Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Amiens
Thématique : Licenciement du salarié pour insultes entre collègues
→ RésuméLe licenciement de M. [E] pour faute grave a été justifié par des insultes proférées à l’encontre d’une collègue. Malgré son absence à l’entretien préalable, l’employeur a maintenu que les faits étaient avérés, soutenus par des témoignages concordants. Toutefois, la cour a constaté une irrégularité dans la procédure de licenciement, car la convocation n’avait pas été correctement adressée. En conséquence, le licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, entraînant l’octroi de dommages et intérêts au salarié. L’employeur a également été condamné à fournir les documents de fin de contrat dans les délais impartis.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
23/03505
N°
S.A.S. ACTION FRANCE
C/
[E]
copie exécutoire
le 23 octobre 2024
à
Me Bourahli
Me Duponchelle
EG/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
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N° RG 23/03505 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3A6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 24 JUILLET 2023 (référence dossier N° RG 21/00290)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ACTION FRANCE
[Adresse 1] –
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [I] [E]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
– Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
– les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 23 octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [E], né le 10 avril 1991, a été embauché du 23 novembre 2015 au 9 janvier 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société Action France (la société ou l’employeur), en qualité d’employé de magasin. A compter du 6 août 2018, il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté, en qualité d’adjoint au responsable de magasin.
La société Action France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros non alimentaire.
Le 17 novembre 2020, M. [E] a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité et la régularité du licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 21 septembre 2021.
Par jugement du 24 juillet 2023, le conseil a :
– dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [E] était dénué de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Action France à verser à M. [E] les sommes suivantes :
– 7 575 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1 674,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
– 3 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 303 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
– 1 000 euros à titre d’indemnité de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
– débouté M. [E] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
– débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement du trop-perçu de 219,59 euros ;
– condamné la société Action France à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat actualisés ;
– dit que la société Action France devrait rembourser à Pole emploi les indemnités de chômage à hauteur d’un mois de salaire ;
– condamné la société Action France à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Action France aux entiers dépens.
La société Action France, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, demande à la cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il :
– l’a condamnée à verser à M. [E] les sommes suivantes :
7 575 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 674,08 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
3 030 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
303 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
1 000 euros à titre d’indemnité de retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
– l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement du trop-perçu de 219,59 euros ;
– l’a condamnée à remettre à M. [E] les documents de fin de contrat actualisé ;
– dit qu’elle devrait rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur d’un mois de salaire ;
– l’a condamnée à verser à M. [E] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
– juger le licenciement pour faute grave de M. [E] bien fondé en droit comme en fait ;
En conséquence,
– débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la rupture de son contrat de travail ;
– débouter M. [E] de sa demande indemnitaire pour communication tardive des documents de fin de contrat de travail ;
– condamner M. [E] à lui verser la somme de 219,59 euros au titre du remboursent du salaire top perçu ;
– condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter M. [E] de sa demande d’information des chefs de jugement qu’il critique.
M. [E], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, demande à la cour de :
– débouter la société Action France de son appel principal ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– condamné la société Action France à lui verser :
7 575 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 674,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
3 030 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
303 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés sur préavis ;
– débouté la société Action France :
de sa demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu de salaire de 219,59 euros ;
de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur son appel incident,
– réformer le jugement ;
– condamner la société Action France au paiement de :
– 1 515 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
– 1 500 euros au titre de l’indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1/ Sur le licenciement pour faute grave
1-1/ sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Nous vous avons convoqué en date du 23 octobre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le 10 novembre 2020 à 16H30 sur le magasin ACTION DOULLENS, en présence de votre responsable régional Monsieur [H] [D] [J].
Entretien pour lequel vous ne vous êtes pas présenté.
Les faits que nous sommes amenés à vous reprocher sont les suivants :
Le 18 septembre 2020, alors même que vous situez dans le bureau en présence de [P] [M] RM et [S] [O] RMA pour échanger sur les annotations d’une décharge, vous prononcez les paroles suivantes en parlant de votre collègue RMA [S] [O], je cite « De toute façon je vais tout faire pour tu repartes chez toi en dépression », à la suite de ses paroles, vous avez prononcé les paroles suivantes, je cite « Tu n’es qu’une connasse qui ne sait rien faire au niveau bureau et une pute ».
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, il est primordial d’appliquer et de véhiculer nos valeurs d’entreprises telles que le respect et la discipline
Les relations de travail nécessitent du professionnalisme dans les relations, tant dans les propos que dans le comportement .Vous êtes par ailleurs tenu de faire preuve du plus grand respect vis-à-vis d’autrui et de vous abstenir de toute attitude ou acte insultant ou inapproprié au sein du magasin.
Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement de la part d’un de nos collaborateurs au sein de nos magasins. D’autant plus qu’en votre qualité de Responsable de Magasin Adjoint, vous êtes tenu d’avoir un comportement exemplaire et une communication respectueuse envers le personnel du magasin et des membres de l’équipe d’encadrement.
Par conséquent, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour causes graves, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prendra ainsi effet à compter de l’envoi de cette lettre sans indemnité de licenciement et sans indemnité de préavis ».
L’employeur soutient que le délai écoulé entre les faits reprochés et l’engagement de la procédure de licenciement le 23 octobre 2020 n’est pas de nature à remettre en question le licenciement pour faute grave, la mise à pied conservatoire étant par ailleurs rendue inutile par l’arrêt-maladie du salarié à compter du 25 septembre 2020.
Le salarié répond qu’à défaut de l’avoir licencié dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits fautifs, l’employeur ne pouvait retenir la faute grave, et conteste la réalité du grief invoqué soulignant que l’attestation de Mme [M] ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que l’attestation tardive de Mme [O] ne renferme que son ressenti.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il en résulte que la mise en ‘uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, le licenciement pour faute grave est fondé sur des propos tenus le 18 septembre 2020 par le salarié en présence de sa supérieure hiérarchique.
L’employeur ayant eu connaissance des faits reprochés à cette date, l’engagement de la procédure disciplinaire le 23 octobre suivant, soit plus d’un mois après, exclut tout caractère de gravité, peu important que le salarié se soit trouvé en arrêt-maladie à compter du 28 septembre 2020.
Néanmoins, les attestations concordantes de Mmes [M] et [O] permettent d’établir que M. [E] a tenu les propos visés dans la lettre de licenciement.
En effet, la preuve étant libre en matière prud’homale, le fait que l’attestation de Mme [M] n’ait pas revêtu les formes prévues par l’article 202 du code de procédure civile n’est pas de nature à lui ôter toute valeur probante au regard de son caractère précis ainsi que de sa date proche des faits et de la signature manuscrite qu’elle comporte.
De même, le fait que l’attestation de Mme [O] date du 23 novembre 2021 ne justifie pas qu’elle soit écartée alors que l’employeur attrait en justice par le salarié le 21 septembre 2021 a pu valablement estimer que l’attestation de Mme [M] devait être corroborée.
Enfin, M. [E] n’apporte aucun élément sur les raisons qui auraient pu conduire ses collègues à le calomnier.
En proférant des menaces et des insultes à l’encontre d’une collègue de travail sur le lieu de travail alors que sa qualité d’adjoint à la responsable du magasin supposait d’adopter une attitude mesurée et respectueuse au sein de la communauté de travail, M. [E] a commis une faute professionnelle justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de le débouter de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié par infirmation du jugement entrepris, qui sera également réformé quant au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage à France travail.
En revanche, M. [E] peut prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis que le conseil de prud’hommes a justement fixée à 3 030 euros, outre 303 euros de congés payés afférents.
1-2/ sur la régularité du licenciement
M. [E] soutient que l’employeur l’a convoqué à l’entretien préalable à une adresse erronée en connaissance de cause, ce qui l’a privé de la possibilité de s’expliquer sur les accusations de ses collègues.
L’employeur affirme que le salarié a bien reçu la convocation et qu’il n’avait pas connaissance de sa nouvelle adresse.
L’article L.1232-2 du code du travail dispose que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En application de l’article L.1235-2 alinéa 5 du même code, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur justifie avoir déposé auprès des services postaux le 23 octobre 2020 la lettre recommandée de convocation du salarié à l’entretien préalable fixé au 10 novembre 2020.
Néanmoins, en l’absence de preuve de présentation de cette lettre recommandée, il n’est pas établi que le salarié a régulièrement été convoqué alors qu’il était absent à l’entretien.
Cette irrégularité de procédure justifie que soit allouée au salarié la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la transmission des documents de fin de contrat
L’employeur conteste tout manquement expliquant qu’il ne pouvait établir le solde de tout compte que fin décembre pour une rupture au 17 novembre 2020 du fait de la pratique du décalage de paie en vigueur dans l’entreprise, et qu’il n’avait pas été informé du changement d’adresse du salarié. Il invoque, également, l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice.
Le salarié expose qu’il n’a reçu les documents de fin de contrat signés des 24 et 28 décembre 2020 que le 10 février 2021 après relance de sa part alors que le licenciement datait du 17 novembre 2020, ce qui l’a empêché de s’inscrire à Pôle emploi.
L’article R.1234-9, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
En l’espèce, bien que la pratique du décalage de paie ne justifie pas que l’employeur s’affranchisse des règles précitées, la cour constate que le salarié n’apporte aucun élément probant quant à l’existence d’un préjudice découlant de la transmission tardive des documents de fin de contrat.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le salarié par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande de remboursement du trop-perçu salarial
L’employeur se prévaut du solde de tout compte mentionnant un trop-perçu de 219,59 euros que le salarié n’a pas remboursé.
Le salarié oppose l’absence d’explication claire sur la façon dont ce trop-perçu a été calculé.
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, si le solde de tout compte dressé par l’employeur le 24 décembre 2020 mentionne une somme due par le salarié de 219,59 euros, la cour constate que cette somme ne résulte pas de l’addition-soustraction des sommes détaillées mais correspond à une ligne intitulée « avance paie négative sortie » que cette seule formule ne permet pas d’expliciter.
Le caractère indu du paiement dont l’employeur demande restitution n’étant pas établi, il convient de le débouter de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les demandes accessoires
L’employeur devra remettre des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
L’employeur succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens d’appel à sa charge.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, le trop-perçu salarial, les frais de procédure et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Action France à payer à M. [I] [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
Ordonne à la société Action France de transmettre à M. [I] [E] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans le mois de sa notification,
Dit n’y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage versées par France travail,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Action France aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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