18 avril 2023
Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02074 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02074 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HY6K CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 08 juillet 2020 RG :19/00053 [Y] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 18 AVRIL 2023 à : – Me – Me COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 18 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 08 Juillet 2020, N°19/00053 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel. APPELANTE : Madame [J] [Y] née le 02 Mai 1980 à [Localité 6] (59) [Adresse 4] [Localité 2] Assistée de Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [L] en vertu d’un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 juillet 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a réceptionné un certificat médical initial établi, au profit de Mme [J] [Y], le 3 mai 2018 par le Dr [N] qui mentionne ‘ harcèlement au travail – état dépressif’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2018. Le 31 août 2018, Mme [J] [Y] a établi une déclaration d’accident du travail la concernant pour la journée du 20 avril 2018, au motif d’un ‘harcèlement morale et persécution suite à la grève du 19 avril 2018″, réceptionné par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard le 3 septembre 2018. Après enquête administrative, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Mme [J] [Y] le 8 novembre 2018 un refus de prise en charge des lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que ‘ les éléments versés au dossier, en particulier ceux recueillis lors de l’enquête administrative, mettent en évidence des contradictions importantes entre vos déclarations et celles de Madame [E]. Par conséquent, la CPAM ne dispose pas de présomptions suffisantes et concordantes permettant d’établir l’existence et la réalité du fait accidentel vécu par vous-même le 20 avril 2018″. Sur contestation de Mme [J] [Y], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard dans sa séance du 6 décembre 2018 a confirmé le refus de prise en charge. Mme [J] [Y] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes le 11 janvier 2019. Par jugement du 8 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : – confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018, – dit que le refus de prise en charge notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 8 novembre 2018 était justifié, – rejeté la demande présentée par Mme [J] [Y] tendant à voir reconnaître le caractère d’accident du travail à l’événement survenu le 24 avril 2018, – rejeté tous les autres demandes plus amples ou contraires, – condamné Mme [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance. Par acte du 18 août 2020, Mme [J] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 août 2020. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [J] [Y] demande à la cour de : – la recevoir dans toutes ses demandes, fins et conclusions, – réformer la décision querellée le jugement( sic ) rendu le 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans le dossier RG 19/00053 ensemble la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2018 qui dit que le refus de prise en charge notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 8 novembre 2018 était justifié, Statuant à nouveau, – dire et juger qu’elle a été victime le 20 avril 2018 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, d’un accident de travail, avec toutes les conséquences de droit en résultant, – rejeter toutes prétentions, fins et arguments adverses, -condamner la caisse nationale d’assurance maladie du Gard à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [J] [Y] fait valoir que : – elle dénonce depuis des années les problèmes de manque d’hygiène dans les locaux où elle travaille, ainsi que des abus de la direction, et a déposé plainte pour dénoncer la maltraitance des pensionnaires, – Mme [E], la directrice l’ a ‘prise en grippe’ et n’a pas supporté qu’elle réponde à un journaliste de télévision qui s’est déplacé à l’EPHAD sur les faits qu’elle dénonçait, lors de la grève du 19 avril 2018, elle l’a insultée sans témoin, son arrêt de travail a débuté le lendemain de son agression par Mme [E], – les premiers juges n’ont pas pris en compte ce contexte pour apprécier sa situation, – son arrêt de travail à compter du 3 mai 2018 est justifié par une dépression suite au harcèlement qu’elle a subi depuis qu’elle a dénoncé les faits de maltraitance, – elle produit l’attestation de deux témoins qui l’ont vue lorsqu’elle est sortie en pleurs du bureau de la directrice qui venait de l’insulter, – elle a été placée en arrêt de travail après ses congés qui débutaient le soir de son agression, et a informé son employeur dès le 4 mai 2018, ainsi que cela est mentionné sur son bulletin de salaire de mai 2018, – le certificat médical initial mentionne une agression verbale le 20 avril 2018, le syndrome de dépression a été réactionnel à l’agression, – un choc émotionnel peut être qualifié d’accident du travail, tout comme une altercation verbale avec l’employeur, – la production du certificat médical initial sous forme de duplicata s’explique par le fait qu’elle a remis le certificat médical initial original, le duplicata ayant la même valeur probante que l’original. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, demande à la cour de : – confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 8 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, – rejeter l’ensemble des demandes de Mme [J] [Y]. La Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que : – Mme [J] [Y] a établi la déclaration d’accident du travail sans en préciser les circonstances exactes, le fait qu’elle aurait été insultée lors d’un entretien par la directrice, Mme [E], n’apparaissant que dans le questionnaire employé dans le cadre de l’enquête administrative, – aucun témoin n’a assisté à l’entretien et Mme [J] [Y] n’a informé personne de l’accident supposé, – lors de l’enquête administrative, Mme [E] a nié l’ensemble des faits, – il ressort des déclarations de Mme [J] [Y] qu’elle n’a informé son employeur de son arrêt de travail que le 4 juillet 2018, – elle a attendu plus de 10 jours pour consulter son médecin, à son retour de congés, – les éléments recueillis militent en faveur d’une dégradation progressive de l’état de santé dans un contexte de relations de travail difficiles depuis 2012, – les attestations établies en décembre 2018 sont dépourvues de caractère probatoire et objectif; – le certificat médical initial et son duplicata portent des mentions différentes, et en tout état de cause ne peut faire que des constatations sur l’état psychologique de l’assurée, sans indice sur son imputabilité à un événement d’origine professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience. MOTIFS Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’évènement. Le préjudice subi n’est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle. L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel. En l’espèce, l’accident dont se prévaut Mme [J] [Y] est décrit: – dans la déclaration d’accident du travail établie par Mme [J] [Y] le 31 août 2018 et réceptionnée par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard le 3 septembre 2018 ‘ harcèlement moral et persécution suite à la grève du 19 avril 2018″, l’accident étant daté du 20 avril 2018 à 10h20, aucun témoin n’est mentionné et les cases accident ‘constaté’ ‘par l’employeur’ sont cochées et la date du 04.07.2018 est mentionnée manuscritement, – dans le questionnaire salarié daté du 28 août 2018 et réceptionné par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard le 3 septembre 2018 : ‘ lendemain de grève, je fus convoquer par la direction dans le bureau pensant que c’était pour une tâche à faire, je suis allée seule. Dès la porte close la directrice m’a insultée de merde, que j’étais bonne qu’à être à quatre pattes pour la gratter, qu’elle allait me pourrir ma vie encore plus et que si je postule ailleurs, elle allait me mettre les batons dans les roues’, accident daté du 20 avril 2018 à 10h20, – dans le procès-verbal d’audition de Mme [J] [Y] par l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie le 21 septembre 2018 : ‘ depuis mon embauche Mme [C] [E] est la directrice de l’établissement de [Localité 5] et son comportement à mon égard depuis 2012 est à l’origine de mon mal être. Dans ce contexte un mouvement de grève, lié au manque de personnel constant depuis un an, s’est mis en place et un piquet de grève a été planté le 19/04/2018. Ce jour-là, j’ai répondu à un journaliste de la télévision ( France 3) et mon interview a été diffusée le soir même à 19h00. Mme [E] a du la voir, ou, a minima en être informée, puisque le lendemain, 20/04/2018, à 10h20, elle m’a demandé de venir dans son bureau. Nous n’étions que toutes les deux, porte fermée,. Immédiatement, Mme [E] m’a reproché mon intervention de la veille, de manière agressive et menaçante. Elle m’a dit textuellement que je n’étais qu’une merde , que j’étais bonne à être à quatre pattes pour la gratter. Et que ce n’était pas la peine de postuler ailleurs, car elle avait le bras long, et qu’elle me mettrait des bâtons dans les roues. L’entretien a duré 2 ou 3 minutes. Je suis sortie sans avoir dit grand chose, préférant la fuite à la confrontation. A ce moment là, j’étais plus en colère qu’abattue. Je n’ai parlé à personne de cette conversation, d’autant plus que j’étais en congé à partir du lundi 23/04/2018. J’ai donc travaillé le samedi et le dimanche, avec la boule au ventre, angoissée, en m’isolant au maximum, et toujours sans rien dire. Le mal-être n’a pas cessé pendant les congés, et m’a obligé à aller consulter mon médecin traitant le 3/05/2018, pour la première fois en rapport avec cet événement’. Il n’existe aucun témoin direct de l’entretien professionnel décrit par Mme [J] [Y]. Le certificat médical initial, joint à la déclaration d’accident du travail, établi le 3 mai 2018 par le Dr [N], produit par la Caisse Primaire d’assurance maladie, mentionne ‘ harcèlement au travail – état dépressif’, les cases ‘s’agit-il d’un accident du travail ‘ D’une maladie professionnelle » ne sont pas renseignées et aucune date d’accident ou de première constatation de la maladie professionnelle n’est mentionnée. Le certificat médical initial produit par Mme [J] [Y], également établi par le Dr [N], porte une mention ‘ duplicata’, est daté du 19 novembre 2018 et mentionne ‘ agression verbale le 20 avril 2018, suite à du harcèlement moral depuis 2012, cela a entraîné un état dépressif’, la case relative à un accident du travail est cochée et il est daté du 20.04.2018. De fait, le second certificat médical ne peut être considéré comme un duplicata du premier dès lors que les mentions qu’ils portent sont différentes. Pour établir la matérialité de l’accident qu’elle invoque et qui est contestée par Mme [E] lors de son audition par l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie, Mme [J] [Y] verse aux débats, outre des attestations de son entourage qui décrit la dégradation de son état de santé : – une attestation de Mme [B], qui se présente comme aide soignante et indique ‘ à chaque fois que je voyais Mme [Y] [E], pour diverses raisons et notamment professionnelles, elle s’effondrait en larmes et plus particulièrement lorsqu’elle a dû se rendre sur le site de son activité, et ce à cause du comportement de Mme [E] [C], directrice au moment des faits de l’EPHAD de [Localité 5]’, aucune date n’étant précisée, ni aucun événement particulier, ce qui rejoint les déclarations de l’assurée concernant ses difficultés professionnelles depuis 2012, – une attestation de Mme [F] [V], qui se présente comme aide soignante et indique ‘ avoir vu Mme [Y] [J] après plusieurs entrevues avec Mme [E] sur le site de [Localité 5]. Elle était effondrée en pleurs,. Ce fut le cas le vendredi 20 avril 2018 après avoir rencontrer Mme [E] à l’EPHAD de [Localité 5], j’ai croisé Mme [Y] dans le couloir complètement effondrée’, ce qui est contradictoire avec les déclarations de l’assurée qui explique être sortie de l’entretien ‘ plus en colère qu’abattue’ et avoir continué à travailler jusqu’à ses congés sans rien. Figure également dans les pièces de Mme [J] [Y] la copie de son dépôt de plainte en date du 7 mai 2018 pour harcèlement moral à l’encontre de Mme [E] dans lequel elle indique une dégradation de sa relation avec Mme [E] depuis 5 ans, différentes pressions, et qui précise notamment ‘ récemment , il y a eu un mouvement de grève nationale. Donc là j’ai parlé à France 3 des conditions de travail, nous sommes parties à L’ARS. Mme [E] a dit aux syndicats que j’étais inapte à être dans la fonction publique, que ce n’était pas la peine de postuler dans les lycées et les collèges et que de toutes façons elle ne me titulariserait pas Question : Pourquoi a-t-elle dit ça ‘ Réponse : quand il y a eu la réunion à l’ARS, nous avons demandé avec le personnel plus de personnels soignants, plus de point en notation, que le planning ne change pas et diverses choses. Nous avons obtenu que le planning change moins et du personnel intérimaire pour pallier le manque de personnel. Elle me refuse la mise en stage. C’est à dire de me mettre en stage une année pour pouvoir être titulaire. J’ignore pourquoi elle refuse, je pense qu’elle me fait payer le fait d’avoir parlé aux journalistes. Elle me reproche aussi d’avoir été beaucoup en arrêt maladie. Je suis tombée en dépression il y a trois ans. Je suis suivie par une psychiatre au CMP de Vauvert. J’ai travaillé 6 mois puis arrêt de 4 mois, puis un mi-temps thérapeutique pendant 6 mois; Puis j’ai eu un arrêt maladie de 2 mois car les conditions de travail étaient déplorables, c’était en janvier 2018″. En revanche il n’y est pas fait état d’une agression le 20 avril 2018 alors que les conséquence du fait d’avoir parlé aux journalistes lors de la grève du 19 avril 2018 sont évoquées. Le certificat médical initial en date du 3 mai 2017, établi plus de 10 jours après les faits allégués et adressé à l’organisme social mentionne un ‘état dépressif’ et non un état réactionnel à une agression ou un état de choc ou un état post-traumatique, et vise un harcèlement moral lequel suppose des agissements répétitifs ayant entraîné une dégradation de l’état de santé. La plainte déposée à l’encontre de Mme [E] 4 jours plus tard dénonce des faits de harcèlement moral mais aucune agression le 20 avril 2018 alors que la grève du 19 avril 2018 y est évoquée et Mme [J] [Y] décrit la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé depuis 2012, avec des périodes d’arrêt de travail et de mi-temps thérapeutique pour dépression antérieurement au 20 avril 2018 Par ailleurs force est de constater que si Mme [F] indique avoir vu Mme [J] [Y] effondrée en sortant du bureau de Mme [E] le 20 avril 2018, cette affirmation est contredite par les propos même de Mme [J] [Y] dans son audition par l’agent enquêteur de la Caisse Primaire d’assurance maladie qui décrit un premier temps de colère qui lui a permis de poursuivre son travail pendant trois jours, avant son effondrement à l’issue de ses congés, avant de devoir reprendre le travail, lequel a conduit à la consultation médicale du 3 mai 2018. En conséquence, et sans méconnaître les éléments relatifs à une dégradation progressive de l’état de santé de Mme [J] [Y] sur plusieurs années dans un contexte de travail conflictuel, force est de constater que l’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en dehors de ses propres affirmations, d’un événement soudain et imprévisible survenu au temps et au lieu de son travail le 20 avril 2018 dont il serait résulté des lésions apparues le 3 mai 2018. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [J] [Y] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 20 avril 2018 et leur décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Pôle social, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [J] [Y] aux dépens de la procédure d’appel. Arrêt signé par le présidente et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, |
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Quel est le contexte de l’affaire jugée par la Cour de cassation le 12 avril 2023 ?L’affaire concerne un litige entre la société AIMV et Mme [S], une journaliste reporter d’images, qui a été engagée par AIMV par le biais de contrats à durée déterminée d’usage. Elle a saisi la juridiction prud’homale en mai 2016, demandant des sommes dues tant à AIMV qu’à BFM TV, avec l’intervention du Syndicat national des journalistes. La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 24 septembre 2021, qui a été contesté par AIMV devant la Cour de cassation. Quels étaient les principaux griefs de la société AIMV dans son pourvoi ?La société AIMV a formulé plusieurs moyens de cassation, mais le principal grief concernait la condamnation au paiement de diverses sommes à Mme [S]. Elle contestait notamment le calcul du salaire de base, qui avait été déterminé en se basant sur la grille de salaire de BFM TV, sans explication sur la pertinence de cette grille pour une salariée d’AIMV. AIMV soutenait que la cour d’appel n’avait pas fourni de base légale suffisante pour justifier cette décision. Quelles étaient les conclusions de la Cour de cassation concernant le troisième moyen ?La Cour de cassation a constaté que la cour d’appel n’avait pas précisé le fondement de sa décision en appliquant la grille de salaire de BFM TV à une salariée d’AIMV. Elle a jugé que cette absence de justification privait la décision de base légale, en violation de l’article 1134 devenu 1103 du code civil. Ainsi, la Cour a cassé et annulé la condamnation d’AIMV à verser certaines sommes à Mme [S]. Quelles sont les conséquences de l’arrêt de la Cour de cassation ?L’arrêt de la Cour de cassation a pour effet de remettre l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt de la cour d’appel de Douai. Cela signifie que les parties doivent être renvoyées devant la cour d’appel d’Amiens pour un nouvel examen du litige, en tenant compte des observations de la Cour de cassation. De plus, Mme [S] a été condamnée aux dépens, et ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. |
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