L’absence prolongée injustifiée de la salariée

·

·

L’absence prolongée injustifiée de la salariée

L’absence prolongée injustifiée de la salariée caractérise un fait qui lui est imputable et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

RUL/CH

[S] [N]

C/

Association FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL ET ORGANIS ATIONS DE SERVICES A DOMICILE

représentée par Monsieur [I] [Z] en sa qualité de Président

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00738 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FZ7S

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F 19/00308

APPELANTE :

[S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL ET ORGANISATIONS DE SERVICES A DOMICILE représentée par Monsieur [I] [Z] en sa qualité de Président

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [S] [N] a été embauchée le 10 janvier 2007 par la fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile (ci-après FEDOSAD) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent à domicile.

Le 10 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Le 29 octobre 2018, un avertissement lui a été notifié pour absences non justifiées les 20 et 21 septembre 2018.

Le 17 décembre 2018, elle a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2019.

Le 25 janvier 2019, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 26 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l’employeur aux indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’intégralité de ses demandes.

Par déclaration formée le 4 novembre 2021, Mme [N] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 2 février 2022, l’appelante demande de :

– infirmer le jugement déféré en qu’il l’a « déboutée de l’intégralité de ses demandes» et, plus particulièrement, en ce que cette décision l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :

* dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

* condamner la FEDOSAD à lui payer les sommes suivantes :

– 778,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,86 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 238,53 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de la seule perte d’emploi, le comportement visé par l’employeur étant susceptible de caractériser une légèreté blâmable indûment imputée à la salariée,

– 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts,

– 1 091,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 jusqu’au terme des relations de travail outre 109,16 euros au titre des congés payés afférents,

– 332,48 euros au titre du paiement du solde de tout compte,

– 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations envers la salariée en matière de portabilité des droits,

* condamner la FEDOSAD à lui remettre des bulletins de paie rectifiés au titre de la période de préavis ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail tenant compte du préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,

– constater que la FEDOSAD ne rapporte pas la preuve de la réalité de la faute grave invoquée à l’appui du licenciement,

– juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la FEDOSAD à lui payer les sommes suivantes :

* 778,64 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,86euros au titre des congés payés afférents,

* 1 238,53 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct de la seule perte d’emploi, le comportement visé par l’employeur étant susceptible de caractériser une légèreté blâmable indûment imputée à la salariée,

– constater que la FEDOSAD s’est indûment abstenue de fournir du travail à la salariée et de lui régler ses salaires du mois d’octobre 2018 jusqu’au jour de son licenciement,

– condamner la FEDOSAD à lui payer les sommes suivantes :

* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts,

* 1 091,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 jusqu’au terme des relations de travail outre 109,16 euros au titre des congés payés afférents,

– constater que la FEDOSAD n’a pas réglé l’intégralité du solde de tout compte,

– la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 332,48 euros au titre du paiement du solde de tout compte,

* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de ses obligations envers la salariée en matière de portabilité des droits,

– condamner la FEDOSAD à lui remettre des bulletins de paie rectifiés au titre de la période de préavis ainsi qu’une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail tenant compte du préavis, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification de l’arrêt à intervenir,

– la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.

Aux termes de ses dernières écritures du 28 avril 2022, la FEDOSAD demande de:

– confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a condamnée à une somme de 1000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,

– la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur le bien fondé du licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.

Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement du 25 janvier 2019 est rédigée dans les termes suivants :

« […] Nous vous reprochons votre abandon de poste depuis le 27octobre 2018.

Vous ne vous êtes pas présentée à votre travail depuis cette date et n’êtes jamais revenue travailler, sans nous fournir la moindre explication, malgré deux lettres de mise en demeure.

[…]

Lors de l’entretien préalable, vous êtes revenue sur les conditions d’exercice de vos fonctions sur 2018 en prétendant que la FEDOSAD avait sa part de responsabilité dans la situation actuelle, notamment au regard des prescriptions médicales de la Médecine du travail.

Toutefois, nous tenons à vous rappeler que les prescriptions de la Médecine du travail en date du 09 janvier 2018 ont été respectées par la FEDOSAD, en ce qu’elle met à disposition de tous ses salariés l’ensemble des équipements nécessaires à la manutention des personnes, et en ce qu’elle a tout mis en ‘uvre afin de vous proposer un poste plus adapté, en accueil de jour.

En réponse à vos sollicitations, nous vous avons d’ailleurs proposé une augmentation de votre temps de travail ainsi que des postes en accueil de jour. Vous n’avez cependant répondu positivement à aucune de nos propositions pour convenance personnelle. Vous estimiez que l’accueil de jour était trop loin de votre lieu d’habitation et que vous n’aviez pas de moyen de locomotion. Quant à l’augmentation de votre temps de travail, vous aviez précisé que vous aviez un autre employeur et qu’à ce titre, vous ne pouviez pas faire plus de 35h mensuel […] » (piècen°17).

Mme [N] conteste son licenciement au motif que depuis mars 2018, la FEDOSAD a mis en place une procédure permettant aux salariés de prendre connaissance des plannings sur son site Internet (pièce n° 15), procédure qu’elle a toujours respectée. Or elle ne figure sur aucun des plannings d’octobre 2018 à janvier 2019 pour l’ensemble des sites sur lesquels elle pouvait être envoyée, étant systématiquement placée en repos (pièces n° 16 à 20). Elle conteste par ailleurs avoir été destinataire des plannings que l’employeur affirme lui avoir transmis par courrier électronique après cette date, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un abandon de poste alors qu’aucun travail n’était fourni.

L’employeur indique au visa de l’article 87 de la convention collective nationale aide à domicile-accompagnement, soins et services prévoyant les modalités de notification et de modification des plannings, que :

– le contrat de travail prévoit d’une part que les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning d’intervention pour le personnel d’intervention ou lors de la réunion de service pour le personnel administratif selon une périodicité mensuelle par remise en main propre ou par courrier au moins 7jours avant le 1er jour de leur exécution,

– les plannings produits par la salariée sont des plannings collectifs provisoires et seuls les plannings individuels font foi,

– les dates d’édition des plannings collectifs sont systématiquement antérieures à celles de l’envoi des plannings individuels de sorte que la salariée était souvent informée bien au-delà des 7 jours contractuels,

et conclut que l’argument relatif à un prétendu placement en repos n’est pas fondé.

Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, il produit les éléments suivants :

– un courrier électronique du 13 juillet 2018 transmettant à la salariée son planning pour le mois d’août 2018 (pièce n° 24),

– le planning de septembre 2018 portant mention d’une remise en main propre (piècen° 25),

– les plannings envoyés à la salariée pour les mois d’octobre 2018 à janvier 2019 accompagné des courriers électroniques d’envoi (pièce n° 26).

La cour constate en premier lieu que les plannings produits par les parties sont différents selon qu’ils émanent de la salariée ou de l’employeur. Dans le premier cas Mme [N] est effectivement placée en position de repos tous les jours, alors que dans le second, elle travaille certains jours (27-28 et 31 octobre 2018, 24-25-28novembre 2018, 22-23-26 décembre 2018 et 26-27 et 30 janvier 2019).

Néanmoins il peut être relevé que nonobstant un intitulé commun (« planning collectif »), les plannings produits par la salariée concernent l’ensemble des salariés du site [Localité 5] alors que les exemplaires produits par l’employeur ne la concernent qu’elle, de sorte que ces derniers doivent être considérés comme individuels et donc comme seuls pertinents.

Par ailleurs, l’employeur justifie de l’envoi de ces planning par courrier, en l’occurrence électronique, dans les formes et délais prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale, laquelle au demeurant n’exige aucunement qu’il soit justifié d’un accusé réception, de sorte que la salariée ne saurait tirer argument du fait que l’employeur ne justifie pas de la réception par elle de ses plannings pour s’en exonérer dès lors qu’il justifie de leur envoi.

Enfin, l’affirmation selon laquelle la procédure habituelle depuis mars 2018 était qu’elle s’enquiert elle-même de récupérer son planning en ligne est contestée par l’employeur et aussi contredit par la production d’un courrier électronique de juillet 2018 relatif au mois d’août suivant, duquel il peut être déduit d’une part que la salariée – comme d’autres salariées également destinataires – ont obtenu leur planning du mois non pas par elles-mêmes mais en le sollicitant auprès de leur employeur, et d’autre part que la mention « pour les mois à venir, je vous remercie de le récupérer sur le site de [Localité 5] comme pour tous les salariés titulaires » n’est pas en rapport avec le site internet de l’employeur (aucune adresse électronique n’est d’ailleurs mentionnée) mais seulement à un des lieux d’exécution du contrat de travail (pièce n° 24).

Il s’en déduit que contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [N] n’était pas systématiquement en repos à compter du 27 octobre 2018 de sorte qu’en ne justifiant pas auprès de son employeur des raisons de ces absences dans les conditions et délais prévus par l’article 5 du règlement intérieur dont il est justifié qu’elle en a pris connaissance (pièces n° 1 et 3), et ce malgré deux mises en demeure d’y procéder les 30 novembre et 5 décembre 2018 (pièces n° 14 et 15) et malgré la notification le 29 octobre 2018 d’un avertissement pour le même motif (pièce n° 13), la cour considère que l’absence prolongée injustifiée de la salariée caractérise un fait qui lui est imputable et qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave est bien fondé et rejeté les demandes de la salariée afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La faute grave étant établie, la demande à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant du fait que « l’employeur [invoque] un manquement de nature à imputer à la salariée une légèreté blâmable qui plus est dans un secteur d’aide à des personnes vulnérables » sera également rejetée.

II – Sur les dommages-intérêts pour comportement fautif de l’employeur :

Mme [N] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de lui fournir un travail conforme aux stipulations contractuelles, précisant à ce titre qu’elle occupait de fait un poste « AVS » et non « d’AMP », et sollicite en conséquence la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre un rappel de salaires indûment retenus pour la période de novembre 2018 jusqu’au terme des relations de travail, soit la somme de 1 091,61 euros, outre 109,16 euros à titre de congés payés afférents.

L’employeur oppose que la salariée ne justifie d’aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice et qu’en tout état de cause aucun manquement ne peut lui être reproché dans l’exécution du contrat de travail.

Il indique au contraire avoir toujours répondu aux exigences réitérées de la salariée en modifiant le contrat de travail (pièces n° 6 à 8) aux fins de :

– aménager ses horaires compte-tenu de l’exercice concomitant d’une autre activité professionnelle à mi-temps (pièce n° 18),

– bénéficier d’un congé sans solde du 25 novembre au 25 décembre 2018 pour raisons personnelles (pièce n° 19),

– diminuer la durée de travail de 70 heures à 35 heures demandée le 11 décembre 2018 afin de cumuler ses activités professionnelles (pièce n° 20).

Il ajoute que pour répondre aux préconisations du médecin du travail émises en janvier 2018 (utiliser le matériel d’aide à la manutention des personnes et envisager dès que possible une orientation en accueil de jour – pièce n° 27), il s’est heurté aux exigences de la salariée qui a manifesté lors d’un entretien avec son employeur son refus d’augmenter son temps de travail sur les EHPAD et affirmé que travailler le samedi lui convenait bien (pièces n° 22 et 23).

Il résulte en premier lieu des développements qui précèdent que le manquement allégué tiré de l’absence de fourniture d’un travail n’est pas établie, ce qui implique que la salariée n’est pas non plus fondée à réclamer le paiement de son salaire pour la période d’absence injustifiée.

Par ailleurs, il résulte des éléments produits par l’employeur qu’il s’est mobilisé dès le mois de mars 2018 pour tenter, en réponse aux préconisations du médecin du travail, d’organiser avec la salariée une réorientation vers un poste en accueil de jour, mais s’est heurté à la volonté de Mme [N] de ne pas augmenter son temps de travail ni cesser de travailler le samedi.

Enfin, la cour relève que s’agissant des fonctions effectivement occupées que la salariée juge non conformes à son contrat de travail, celle-ci procède par voie d’affirmation et ne justifie d’aucun élément concret permettant de contredire les stipulations du contrat de travail à cet égard comme les mentions figurant sur les bulletins de paye.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.

III – Sur les autres demandes :

a – Sur le solde de tout compte :

Mme [N] soutient avoir perçu la somme de 245,29 euros au titre du solde de tout compte alors que celui-ci fait état à son égard d’une créance de :

– 267,42 euros au titre de son compte épargne temps,

– 1128,79 euros au titre de ses congés payés,

– 305,37 euros au titre de sa base mensualisée,

Compte tenu des déductions à effectuer (305,37 euros au titre d’heures d’absence, 586,10 euros et 232,34 euros à titre d’acomptes), elle s’estime créancière de la somme de 577,77 euros.

L’employeur oppose sur ce point que le calcul de la salariée ne tient pas compte du « TOTAL DES COTISATIONS » d’un montant de 332,48 euros figurant sur le bulletin de paye de janvier 2019 correspondant au montant des cotisations dues sur les acomptes (versés en net) et calculées a posteriori au moment de l’établissement de la paye.

L’employeur justifiant la raison comptable pour laquelle il a déduit de la somme dûe à la salariée au titre du reçu pour solde de tout compte le montant des cotisations sociales afférentes aux avances sur salaire octroyées à la salariée et non payées au moment de leur versement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

b – sur la violation de ses droits en matière de portabilité :

Mme [N] soutient qu’alors qu’il était indiqué dans la lettre de licenciement qu’elle pouvait bénéficier du maintien de sa couverture « frais de santé et prévoyance » si elle adressait un justificatif de prise en charge à Génération dans un délai de deux mois, l’employeur a sollicité dès cette date sa radiation, de sorte qu’elle n’a pu bénéficier de la portabilité de ses droits et a été contrainte de solliciter la CMU. Elle sollicite en conséquence la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

L’employeur oppose, au visa de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, d’une part que la pièce n° 14 produite par la salariée (certificat de radiation) est douteuse en ce qu’elle n’a pas d’en-tête et n’est pas signée, et d’autre part qu’après avoir informé la salariée de ses droits dans la lettre de licenciement il a informé l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail et ne peut en aucun cas être tenue responsable d’une radiation prononcée par lui.

La cour relève néanmoins que nonobstant l’absence d’en-tête et de signature sur le certificat de radiation produit, l’absence de signature n’étant pas en lui-même anormal s’agissant d’un courrier type, il ressort de la pièce produite suffisamment d’élément pour établir que cette lettre n’est pas un faux (nom et adresse de la salariée, nom de l’assureur, date du licenciement et numéro de police).

A l’inverse, l’employeur ne justifie aucunement de l’information qu’il prétend avoir adressé à l’assureur alors que l’article L.911-8 précité lui en fait l’obligation, de sorte qu’il ne saurait à ce titre se défausser sur une éventuelle erreur de la part de ce dernier.

Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.

En l’espèce, Mme [N] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

IV – Sur les demandes accessoires :

– Sur la remise des documents de fin de contrat :

Les demandes pécuniaires de Mme [N] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.

Mme [N] sera condamnée à payer à la FEDOSAD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Mme [N] succombant, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dijon du 7 octobre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile à verser à Mme [S] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

CONDAMNE Mme [S] [N] à payer à la fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de Mme [S] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [N] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Kheira BOURAGBA Olivier MANSION

Questions / Réponses juridiques

Quel était le motif du licenciement de M. [R] ?

Le licenciement de M. [R] a été motivé par des accusations de faute grave, notamment pour concurrence déloyale envers son employeur, la société Sogest. La lettre de licenciement mentionne plusieurs éléments, tels que la création de la société Rsoft Réunion par M. [R], qui aurait réalisé des prestations sur le logiciel SAP Business One, concurrent de celui commercialisé par Sogest.

La société a également reproché à M. [R] d’avoir tenté de débaucher des consultants travaillant pour elle et d’avoir effectué des prestations de maintenance pour des clients extérieurs pendant son temps de travail. Ces accusations ont été jugées suffisamment graves pour justifier un licenciement sans préavis ni indemnité.

Quelles ont été les conséquences du jugement du Conseil de Prud’hommes ?

Le jugement du Conseil de Prud’hommes a déclaré le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la société Sogest a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [R], incluant 20 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail, 12 232,42 euros pour indemnité légale de licenciement, et 6 828 euros pour indemnité compensatrice de préavis.

De plus, la société a été condamnée à remettre les documents contractuels de rupture modifiés et à verser des frais irrépétibles. Le jugement a également annulé la mise à pied conservatoire de M. [R], considérée comme injustifiée.

Comment la cour a-t-elle évalué la prescription des faits reprochés à M. [R] ?

La cour a examiné la question de la prescription en se basant sur l’article L. 1332-4 du code du travail, qui stipule que les faits reprochés doivent être portés à la connaissance de l’employeur dans un délai de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.

Dans ce cas, la cour a constaté que la société Sogest avait connaissance des activités de M. [R] depuis plus de deux mois avant le début de la procédure disciplinaire, ce qui a conduit à la conclusion que les prestations de formation ou de maintenance ne pouvaient pas être reprochées à M. [R] dans la lettre de licenciement.

Ainsi, certains faits ont été jugés prescrits, tandis que d’autres, comme la tentative de revente du logiciel SAP Business One, n’ont pas été considérés comme prescrits.

Quels éléments ont été pris en compte pour juger de la gravité des faits reprochés à M. [R] ?

La cour a pris en compte plusieurs éléments pour évaluer la gravité des faits reprochés à M. [R]. D’une part, elle a noté que M. [R] avait une ancienneté de 14 ans et 2 mois dans l’entreprise, sans avoir reçu de sanctions disciplinaires antérieures, à l’exception d’une lettre de rappel à l’ordre.

D’autre part, la cour a examiné les circonstances entourant les accusations de concurrence déloyale et de débauchage. Elle a constaté que la société Sogest avait toléré certaines activités de M. [R] et qu’il n’était pas prouvé que ses actions avaient causé un préjudice direct à l’entreprise.

La cour a également pris en compte le fait que M. [R] avait été formé par la société pour utiliser le logiciel SAP Business One, ce qui a pu créer une ambiguïté quant à ses droits d’exploitation. En conséquence, la cour a jugé que les griefs retenus contre M. [R] n’étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.

Quelles indemnités M. [R] a-t-il obtenues suite à la décision de la cour ?

Suite à la décision de la cour, M. [R] a obtenu plusieurs indemnités. Il a été condamné à recevoir 20 000 euros pour rupture abusive de son contrat de travail, ce qui reflète la reconnaissance de la cour de la nature injustifiée de son licenciement.

De plus, il a reçu 12 232,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, ainsi que 6 828 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis. M. [R] a également été indemnisé pour les salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, avec un rappel de salaire de 1 608 euros, ainsi que 160,80 euros pour les congés payés afférents.

En somme, la cour a confirmé la majorité des indemnités accordées par le Conseil de Prud’hommes, tout en infirmant certaines décisions concernant les rappels de salaires et les demandes de dommages et intérêts pour préjudice distinct.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon