Cour d’appel d’Amiens, 23 octobre 2024, RG n° 23/04206
Cour d’appel d’Amiens, 23 octobre 2024, RG n° 23/04206

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Amiens

Thématique : Licenciement pour violation de l’obligation de confidentialité

 

Résumé

La cour d’appel d’Amiens a confirmé le licenciement de M. [H] pour faute grave, justifié par la violation d’une obligation de confidentialité. Malgré ses contestations, l’employeur a produit des attestations crédibles prouvant que M. [H] avait divulgué des informations sensibles concernant un projet confidentiel. La lettre de licenciement, conforme aux exigences légales, a été jugée suffisamment précise. En revanche, M. [H] a obtenu gain de cause sur le reliquat de son indemnité de non-concurrence, s’élevant à 5 230,68 euros, ainsi que des congés payés afférents. Les frais de justice ont été mis à sa charge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
23/04206

ARRET

S.A.S. CALDERYS METALCASTING FRANCE

C/

[H]

copie exécutoire

le 23 octobre 2024

à

Me Gautier

Me Canal

LDS/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/04206 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4OC

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 18 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG F 21/00060)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. CALDERYS METALCASTING FRANCE venant aux droits de la société SARL IMERYS METALCASTING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIME

Monsieur [O] [H]

né le 04 Mars 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté, concluant et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 18 septembre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

– Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

– les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 23 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 23 octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [H], né le 4 mars 1962, a été embauché à compter du 1er octobre 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Denain anzin metallurgie, devenue la société Imerys, puis la société Calderys metalcasting France (la société ou l’employeur), en qualité de responsable technico-commercial.

La convention collective applicable est celle des industries chimiques.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait la fonction de directeur de recherche et développement.

Le 6 mai 2020, M. [H] a signé une clause de confidentialité relative à l’étude, strictement confidentielle, d’un projet concernant le site d'[Localité 3].

Par courrier du 6 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, fixé au 17 novembre 2020.

Le 1er décembre 2020, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :

« Monsieur,

Nous donnons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 17 novembre 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné par Monsieur [E] [L], membre du CSE, et vous notifions, par la présente, votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave.

Pour rappel, dans le cadre de vos fonctions, vous étiez conduit à avoir connaissance de projets confidentiels, à l’égard desquels il vous appartenait de respecter une obligation particulière de confidentialité et de discrétion, expressément rappelée par une clause spécifique de votre contrat de travail.

En outre, le 6 mai 2020, vous avez signé un engagement exprès de confidentialité portant sur l’étude d’un éventuel projet relatif à l’avenir du site d'[Localité 3] (« MFO Project »). Les informations échangées pendant les visio-conférences sur cette étude de projet étaient, dans ce cadre, strictement confidentielles.

Or malgré ces engagements et suite à ces différentes visio-conférences, vous n’avez pas hésité à révéler l’existence de cette étude strictement confidentielle à différents salariés du site d'[Localité 3], notamment le 30 septembre 2020.

Ces révélations, alors que le projet n’était qu’au stade d’une étude préliminaire et qu’aucune décision n’avait été prise ni aucune annonce effectuée, a entrainé de fortes inquiétudes auprès de l’ensemble des salariés du site d'[Localité 3].

Un tel comportement est inacceptable, en particulier eu égard à votre statut et aux engagements particuliers de confidentialité auxquels vous étiez tenu.

Dès lors, nous sommes conduits à vous notifier votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave. Ce licenciement prend effet immédiatement.

Vous avez fait, par ailleurs, l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 06 novembre 2020. Dès lors, la période non travaillée du 07 novembre 2020 au 4 décembre 2020 ne sera pas rémunérée.

Nous vous précisons que nous maintenons votre clause de non-concurrence en vertu des dispositions prévues dans votre contrat de travail et de la convention collective qui vous régit. Vous percevrez donc l’indemnité compensatrice correspondante.

Nous vous remercions de nous restituer l’ensemble du matériel et/ou documents que la société a été amenée à vous remettre pour l’exécution de vos fonctions et qui demeurent la propriété de l’entreprise, et notamment votre véhicule de fonctions, ordinateur, téléphone portable, clés, documents comptables, échantillons, documentations techniques,

À l’expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Vous nous prions d’agréer, Monsieur [H], l’expression de nos sentiments distingués ».

Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville, le 4 octobre 2021.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil a :

– dit et jugé que le licenciement de M. [H] était requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Calderys metalcasting France à verser à M. [H] les sommes suivantes :

– 139 596,75 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 102 712,85 euros net au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– 31 021,50 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– 3 102,15 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

– 9 673,37 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ;

– 967,33 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied conservatoire ;

– 19 954,68 euros brut au titre de reliquat d’indemnité de non concurrence ;

– 1 995,46 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur reliquat d’indemnité de non concurrence ;

– dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 10 340,50 euros ;

– débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la société Calderys metalcasting France de sa demande reconventionnelle ;

– condamné en tant que de besoin, la société Calderys metalcasting France à rembourser au Pôle emploi du lieu du domicile de M. [H] la totalité des indemnités de chômage payées à ce dernier du jour de la rupture de la relation de travail au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;

– dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.

La société Calderys metalcasting France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 décembre 2023, demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’ensemble des demandes présentées par M. [H] ;

– débouter, en conséquence M. [H] de l’intégralité de ses réclamations ;

– condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [H], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, demande à la cour de :

– le dire et juger tant recevable que bien-fondé en ses prétentions ;

– confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf à prendre acte du changement de dénomination de l’employeur, désormais la société Calderys metalcasting France ;

– ordonner que les condamnations soient assorties de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes ;

– condamner par ailleurs la société Calderys metalcasting France à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS,

1/ Sur le licenciement :

La société soutient que la lettre de licenciement est conforme à l’article L.1232-6 du code du travail, qu’elle établit la matérialité des griefs qui y sont invoqués par la production de plusieurs attestations dont la crédibilité ne peut sérieusement être mise en cause, que l’accord de confidentialité signé et violé par M. [H] était parfaitement légitime afin de protéger le climat social et le bon développement du projet et que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que son licenciement aurait d’autre motif que cette violation.

M. [H], à titre principal, argue de l’imprécision du motif énoncé dans la lettre de licenciement valant absence de motif, réfute toute violation de sa part de l’accord de confidentialité invoquant la seule perspicacité des collaborateurs, dénie tout caractère probant aux attestations produites par l’employeur et affirme que le véritable motif de son licenciement est le fait qu’il devenait gênant ayant récemment alerté la direction, à qui cela ne plaisait pas, à propos de plusieurs problèmes de qualité et de sécurité à propos de l’usine d'[Localité 3].

Sur ce,

-Sur la motivation de la lettre de licenciement :

Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. L’énonciation d’un motif précis n’implique pas l’obligation de dater les griefs allégués dès lors que cette date est déterminable.

En l’espèce, la lettre de licenciement, à laquelle renvoie l’employeur à la suite de la demande de précision de M. [H] qui ne portait pas sur le nom des collaborateurs auxquels il aurait fait des confidences, énonce un grief précis et vérifiable qui est la violation d’une clause contractuelle qu’elle rappelle, faisant référence en le nommant à un projet de la société dont le salarié avait parfaitement connaissance. La lettre énonce une date sans exclure qu’il y en ait eu d’autre usant de l’adverbe notamment.

Il est indifférent à ce stade que le nom des collaborateurs concernés par la divulgation ne soit pas cité.

Ce moyen est par conséquent rejeté.

-Sur le bien-fondé du licenciement :

Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige en ce qui concerne le motif du licenciement mais l’employeur peut invoquer à l’appui de ce motif toutes les circonstances de fait qui permettent de le justifier, même si elles ne figurent pas dans la lettre de licenciement.

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.

C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.

Le doute doit profiter au salarié.

Selon l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.

La sincérité du témoignage d’un salarié au profit de son employeur peut être discutée compte tenu de son état de subordination et de dépendance économique mais il ne doit pas être considéré, en soi, comme servile ou mensonger, dès lors qu’aucun élément objectif ne permet de l’affirmer.

En l’espèce, M. [H] était doublement tenu à une obligation de confidentialité. La première, générale, résulte d’une clause de son contrat de travail par laquelle il s’engage à conserver de façon la plus stricte la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des renseignements qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société. La seconde résulte d’un accord de confidentialité signé le 6 mai 2020, aux termes duquel M. [H] s’est engagé à ne pas discuter ou divulguer des informations confidentielles relatives au projet de fermeture du site d'[Localité 3] qualifié de particulièrement sensible, à un employé d’Imérys qui n’a pas reçu les informations confidentielles ou à un tiers sous réserve de l’autorisation de M. [W] auprès duquel la liste des personnes dans la confidence pouvait être obtenue. Il était précisé en outre que toute violation de cet accord serait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.

Des termes employés il résulte sans ambigüité que le salarié était tenu de garder le plus absolu silence à propos du projet intéressant le site d'[Localité 3], s’étendant nécessairement à l’interdiction de conforter d’éventuels rumeurs, soupçons, pressentiments ou découverte fortuite par des personnes particulièrement perspicaces, par définition non officiellement informées.

L’employeur s’appuie sur trois attestations de collaborateurs qui ont coché la case « non » s’agissant de l’existence d’un lien de subordination ou de collaboration avec lui. Cette erreur est aisément rectifiable tant par le salarié qui connaît personnellement les intéressés que par la cour dès lors que ce lien ressort du contenu même des attestations et des écritures des parties. Elle n’affecte pas en soi la crédibilité des témoignages.

Il est également indifférent que ces attestations datent de la période du licenciement et soient même antérieures à l’engagement de la procédure, dès lors qu’elles sont concomitantes à la connaissance des faits que l’employeur est tenu d’établir matériellement.

Enfin, pas plus devant la cour que lors de son dépôt de plainte pour faux témoignages dont l’issue n’est pas connue, le salarié n’invoque de fait précis et justifié, ni de circonstance particulière permettant de douter de l’objectivité des témoins.

De la lecture des attestations de Mme [Z] et M. [D], qui ne comportent pas entre elles d’incohérence ou de contradiction affectant leur crédibilité, il ressort que Mme [Z] a reçu de M. [H], le 30 septembre 2020, une confidence sur un projet de fermeture du site d'[Localité 3] susceptible d’intervenir dans un délai de deux ans et que M. [D] a reçu également une confidence le 15 octobre 2020, le salarié l’informant de ce qu’une étude était en cours en vue du transfert des produits fabriqués à [Localité 3] vers le site d'[Localité 4], qu’il était tenu au secret et nierait lui en avoir parlé « au cas où ». Il n’est pas contesté qu’aucun d’eux ne fait partie du groupe de travail sur le projet relatif à l’avenir du site d'[Localité 3].

Ces deux personnes témoignent ainsi de faits dont elles ont été directement témoins qui caractérisent une violation par M. [H] de l’obligation de confidentialité à laquelle il était tenu. Si la date du 15 octobre n’est pas expressément visée dans la lettre de licenciement, les faits qui se sont déroulés ce jour-là le sont bien et la date du 30 septembre 2020 n’y est mentionnée qu’à titre d’exemple, de sorte qu’ils peuvent utilement être évoqués devant la cour.

Au surplus, ces deux témoignages et celui de M. [S], bien qu’indirectement, établissent également au regard de la précision et de la concordance des récits, que le salarié a conforté Mme [F] dans son intuition que le sort de l’usine d'[Localité 3] était scellé et qu’il a fourni des détails sur le projet à M. [D].

Enfin, le salarié n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’existence d’une autre cause de licenciement et notamment d’un mécontentement de la direction à propos de son signalement de problèmes rencontrés dans la vie courante de l’entreprise.

L’ensemble de ces éléments établissent la matérialité du grief, peu important que des rumeurs aient couru déjà au sujet de l’avenir du site ainsi qu’en atteste Mme [B] [N] [A].

Compte tenu du caractère absolu du secret auquel le salarié était tenu et des potentiels effets négatifs de sa divulgation intempestive sur la conduite du projet et sur le climat social dans l’entreprise, la faute de M. [H] revêt un caractère de gravité tel qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Par conséquent, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, le licenciement de M. [H] apparaît justifié par une faute grave ce qui conduit à rejeter toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2/ Sur la demande au titre de l’indemnité de non-concurrence :

L’avenant au contrat de travail prévoyait, au titre de la clause de non-concurrence dont la société n’a pas délié M. [H], le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle égale aux deux tiers des appointements mensuels du salarié pendant un an.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats, le montant des appointements du salarié s’élevait, treizième mois inclus, à 8 500 euros brut. La société devait donc lui régler une indemnité mensuelle de 5 666,66 euros. Or, elle ne lui a versé que 5 230,77 euros. M. [H] est donc en droit de prétendre au paiement d’un reliquat de 5 230,68 euros outre 523,06 euros au titre des congés payés y afférents.

3/ Sur les frais du procès :

L’issue du litige conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à en faire de même en cause d’appel.

Le salarié, qui perd le procès pour l’essentiel, sera condamné à verser à la société la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [H] est motivé par une faute grave,

Rejette les demandes de M. [H] tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société Calderys métalcasting à lui verser différentes sommes aux titres de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ainsi que la somme de 19 954,68 euros au titre du reliquat d’indemnité de non-concurrence plus 1 995,46 s’agissant des congés payés y afférents,

Condamne la société Calderys métalcasting à payer à M. [H] la somme de 5 230,68 euros au titre du reliquat d’indemnité de non-concurrence outre 523,06 euros au titre des congés payés y afférents,

Condamne M. [O] [H] à payer à la société Calderys métal casting la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon