conjointement la société Repro Système et la société CM CIC Leasing à payer la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance les moyens suivants :

– les contrats sont interdépendants ; la société CM-CIC Leasing avait parfaitement connaissance de l’opération dans son ensemble,

– les dysfonctionnements résultent de la fourniture du matériel, la question de la maintenance étant surabondante,

– la société Repro Système a manqué à son devoir de conseil, le serveur étant inadapté et insuffisant quant à ses besoins, elle a dû ajouter son ancien serveur,

– les dysfonctionnements sont attestés par un procès-verbal de constat d’huissier et les relevés d’intervention.

Par conclusions du 23 mars 2023, la société Repro Système demande à la cour, au visa des articles 1103, 1186 et 1219 du code civil, de :

– constater l’inexécution de l’obligation de paiement de la société B.F. Participations ;

– constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;

– constater que l’exception d’inexécution invoquée par la société B.F. Participations est infondée ;

– constater que la demande de dommages et intérêts de la société B.F. Participations est infondée ;

– constater l’absence de manquements précontractuels et contractuels qui lui seraient imputables’;

– débouter la société B.F. Participations de l’ensemble de ses demandes ;

– confirmer le jugement entrepris ;

– en toutes hypothèses, condamner la société B.F. Participations au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire (sic).

Elle expose en substance les moyens suivants :

– elle a établi deux propositions commerciales, elle a réglé certains dysfonctionnements dans la journée après leur signalement en janvier 2021,

– elle a procédé à un audit en mars 2021, auquel l’appelante n’a jamais donné suite, si ce n’est avoir payé la moitié environ du solde dû,

– les difficultés sont survenues en 2021 seulement, et non immédiatement,

– une formation a été effectuée,

– le matériel était adapté, les données stockées étaient limitées à l’origine, tandis que diverses problématiques ont donné lieu à une intervention et d’autres (relevés d’intervention) ne caractérisaient pas un dysfonctionnement (perte du mot de passe, problèmes de messagerie’),

– la résolution n’a été sollicitée qu’en réponse à l’assignation en paiement,

– le procès-verbal de constat est antérieur à l’audit de mars 2021,

– aucune paralysie de l’activité ou perte de clients n’est justifiée.

Par conclusions du 26 avril 2023, la société CM-CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

– confirmer le jugement entrepris ;

– à titre principal, débouter la société B.F. Participations de l’ensemble de ses demandes ;

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

– juger le contrat de location valable et opposable à la société B.F. Participations ;

– à titre subsidiaire, condamner la société Repro Système à lui payer la somme de 19 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 à titre de dommages et intérêts ;

– en toutes hypothèses, débouter les sociétés Repro Système et B.F. Participations de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre’;

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose en substance les moyens suivants :

– la demande de caducité du contrat est irrecevable, car le contrat a été exécuté; l’annulation ne peut plus être demandée lorsque le contrat a été exécuté,

– elle n’est intervenue qu’à titre de bailleur financier, les griefs de dysfonctionnement lui sont inopposables,

– la restitution des frais d’installation et de formation sollicitée n’étaient pas financés par le contrat de location financière,

– aucune interdépendance ne peut être retenue, car aucun contrat de maintenance n’est produit,

– la disparition du contrat de maintenance ne rend pas impossible l’exécution du contrat de location et ce contrat de maintenance n’était pas une condition déterminante du consentement au contrat de location,

– aucun dysfonctionnement n’est établi,

– le contrat de location excluait toute maintenance, sa propre connaissance du fournisseur ne suffit pas à établir une connaissance d’une opération d’ensemble, il n’y avait qu’un seul contrat,

– le contrat de location financière prévoit que c’est le locataire qui restitue le matériel, et non l’inverse,

– la caducité du contrat de location financière du fait d’un manquement du fournisseur lui causerait un préjudice, qui serait réparé par l’allocation du montant du prix d’acquisition à titre de dommages-intérêts.

Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est datée du 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :

1- sur la résolution et la caducité des contrats

L’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1219 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L’article 1228 suivant, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, selon l’article 1231-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La proposition commerciale, en date du 10 mars 2020, acceptée par la société B.F. Participations, mentionne qu »«’il n’y a pas de cahier des charges fourni par le client, que la signature du bon de commande implique la vérification par le client, de la parfaite adéquation entre les fonctionnalités décrites sur les documentations des produits et les besoins exprimés et que d’une manière générale, [la société Repro Système] est tenue d’une obligation de moyens et non de résultat’»

La société B.F. Participations a signalé à la société Repro Système un problème d’exploitation du logiciel et de connexion par courriel du 17 janvier 2021, auquel cette dernière a répondu dès le lendemain de façon détaillée, précisant qu’une intervention sur site était prévue le 19 janvier après-midi.

Le procès-verbal de constat en date du 16 février 2021 fait état d’un dysfonctionnement le jour dit sur deux postes informatiques, auxquels les mêmes opérations ont été demandées, qui se traduit par une déconnexion répétée, ayant empêché toute impression et permis, seulement, un temps de travail effectif de 8 minutes entre 17 heures 44 et 18 heures 19.

La société B.F. Participations ne conteste pas avoir reçu un courriel en date du 25 mars 2021, envoyé par la société Repro Système, dont l’objet était, après une visite sur les lieux le 23 mars précédent, de «’faire un audit complet du parc informatique et établir une liste des attentes’», et ne pas y avoir donné suite.

Or, ce courriel visait, notamment, à traiter les difficultés de connexion distantes et les coupures ainsi que la saturation de la mémoire sur le serveur.

Les relevés des interventions, que la société B.F. Participations a confiées à une autre société informatique (la société SPSI), correspondent à une période allant du 30 juin 2021 au 22 novembre 2022, soit bien postérieure aux difficultés signalées.

La société B.F. Participations, qui expose qu’elle a dû installer son ancien serveur, n’indique pas dans quelles conditions et à quelle date serait intervenue cette installation. Elle ne rapporte pas la preuve que cette installation était impérative pour le fonctionnement de son système informatique et qu’elle aurait dû être préconisée par la société Repro Système lors de la proposition commerciale.

Le courriel, en date du 25 mars 2021, montre que l’environnement informatique de la société appelante a évolué depuis le mois de mars 2020.

Le délai qui s’est écoulé entre le 1er octobre 2020, date de l’installation du serveur loué, et le 17 janvier 2021, date du premier courriel portant réclamation, versé aux débats, montre que le matériel installé était adapté aux besoins de la société B.F. Participations.

Il en résulte que la société B.F. Participations ne démontre pas que la société Repro Système lui aurait fourni un matériel inadapté et insuffisant, de sorte qu’elle ne justifie d’aucune exception d’inexécution et demeure débitrice du solde des factures en date des 1er septembre, 16 octobre, 16 novembre, 11 décembre 2020 et 11 janvier 2021, étant relevé qu’elle a payé la somme de 16’080 euros le 7 avril 2021 sans fournir d’explications sur ce versement.

En conséquence, les demandes de résolution’du contrat liant la société B.F. Participations et la société Repro Système, ainsi que de restitution subséquente, seront rejetées.

Eu égard à ce rejet, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société B.F. Participations tendant à la caducité du contrat de location financière, à la restitution et l’enlèvement du matériel loué, ni sur la demande subsidiaire d’indemnisation, formée par la société CM-CIC Leasing, étant constaté que le dispositif des conclusions de cette dernière ne contient aucune prétention relative à la recevabilité de la demande de caducité.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

2- sur les autres demandes

La demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire d’un arrêt, qui n’est pas susceptible de recours ordinaire, est dépourvue d’objet.

La société B.F. Participations, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Repro Système et à la société CM-CIC Leasing la somme de 2 000 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et ajoutant,

Dit que la demande de voir écarter l’exécution provisoire du présent arrêt est sans objet ;

Condamne la SARL B.F. Participations à payer à la SAS Repro Système et à la SAS CM-CIC Leasing la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

Condamne la SARL B.F. Participations aux dépens d’appel.

le greffier, la présidente,

 


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