L’article R. 461-9 I et II du Code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er décembre 2019, prévoit’:
‘I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête’. L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, précise en son article 11, II, 4° que les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours. Il en résulte que l’employeur devait respecter un délai de 30 jours francs pour retourner à la caisse le questionnaire relatif à la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, porté à 40 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance Covid 19. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier du 1er avril 2020, transmis à l’employeur un questionnaire, en indiquant que la société [7] devait y répondre sous 30 jours. La société [7] avait donc jusqu’au 2 mai 2020 pour répondre au questionnaire, ce délai expirant après l’entrée en vigueur des dispositions dérogatoires allongeant le délai. Cependant, la société [7] ne peut se prévaloir de l’absence de rappel de cette prorogation, qui n’est pas requis par l’ordonnance précitée, pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail. COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Cabinet HERALD Avocats CPAM D’INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 9 MAI 2023 Minute n°212/2023 N° RG 21/02854 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOZC Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Octobre 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume ROLAND du cabinet HERALD Avocats, avocat au barreau de PARIS D’UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D’INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [S], en vertu d’un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt. DÉBATS : A l’audience publique le 14 MARS 2023. ARRÊT : – Contradictoire, en dernier ressort. – Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. – Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [E] [Y],’salariée de la société [7] (SAS), a déclaré deux maladies professionnelles, soit un syndrome bilatéral du canal carpien, certificat médical à l’appui, du 5 décembre 2019. Un dossier pour chacune de ces pathologies a été ouvert par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire, et ces maladies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par deux décisions du 9 juillet 2020, au titre du tableau n°57C. La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre des deux décisions de la commission de recours amiable du 19 novembre 2020 confirmant la prise en charge de ces maladies professionnelles et leur opposabilité à l’employeur. Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 4 octobre 2021 a’: – déclaré le recours de la société [7] recevable mais mal fondé, – déclaré opposables à la société [7] les décisions la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de prise en charge des maladies professionnelles survenues le 5 décembre 2019 à sa salariée, Mme [Y], – rejeté le surplus des prétentions des parties, – condamné la société [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [7] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 2 novembre 2021. La société [7] demande à la Cour de’: – infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, – déclarer inopposable à l’égard de la société [7] les décisions de prise en charge des maladies du 5 décembre 2019 déclarées par Mme [Y]. La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande à la Cour de’: – débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, – confirmer la décision entreprise, – confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [7] de la prise en charge des 2 maladies professionnelles du 5 décembre 2019 dont souffre Mme [Y], – condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société [7] relève’que : – la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas accordé un délai de 40 jours francs à l’employeur pour répondre au questionnaire, ni le délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, suite aux dispositions dérogatoires mises en place pour faire face à l’épidémie Covid 19, – à l’issue de ses investigations, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas informé la société [7] de la mise à disposition des dossiers qu’elle avait constitués, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle la société [7] avait la possibilité de consulter les dossiers et de formuler des observations, au visa de l’article L. 461-9 du Code de la sécurité sociale, – la caisse primaire d’assurance maladie n’a donc pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société [7] dans le cadre de l’instruction des dossiers de Mme [Y]. La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire expose que’: – les questionnaires qui ont été adressés à la société [7] l’ont été avant la mise en ‘uvre de l’allongement des délais de procédure résultant des dispositions prises lors de la crise sanitaire et elle a répondu aux questionnaires qui lui ont été adressés dans le temps qui lui était imparti, – il en est de même des courriers l’avertissant du délai de consultation des dossiers, les courriers adressés lors de l’envoi des questionnaires précisant ce délai, – comme prévu par l’article L. 461-9 II du Code de la sécurité sociale, la société [7] a été informée des dates pendant lesquelles elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations dès le courrier l’avisant du dépôt de la déclaration des maladies professionnelles. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION’: Sur l’envoi du questionnaire L’article R. 461-9 I et II du Code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er décembre 2019, prévoit’: ‘I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête’. L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, précise en son article 11, II, 4° que les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours. Il en résulte que l’employeur devait respecter un délai de 30 jours francs pour retourner à la caisse le questionnaire relatif à la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, porté à 40 jours à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance Covid 19. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie a, par courrier du 1er avril 2020, transmis à l’employeur un questionnaire, en indiquant que la société [7] devait y répondre sous 30 jours. La société [7] avait donc jusqu’au 2 mai 2020 pour répondre au questionnaire, ce délai expirant après l’entrée en vigueur des dispositions dérogatoires allongeant le délai. Cependant, la société [7] ne peut se prévaloir de l’absence de rappel de cette prorogation, qui n’est pas requis par l’ordonnance précitée, pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie produit un procès-verbal de carence établi par un agent assermenté de ses services, dont les constatations ne sont pas contestées par la société [7], qui indique que compte tenu de ce que l’employeur n’avait rempli qu’à 70 % le questionnaire qui lui avait été adressé, un rappel lui a été envoyé par voie électronique le 27 mai 2020 lui expliquant que l’ouverture du questionnaire était impossible, sans qu’il y ait été répondu le 5 juin 2020, date de clôture. Il est donc démontré que la société [7] a eu jusqu’au 5 juin 2020 pour retourner le questionnaire, soit au-delà du délai, même prorogé, qui lui était imparti initialement, et que la nécessité de renvoyer le questionnaire lui a été rappelée, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun grief pour l’employeur. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l’information sur le délai de mise à disposition du dossier L’article R.461-9 III du Code de la sécurité sociale prévoit’: ‘III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation’. L’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale se contente de prévoir une date butoir au-delà duquel l’information de l’employeur sur les conditions dans lesquelles cette information devient tardive, soit dix jours francs avant le début de la période de consultation, sans prévoir en revanche un seuil quelconque. En l’espèce, les courriers adressés à la société [7] le 1er avril 2020 mentionnaient que ‘lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 22 juin 2020 au 3 juillet 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 13 juillet 2020′. La Cour relève l’information particulièrement précise sur les modalités de consultation du dossier et de formulation d’éventuelles observations par l’employeur, de sorte que la société [7] ne peut invoquer une violation par la caisse de son obligation d’information, étant précisé que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale n’impose en rien à l’employeur de réitérer ces informations à l’issue des investigations de la caisse, comme l’affirme l’appelante. S’agissant par ailleurs de la prorogation des délais prévus par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, une information éclairée de la société [7] sur les modalités de consultation du dossier a été effectuée le 1er avril 2020, avant l’adoption de ces dispositions. Quoiqu’il en soit, la société [7] ne peut se prévaloir de l’absence de rappel de cette prorogation, ce rappel n »étant pas requis par l’ordonnance précité, pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail, d’autant qu’il est établi par une pièce produite par la caisse que le dossier a fait l’objet d’une consultation de la part de l’employeur le 30 juin 2020, dans le délai qui lui était imparti, de sorte que l’absence de tout grief pour l’appelante est établie. Dans ces conditions, le jugement déféré ayant déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse sera confirmé sur ce point. La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris également en ce qu’il a condamné la société [7] à payer une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et d’y ajouter une condamnation de celle-ci à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 600 euros pour ses frais irrépétibles engagés en appel. La société [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours’en toutes ses dispositions’; Y ajoutant, Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’; Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est l’article du code du travail qui régit le service des congés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ?L’article D3141-12 du code du travail est celui qui régit le service des congés dans les entreprises exerçant des activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics. Cet article stipule que le service des congés doit être assuré par des caisses constituées à cet effet. Cela signifie que les entreprises doivent adhérer à ces caisses pour gérer les congés payés de leurs employés, en fonction de leur activité principale. En revanche, si une entreprise applique une convention collective nationale différente pour son activité principale, elle peut, sous certaines conditions, gérer elle-même le service des congés. Cela nécessite un accord entre la caisse de surcompensation et les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée. Quelles sont les conditions pour qu’une entreprise puisse gérer elle-même le service des congés ?Pour qu’une entreprise puisse gérer elle-même le service des congés, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d’abord, l’entreprise doit appliquer, pour son activité principale, une convention collective nationale qui n’est pas celle du bâtiment et des travaux publics. Ensuite, il est impératif qu’un accord soit conclu entre la caisse de surcompensation et les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, conformément à l’article D3141-15 du code du travail. Il est également important de noter que l’activité principale de l’entreprise est définie comme celle dans laquelle elle emploie le plus grand nombre de salariés. Si l’entreprise ne respecte pas ces conditions, elle doit obligatoirement adhérer à une caisse de congés payés pour les activités relevant du bâtiment. Quel était le litige entre la Sarl [5] et la Caisse de congés intempéries du bâtiment ?Le litige entre la Sarl [5] et la Caisse de congés intempéries du bâtiment concernait le paiement de cotisations pour les congés payés. La Caisse avait mis en demeure la Sarl de payer une somme de 4 537,91 € pour des cotisations dues entre avril 2018 et avril 2019. La Sarl [5] contestait cette demande, arguant que son activité principale était le nettoyage courant des bâtiments et non le bâtiment ou les travaux publics. Elle soutenait également qu’elle ne devait pas être affiliée à la Caisse, car le nombre de salariés affectés aux travaux de bâtiment était inférieur à ceux employés pour le nettoyage. Le tribunal de proximité de Guebwiller a finalement condamné la Sarl à payer la somme de 5 693,93 €, ce qui a conduit la Sarl à interjeter appel de cette décision. Quelles étaient les conclusions de la cour d’appel concernant l’affiliation de la Sarl [5] à la Caisse ?La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de proximité, statuant que la Sarl [5] devait être affiliée à la Caisse de congés intempéries du bâtiment. La cour a déterminé que, bien que l’activité principale de la Sarl soit le nettoyage, elle avait également une activité dans le secteur du bâtiment, ce qui la rendait redevable des cotisations. La cour a précisé que l’affiliation à la Caisse n’est pas uniquement déterminée par la convention collective appliquée, mais par l’activité réelle de l’entreprise. De plus, la Sarl n’a pas pu prouver qu’elle appliquait une convention collective nationale étendue autre que celle du bâtiment, ni qu’elle avait conclu un accord avec la caisse de surcompensation. Ainsi, la cour a condamné la Sarl à payer la somme de 5 693,93 € pour le rappel de cotisations, ainsi qu’à payer des dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Laisser un commentaire