Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens
Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie psychique : les risques psychosociaux au travail
→ RésuméLe tribunal judiciaire d’Amiens a reconnu, le 21 octobre 2024, que le syndrome dépressif de Madame [E] [T] était directement causé par son travail au sein de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme. Malgré les avis défavorables des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal a conclu à l’existence de conditions de travail délétères, notamment des tensions relationnelles et une dévalorisation professionnelle après son congé maternité. La Caisse primaire d’assurance maladie a été condamnée à prendre en charge la pathologie et à verser 1 000 euros à [E] [T] pour les frais de justice.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Amiens
RG n°
23/00014
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[E] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
__________________
N° RG 23/00014
N°Portalis DB26-W-B7H-HNDS
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. Stéphane HAUSSOULIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [T]
3 rue des Iris
80115 PONT NOYELLE
Représentant : Me Mike SÉZILLE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Naoëlle IDRISSI
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX 1
Représentée par Mme [N] [P]
Munie d’un pouvoir en date du 12/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [T], déléguée départementale au sein de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de la Somme, a demandé le 18 janvier 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme de reconnaître l’origine professionnelle d’un syndrome dépressif constaté par certificat médical initial du 22 décembre 2021.
En l’absence de tableau applicable, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après enquête administrative et constatation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la Cpam de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Suivant avis du 20 juillet 2022, le comité a rejeté l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale, motif pris de l’absence d’élément factuel en faveur des risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie déclarée.
Liée par cet avis, la Cpam a notifié à l’assurée social une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie du recours formé par [E] [T], la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rendu le 10 novembre 2022 une décision explicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie susvisée.
Après avis donné aux parties de faire valoir leurs observations quant à la désignation d’un second CRRMP en application des articles R.142-10-5 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 771 du code de procédure civile, le président de la formation de jugement a rendu le 17 janvier 2023 une ordonnance désignant le CRRMP de la région Centre Val-de-Loire aux fins de recueillir son avis sur l’éventuelle existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée social.
Suivant avis du 29 mars 2024, le CRRMP s’est également dit défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, motif pris d’une part d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes à expliquer de façon significative le développement de la maladie déclarée ; et d’autre part d’absence, dans l’enquête administrative contradictoire, d’éléments probants caractérisant des conditions de travail délétères.
Initialement évoquée à l’audience du 17 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [E] [T], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, et d’ordonner sa prise en charge par la Cpam de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle sollicite subsidiairement la désignation d’un troisième CRRMP.
Elle demande en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 10 juin 2024 et demande en substance l’entérinement des avis des deux CRRMP et le rejet corrélatif des prétentions de la demanderesse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
1. Sur le principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête administrative conduite par la Cpam de la Somme :
[E] [T] fait grief à la Cpam de la Somme de ne pas avoir interrogé de tiers dans le cadre de son enquête administrative préalable à la saisine du CRRMP des Hauts-de-France, alors qu’il était constaté des divergences de positions sur les faits de la part des différents protagonistes.
Pour autant, la demanderesse ne tire aucune conséquence procédurale de ce reproche, en ce qui concerne la régularité formelle de l’enquête considérée ; en l’absence de prétention en ce sens, il n’y a donc rien à trancher.
Il sera incidemment relevé que la demanderesse n’indique pas quelles tierces personnes étaient concrètement susceptibles d’être interrogées, étant souligné qu’il résulte de l’enquête que, à la date la première constatation médicale de la maladie, en l’occurrence le 27 avril 2021, [E] [T] et [V] [R] étaient les seules salariées de la CPME de la Somme.
2. Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, notamment une pathologie psychique, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %]. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à elle.
En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin) ; il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 février 2010, n°09-11.190).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu’[E] [T], née le 24 août 1983, déléguée départementale au sein de la CPME de la Somme depuis l’année 2014, avait pour attribution, à la date de déclaration de la maladie professionnelle, de réaliser des prospections destinées à recruter de nouveaux adhérents, de visiter et informer les adhérents du département et de participer à des événements. Elle travaillait 39 heures par semaine, sur une durée de 5 jours.
Dans le cadre de l’enquête administrative conduite par la Cpam de la Somme, [E] [T] met en avant un changement de comportement à son égard à compter de l’annonce de sa grossesse, en mars 2020 et, de manière plus circonstanciée, des modifications constatées après son retour de congé maternité en décembre 2020 : modification unilatérale de sa fiche de poste, changements imposés sans être clairement expliqués, dévalorisation, pressions de son employeur, dégradation de l’ambiance de travail, promotion de [V] [R], son ancienne subordonnée devenue sa supérieure hiérarchique, mise en place de réunions hebdomadaires, demandes de fourniture de détails sur les rendez-vous, remarques sur ses faits et gestes.
Pour rejeter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée – laquelle est médicalement établie et au demeurant non contestée – et l’exposition professionnelle de l’assurée sociale :
– le CRRMP de la région Hauts-de-France, composé du médecin conseil régional, du médecin inspecteur régional et professeur des universités / un praticien hospitalier, constate l’existence de modifications de l’organisation dans une structure de petite taille, entraînant des tensions relationnelles, mais l’absence d’élément factuel en faveur de risques psychosociaux pouvant expliquer la pathologie constatée ;
– le CRRMP de la région Normandie, composé de semblable manière, constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon significative, le développement de la maladie déclarée ; et d’autre part d’absence, dans l’enquête administrative contradictoire, de facteurs probants permettant d’évoquer des critères délétères des conditions de travail au sens du rapport [J].
Pour contester la pertinence de ces deux avis concordants, [E] [T], sur qui repose la charge de la preuve de l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle, fait essentiellement valoir :
– un courriel adressé le 5 mai 2020 par [I] [B] (alors président de la CPME de la Somme) à [C] [X] (CPME Hauts-de-France), dont copie à [E] [T], s’excusant pour un courriel parvenu par erreur et indiquant que cela “s’ajoute malheureusement au problème de comportement d’[E] sur un certain nombre de sujets pour lesquels je vais réfléchir à une suite à donner. Ce n’est malheureusement pas le premier” ;
– un courriel adressé le 1er octobre 2021 à [A] [G] (nouveau président de la CPME de la Somme), dans lequel elle fait part de la dégradation de ses conditions de travail en prolongement des modifications organisationnelles et managériales imposées lors de son retour de congé maternité, et de sa souffrance au travail ;
– sa convocation du 14 octobre 2021 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, les reproches consistant apparemment en une utilisation d’un véhicule de service à des fins personnelles ainsi qu’à une insubordination manifeste dans l’exercice de ses fonctions ;
– un courriel adressé le 2 novembre 2021 à [V] [R] (ancienne subordonnée devenue directrice au sein de la CPME de la somme), dans lequel l’assurée sociale se plaint de pressions de sa part depuis plusieurs mois, et indique être contrainte de réclamer sans cesse le partage des événements puisqu’elle n’est plus automatiquement dans la boucle ;
– un courriel adressé le 17 novembre 2021 à [A] [G], dans lequel la salariée s’étonne de ne pas avoir été conviée à la cérémonie du nouveau président de la chambre des métiers et de l’artisanat, ni aux permanences pour les chefs d’entreprise et pas davantage à la réunion avec les directeurs de l’Urssaf, ces évictions lui paraissant incompréhensibles au regard de ses fonctions de déléguée départementale ;
– un compte-rendu de visite médicale du 2 décembre 2021 auprès du médecin du travail, lequel relève des doléances exprimées par la patiente : mise en place de réunions hebdomadaires qui n’existaient pas auparavant, exigence par sa hiérarchie de comptes-rendus qui n’étaient pas demandés avant son départ en congé maternité, retrait de certaines missions antérieurement confiées, ancienne subordonnée devenue sa supérieure hiérarchique, sentiment que le nouveau président veut la licencier, impression d’être épiée par sa nouvelle supérieure ;
– un courriel du 8 décembre 2021 dans lequel l’assurée sociale se plaint auprès de [A] [G] de l’absence de paiement de son salaire du mois de novembre 2021 ;
– une note de suivi rédigée le 14 décembre 2021 par le psychologue clinicien du travail, relevant un état d’anxiété pathologique que l’assurée sociale rapporte à une dégradation aiguë de son contexte professionnel et à des difficultés organisationnelles et relationnelles en lien avec son ancien président et sa nouvelles directrice ;
– un certificat du docteur [Y] [L], psychiatre, en date du 21 décembre 2021, faisant état d’un état anxiodépressif lié à de graves difficultés professionnelles (pression vécue comme insupportable, sentiment de persécution permanente, absence de reconnaissance, incompatibilité relationnelle avec sa hiérarchie). Il est à souligner que le praticien décrit sa patiente comme une personnalité à l’hypersensibilité émotionnelle de type obsessionnel, accompagné d’un perfectionnisme exigeant et épuisant laissant la patiente dans une insatisfaction permanente entraînant une grande susceptibilité relationnelle ;
– une plainte pour harcèlement déposée le 23 décembre 2021 à l’encontre de MM. [B] et [G] ; suivie d’une plainte complémentaire le 29 décembre 2021 ;
– plusieurs attestations d’adhérents à la CPME, dont il résulte pour l’essentiel qu’en suite de nombreuses modifications structurelles décidées lors du congé maternité de l’assurée sociale, les missions de cette dernière ont été profondément affectées, sans concertation ; que l’ambiance est devenue pesante ; que l’ancien président de la CPME de la Somme (M. [B]) se montre critique envers [E] [T] en mars 2021 et suggère qu’elle devrait partir car elle est malade et pas bien dans sa tête ; que depuis son retour de maternité, l’état psychologique d’[E] [T] a considérablement changé et qu’elle a subi divers comportement et/ou remarques dans le but de la pousser à démissionner ;
– plusieurs attestations de membres de sa famille et d’amis, détaillant les changements survenus dans l’état de santé de l’assurée sociale depuis son retour de congé maternité, en lien avec son travail : pleurs, perte de poids, personnalité devenue irritable et stressée.
Les documents qui précèdent démontrent de manière suffisamment probante une modification substantielle de l’organisation et des rapports de travail au sein d’une petite structure comprenant pour l’essentiel un président et deux salariées. Ces changements, qui ont notamment vu [E] [T] passer de supérieure hiérarchique à subordonnée, au profit d’une ancienne subordonnée promue de chargée administrative à directrice (poste qui n’existait pas auparavant), ont été opérés pendant le congé maternité de l’assurée sociale, donc sans concertation ni information préalables, de telle sorte que l’intéressée les a découverts de manière brutale à son retour au travail.
Ces modifications se sont traduites par une diminution sensible de la latitude décisionnelle et de l’autonomie précédemment reconnues à [E] [T] (dont le contrat de travail prévoyait initialement qu’elle rendait compte directement de l’avancement de ses missions au président de la structure) ainsi que par une mise à l’écart progressive de certains événements auxquels elles était auparavant associée en sa qualité de déléguée départementale, toutes circonstances qui ont pu être ressenties comme une minoration de la reconnaissance professionnelle dont l’intéressée disposait avant son départ en congé maternité.
Génératrices de tensions relationnelles renforcées par une structure ne comportant qu’un président et deux salariées, rendant impossible la recherche d’un soutien auprès d’autres collègues, les modifications susvisées se sont accompagnées de certaines violences psychologiques telles qu’une critique de l’assurée sociale auprès de personnes extérieures à la structure, une incitation à la démission, voire même le paiement avec dix jours de retard, sans la moindre information ni explication, du salaire du mois de novembre 2021.
Par ailleurs, il sera constaté qu’aucun des éléments du dossier n’évoque de facteurs extra-professionnels susceptibles d’être à l’origine du syndrome dépressif constitutif de la maladie déclarée par [E] [T]. Le fait que l’assurée sociale puisse présenter une hypersensibilité émotionnelle, ainsi qu’une grande susceptibilité relationnelle, pourrait éventuellement expliquer l’ampleur des conséquences d’une souffrance au travail dont l’existence est quant à elle avérée, mais pas l’existence même de cette souffrance, étant rappelé que l’assurée sociale travaillait au sein de la CPME de la Somme depuis le 8 juillet 2014 et que les difficultés ne sont apparues qu’à compter du mois de décembre 2020.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les avis des deux CRRMP, pour adaptés qu’ils puissent être à une situation classique – quoi qu’ils se limitent à des critères que le guide à destination des CRRMP n’édicte qu’à titre indicatif et non limitatif – ne sont cependant pas pertinents au regard des circonstances spécifiques de l’espèce, à savoir une structure de très petite taille composée de deux salariées seulement, au sein de laquelle tout conflit relationnel présente donc nécessairement des conséquences renforcées.
Dès lors, il convient de considérer qu’est rapportée la preuve de ce que la pathologie déclarée par l’assurée sociale a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière au sein de la CPME de la Somme.
Par voie de conséquence, la pathologie considérée doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
En l’occurrence, l’équité conduit à allouer à ce titre à [E] [T] la somme de 1 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la Cpam de la Somme, la demande étant rejetée pour le surplus.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’une exécution provisoire, qui n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale et qui n’est au demeurant pas sollicitée.
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que le syndrome dépressif déclaré par [E] [T] a été essentiellement et directement causé par le travail habituel de cette dernière au sein de la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Somme,
Dit en conséquence que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à verser à [E] [T] la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant rejetée pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
Laisser un commentaire