Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 novembre 2024, RG n° 23/09746
Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 novembre 2024, RG n° 23/09746

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : La restitution à France Travail d’allocations indûment perçues

 

Résumé

Madame [Z] [D] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 11 mars 2019 au 30 avril 2020. Le 3 novembre 2023, Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu de 8 678,69 euros. En opposition, Mme [D] a contesté cette contrainte, arguant que son opposition était motivée et que l’action en recouvrement était prescrite. Le tribunal a jugé son opposition recevable, mais a constaté qu’elle avait omis de déclarer des revenus d’une activité salariée, permettant à Pôle emploi de demander le remboursement dans un délai de dix ans. Elle devra rembourser 8 493,25 euros en mensualités.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
23/09746

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail

JUGEMENT RENDU LE
05 Novembre 2024

N° RG 23/09746 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBNP

N° Minute : 24/00104

AFFAIRE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL

C/

[Z] [D]

Copies délivrées le :

à:
Me Jessica LUSARDI (copie exécutoire)
Me Didier NAKACHE (CCC)
DEMANDEUR à la contrainte, défendeur à l’opposition

FRANCE TRAVAIL anciennement POLE EMPLOI
Pris en la personne de sa directrice régionale Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

DEFENDERESSE à la contrainte, demanderesse à l’opposition

Madame [Z] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

ayant pour conseil Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099

***

L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Virginie POLO, Juge,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Maître Jessica LUSARDI a été entendue en ses explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En vertu de l’article R. 5426-22 du code du travail, lorsque le directeur de Pôle-emploi émet une contrainte, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’opposition formée par Mme [D], qui indique contester la contrainte dans la mesure où elle estime ne pas avoir omis de déclarer son activité, qu’elle est bien motivée.

L’opposition doit dès lors être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

En ce qui concerne la prescription

En vertu de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’elle percevait une rémunération salariale parallèlement à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme [D] a omis de la déclarer aux services de Pôle emploi.

Il s’ensuit qu’en ne renseignant pas la perception de cette rémunération à l’occasion de l’actualisation périodique de sa situation, Mme [D] a procédé à de fausses déclarations. Pôle emploi disposait en conséquence d’un délai de dix ans pour solliciter le recouvrement des sommes indument versées, de sorte que son action ne saurait être regardée comme prescrite.

En ce qui concerne le bienfondé de la demande

Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont « droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure et dont […] la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage ». L’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que « les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la rémunération dont a bénéficié Mme [D] ne pouvait être cumulée avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de sorte que cette dernière lui a été indument versée.

Il convient dès lors de mettre à sa charge la somme de 8 493, 25 euros à verser à France-Travail en remboursement des sommes octroyées.

Eu égard aux difficultés économiques dont justifie Mme [D], il convient cependant, en application de l’article 1343-5 du code civil, de l’autoriser à s’acquitter du paiement de cette dette en vingt-trois mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 443, 25 euros.

Sur les dépens et les frais de l’instance

France-Travail n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [D] une somme au titre des frais exposés par France-Travail et non compris dans les dépens.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [D] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Z] [D].

MET à la charge de Madame [Z] [D] la somme de 8 493, 25 euros à payer à France-Travail.

DIT que Madame [Z] [D] devra s’acquitter du paiement de cette somme en vingt-trois mensualités de 350 euros et une dernière mensualité de 443, 25 euros, exigibles au premier jour du mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE France-Travail du surplus de ses demandes.

MET à la charge de Madame [Z] [D] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


 


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