Cour d’appel de Rennes, 16 octobre 2024, RG n° 24/03361
Cour d’appel de Rennes, 16 octobre 2024, RG n° 24/03361

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Rupture de la période d’essai non concluante

 

Résumé

La société Vivo Fruits et Légumes a rompu le contrat de M. [M] le 21 décembre 2021, invoquant une période d’essai non concluante. Contestant cette décision, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse le 22 mars 2024. La société a été condamnée à verser diverses sommes à M. [M]. En appel, Vivo a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, mais le Premier président a jugé cette demande irrecevable, soulignant l’absence de preuves de conséquences excessives et ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire pour certaines condamnations.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
24/03361

Référés 8ème Chambre

ORDONNANCE N°159

N° RG 24/03361 –

N° Portalis DBVL-V-B7I-U3FU

S.A.S. VIVO FRUITS ET LEGUMES

C/

M. [N] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 OCTOBRE 2024

Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Septembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 16 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 31 Mai 2024

ENTRE :

La S.A.S. VIVO FRUITS ET LEGUMES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES

ET :

Monsieur [N] [M]

né le 22 novembre 1996 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Isabelle GUIMARAES, Avocat au Barreau de NANTES

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur l’exécution provisoire de droit :

Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

(…)

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.

L’article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée ‘L’exécution provisoire de droit’ du chapitre IV intitulé ‘L’exécution provisoire’, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

L’article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes concerne, conformément aux dispositions susvisées de l’article R1454-14-2° du code du travail, les sommes suivantes : les rappels de salaire pour minima conventionnel (224,06 euros brut), congés payés afférents (22,40 euros brut), heures supplémentaires (886,31 euros brut), les congés payés afférents (88,63 euros brut), heures de nuit (41,38 euros brut), congés payés y afférents (4,13 euros brut), l’indemnité compensatrice de préavis (1.999,53 euros brut) et les congés payés afférents (199,95 euros brut), soit au total 3.466,39 euros brut.

Il apparaît, le jugement ne comportant d’ailleurs aucune mention de ce chef, qu’aucune observation n’a été présentée en première instance pour le compte de la société Vivo Fruits et Légumes sur la question de l’exécution provisoire de droit, que le juge a la faculté d’écarter en tout ou partie, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile, lorsqu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La seule observation formulée dans les conclusions de première instance de l’employeur concernait l’exécution provisoire facultative prévue par l’article 515 du code de procédure civile.

La recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est donc conditionnée à la démonstration par la société Vivo Fruits et Légumes de ce que, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable ainsi que d’une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, la société Vivo Fruits et Légumes fait valoir une perte enregistrée au 31 décembre 2023 pour l’exercice 2023 de 37.514 euros ainsi qu’un résultat intermédiaire à la date du 31 mai 2024, attesté par son expert-comptable, faisant ressortir une perte de 71.037 euros.

Elle allègue sur la base d’un relevé bancaire au 26 avril 2024, une trésorerie positive de seulement 5.451,86 euros, mais il doit être relevé qu’il n’est produit aucune attestation de son expert comptable certifiant la situation de trésorerie de l’entreprise à cette date, l’attestation versée aux débats étant arrêtée à la trésorerie existante au 29 mars 2024.

De surcroît, cette dernière attestation permet d’observer une trésorerie très fluctuante puisqu’au 31 mars 2023, elle était négative à hauteur de 23.833 euros, qu’elle était encore négative de 26.526 euros au 30 juin 2023 et qu’elle s’élevait en revanche à + 9.857 euros le 30 novembre 2023 lorsque l’affaire opposant M. [M] à la société Vivo Fruits et Légumes a été plaidée devant le conseil de prud’hommes de Nantes le 12 décembre 2023.

De même, s’il est fait état d’un résultat comptable se soldant par une perte de 37.514 euros au 31 décembre 2023, il doit être relevé que le résultat au 31 décembre 2022 était également négatif à hauteur de 296.746 euros.

Il résulte de ces éléments que la preuve de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance n’est pas rapportée puisque ce risque n’a nullement été évoqué devant les premiers juges alors que le résultat du dernier exercice comptable était largement négatif, que la situation de trésorerie était à tout le moins instable et que l’obligation au paiement dans ces conditions d’une somme de 3.466,39 euros brut correspondant aux condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit ne met en évidence ni la perspective d’un préjudice irréparable, ni une situation irréversible en cas d’infirmation du jugement entrepris.

L’une des deux conditions cumulatives exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable.

2- Sur l’exécution provisoire ordonnée en vertu de l’article 515 du code de procédure civile :

L’article 515 du code de procédure civile dispose: ‘Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision’.

Aux termes de l’article 517-1 du même code, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (…).

A la différence des dispositions applicables en matière d’exécution provisoire de droit, ce dernier texte ne subordonne pas la recevabilité de la demande au fait que la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ait fait valoir en première instance des observations sur le risque d’une exécution provisoire facultative et qu’elle rapporte la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes a estimé devoir ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations non assorties de l’exécution provisoire de droit, représentant, s’agissant des seules condamnations au paiement de sommes d’argent, près de 26.000 euros pour un salarié comptant un peu plus de trois mois et demi d’ancienneté avec un salaire mensuel convenu de 1.950 euros brut, dont 11.997,18 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Ainsi que l’observe la société Vivo fruits et légumes, le conseil de prud’hommes n’a pas caractérisé dans la motivation de sa décision l’intention de dissimulation d’une partie du temps de travail du salarié par la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, se bornant à énoncer ‘qu’il a été fait droit aux demandes de rappels de salaires formées par M. [M], afférents aux heures supplémentaires et aux heures de nuit’, ce qui ne caractérise nullement l’existence de l’intention exigée par la loi.

En outre, alors que le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail limite à 1 mois de salaire l’indemnité maximale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié dont l’ancienneté est inférieure à un an, il a été alloué par le conseil de prud’hommes au salarié la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le salaire mensuel de référence a été fixé par cette même juridiction à 1.999,53 euros brut, tandis que le salaire convenu au contrat de travail s’élevait à 1.950 euros brut.

Aucune motivation ne figure toutefois au jugement sur la raison de l’octroi d’une indemnité excédant le barème légal.

Ainsi et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties sur les autres demandes auxquelles il a été fait droit, notamment à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 3.000 euros, il existe au moins un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.

S’agissant de la seconde condition exigée par l’article 517-1 du code de procédure civile, la situation financière de la société Vivo Fruits et Légumes dont le résultat comptable est constamment négatif depuis 2022 et dont la situation de trésorerie apparaît particulièrement instable, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats par l’employeur et précédemment analysées, permet de considérer que la poursuite de l’exécution provisoire facultative telle qu’ordonnée par les premiers juges risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les conditions cumulatives exigées par l’article 517-1-2° du code de procédure civile sont donc réunies, de telle sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, dans la limite des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative.

3- Sur la demande reconventionnelle de radiation :

L’article 524 du code de procédure civile dispose: ‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire (…)’.

En l’espèce, il est constant que M. [M] a saisi par conclusions d’incident le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire faute de règlement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire, l’incident étant d’ores et déjà fixé à une audience du 15 novembre 2024.

La demande tendant aux mêmes fins formée concurremment devant le Premier président est irrecevable.

4- Sur les dépens et frais irrépétibles :

La société Vivo fruits et légumes qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de l’instance en référé.

Il n’est pas inéquitable de laisser M. [M] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe,

Déclare la société Vivo Fruits et Légumes irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 22 mars 2024 ;

Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes du 22 mars 2024 dans la limite des condamnations assorties de l’exécution provisoire facultative ;

Constate que le conseiller de la mise en état est saisi d’un incident aux fins de radiation de l’affaire au fond qui est fixé à l’audience du 15 novembre 2024 ;

Déclare en conséquence irrecevable la demande de radiation de l’affaire formée devant le Premier président ;

Déboute M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Vivo Fruits et Légumes aux dépens de l’instance en référé.

LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT,

H. BALLEREAU


 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon