Cour d’appel d’Orléans, 16 mars 2006
Cour d’appel d’Orléans, 16 mars 2006

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Orléans

Thématique : Publicité comparative : condamnation pour pratiques illicites de AUBRAIS DISTRIBUTION

Résumé

La Société AUBRAIS DISTRIBUTION a été condamnée pour publicité comparative illicite après avoir affiché des comparaisons de prix dans son magasin Leclerc. Les juges ont estimé que le nombre d’articles comparés était trop limité pour soutenir l’affirmation de prix plus bas. Selon l’article L. 121-8 du Code de la Consommation, une telle publicité doit être objective et ne pas induire en erreur. Les produits comparés, identifiés par des appellations génériques, ne répondaient pas aux critères de significativité et de pertinence, entraînant ainsi la confirmation de la condamnation en appel.

La Société AUBRAIS DISTRIBUTION a apposé dans son magasin Leclerc, des affiches titrées « la garantie des prix » et comparant les prix d’une trentaine d’articles offerts à la vente avec ceux pratiqués par des magasins concurrents (LIDL et ALDI). Poursuivie pour publicité comparative illicite, la Société AUBRAIS DISTRIBUTION a été condamnée en première instance à 2.000 Euros de dommages et intérêts.
A la lumière du principe posé par l’article L. 121-8 du Code de la Consommation (1), les juges d’appel ont confirmé le délit de publicité illicite : les échantillons des produits arbitrairement choisis par la Société AUBRAIS DISTRIBUTION étaient en nombre beaucoup trop restreint pour justifier le bien fondé du politique générale de prix moins chers.
En outre, les caractéristiques essentielles comparées doivent être significatives, pertinentes et vérifiables, ce qui n’était pas le cas s’agissant de produits génériques de premier prix, identifiés par une simple appellation générale (petits pois, huile d’olive extra, confiture de fraises…).

(1) Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, n’est licite qu’à la condition de n’être pas trompeuse ou de nature à induire en erreur, de porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, et de comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables ou représentatives de ces biens ou services (dont le prix peut faire partie).

Mots clés : publicité,publicité comparative,prix,lidl,distribution,moins cher,comparatif,comparateur de prix

Thème : Publicite comparative

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel d’Orléans | 16 mars 2006 | Pays : France

 


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