Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Validité de la désignation d’un représentant syndical : enjeux de la représentativité et de la fraude dans le cadre des relations professionnelles.
→ RésuméLa désignation de Mme [R] comme représentante syndicale par la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie a été contestée par la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage, qui a demandé son annulation, arguant l’absence d’une section syndicale et une fraude dans la désignation. Cependant, le tribunal a constaté l’existence d’une section syndicale, prouvée par des cartes d’adhérents et des paiements de cotisations. De plus, l’employeur n’a pas réussi à démontrer une intention frauduleuse. En conséquence, la demande d’annulation a été rejetée, et la société a été condamnée à verser 1 200 euros pour couvrir les frais des défendeurs.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/00044
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2024
Pôle social
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Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H
N° MINUTE :
24/00103
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a pour activité la production et la commercialisation de produits pharmaceutiques.
Le 11 mars 2024, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [K] [R] en qualité de représentante de section syndicale.
Par requête enregistrée le 25 mars 2024, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage demande au tribunal l’annulation de la désignation de Mme [R] en qualité de représentante de section syndicale.
Elle soutient que la désignation est irrégulière en ce qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’établissement concerné et que la désignation présente un caractère frauduleux dès lors que Mme [R] n’a pas d’activité syndicale et qu’elle redoute une mesure disciplinaire à son encontre dès lors qu’elle ne donne pas satisfaction à la direction.
Décision du 11 décembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/00044 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7H
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [R] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale et que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du code du travail que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle justifie d’au moins deux adhérents à jour de cotisation.
En l’espèce, le syndicat défendeur justifie, par la production des cartes d’adhérent de deux salariés et de la copie des chèques de règlement de leurs cotisations, émis en février 2024, de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise à la date de la désignation litigieuse, le 8 mars 2024.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la fraude
Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.
En l’espèce, si l’employeur se prévaut de certaines insuffisances professionnelles reprochées à Mme [R] par ses supérieurs hiérarchiques lors de ses évaluations en 2022 et 2023, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’une procédure de licenciement était engagée ou même simplement projetée à la date de la désignation litigieuse.
Par ailleurs, le simple défaut d’implication d’un représentant syndical, à le supposé avéré, ne saurait suffire à établir le caractère frauduleux de sa désignation. En toutes hypothèses, il n’est pas contesté que Mme [R] a été déléguée syndicale UNSA avant d’être désignée représentant de section syndicale par FO. Les attestations versées aux débats par la société demanderesse ne sauraient en outre être prises en compte, dès lors qu’elles procèdent par insinuation générales sans relater d’éléments objectivables et vérifiables et qu’elles émanent de personnes se trouvant en situation de concurrence voire de conflit avec Mme [R], le délégué syndical UNSA l’accusant d’avoir tourné « le dos à son syndicat historique ».
Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de délégué syndical représentant de section syndicale statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société Laboratoires dermatologiques d’Uriage la somme de 1 200 euros à payer à la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Fédération nationale FO des métiers de la pharmacie, LBM cuirs et habillement et Mme [K] [R] du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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