Cour d’appel de Basse-Terre, 21 octobre 2024, RG n° 23/00688
Cour d’appel de Basse-Terre, 21 octobre 2024, RG n° 23/00688

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Thématique : Rupture anticipée d’un contrat d’apprentissage : enjeux de la force majeure et conséquences financières pour l’apprenti.

 

Résumé

La rupture anticipée d’un contrat d’apprentissage soulève des enjeux cruciaux, notamment en matière de force majeure et de conséquences financières pour l’apprenti. Dans l’affaire opposant Monsieur [D] [U] à la société Guil le pétrisseur, la cour a infirmé le jugement initial, considérant que la rupture n’était pas justifiée par un cas de force majeure. Monsieur [D] [U] a obtenu réparation pour les salaires non versés et les congés payés, tandis que ses demandes de préjudice moral et de perte de chance ont été rejetées. Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures de rupture pour éviter des conséquences financières lourdes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
23/00688

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 180 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 23/00688 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSUD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 22 juin 2023 – section industrie –

APPELANT

Monsieur [D] [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Alberic MONDONNEIX de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(Toque 139)

INTIMÉE

E.U.R.L. GUIL LE PETRISSEUR, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 septembre 2024, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée au 21 octobre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 22 juin 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de réparation de son préjudice moral, de sa demande de réparation du préjudice résidant dans la perte de chance d’accéder au marché de l’emploi dans la pâtisserie et de percevoir la rémunération correspondante et de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure,

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société Guil le pétrisseur à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 13 099,67 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de son contrat d’apprentissage,

Condamne la société Guil le pétrisseur à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 1 309,67 euros au titre des congés payés afférents aux salaires, 

Condamne la société Guil le pétrisseur à remettre à Monsieur [D] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnation prononcées par la présente décision,

Condamne la société Guil le pétrisseur à remettre à Monsieur [D] [U] des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées par la présente décision,

Condamne la société Guil le pétrisseur à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Guil le pétrisseur et Monsieur [D] [U] du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Guil le pétrisseur aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,


 


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