Cour d’appel de Versailles, 7 novembre 2024, RG n° 24/02860
Cour d’appel de Versailles, 7 novembre 2024, RG n° 24/02860

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : La compétence territoriale dans le cadre d’un appel en matière prud’homale

 

Résumé

La SAS GSF AIRPORT CDG 1 a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, mais cet appel a été déclaré irrecevable. En effet, selon l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est compétente uniquement pour les jugements rendus dans son ressort. Le conseil de prud’hommes de Bobigny étant sous la juridiction de la cour d’appel de Paris, l’appel à la cour d’appel de Versailles est inacceptable. L’appelante est donc condamnée à supporter les dépens d’appel, avec la possibilité de contester cette décision dans un délai de quinze jours.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
24/02860

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/02860 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRF

Minute n° :

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 09 Octobre 2024

Date de saisine : 15 Octobre 2024

Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire

Décision attaquée : n° F 21/03641 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 05 Juillet 2024

Appelante :

S.A.S. GSF AIRPORT CDG 1 Société par actions simplifiée au capital de 10.000 € – agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentant : Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097

Intimée :

Madame [F] [N]

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclaration au greffe du 09 Octobre 2024, la SAS GSF AIRPORT CDG 1 a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 05 Juillet 2024 dans un litige l’opposant à Madame [F] [N].

A la suite d’un avis préalable du 16 Octobre 2024 sur l’irrecevabilité de l’appel en raison de la saisine d’une cour territorialement incompétente, l’appelante n’a fait valoir aucune observation dans le délai imparti.

SUR QUOI :

Selon les dispositions d’ordre public de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

Ainsi, le conseil de prud’hommes de Bobigny étant situé dans le ressort de la cour d’appel de Paris, l’appel formé le 09 Octobre 2024 à l’encontre du jugement du 05 Juillet 2024 devant la cour d’appel de Versailles est irrecevable.

Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable l’appel formé le 09 Octobre 2024 par la SAS GSF AIRPORT CDG 1;

La condamne aux entiers dépens d’appel ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.

le 07 Novembre 2024

L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état


 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon