Requalification du Contrat d’apporteur d’affaires en CDI 

·

·

Requalification du Contrat d’apporteur d’affaires en CDI 

Télécharger cette décision

Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique

Questions / Réponses juridiques

Pourquoi les données GPS fournies par la SA Orest Group ont-elles été jugées irrecevables ?

Les données GPS fournies par la SA Orest Group ont été jugées irrecevables par le conseil de prud’hommes en raison de leur caractère illicite. En effet, le système de géolocalisation utilisé par l’entreprise avait été déclaré à la CNIL pour des finalités différentes de celles pour lesquelles les données étaient effectivement utilisées. Cette situation soulève des questions importantes concernant la conformité des pratiques de l’entreprise avec la législation sur la protection des données. La CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, impose des règles strictes sur la collecte et l’utilisation des données personnelles, notamment en ce qui concerne la transparence et le consentement des personnes concernées.

Quel était l’objectif de la déclaration à la CNIL par l’entreprise ?

La déclaration à la CNIL faite par la SA Orest Group concernait un système de géolocalisation utilisant des balises placées dans les collections transportées. L’objectif principal de ce système était de lutter contre le vol, en permettant de localiser les contenants en cas de besoin. Les données collectées par ce système étaient conservées pendant un mois, ce qui est conforme à l’objectif déclaré. Cependant, l’utilisation ultérieure de ces données pour surveiller l’activité des salariés ne correspondait pas à la finalité initialement annoncée à la CNIL, ce qui a conduit à la qualification de ces données comme illicites.

Comment le salarié a-t-il été informé de l’installation de la balise ?

Le salarié a été informé de l’installation de la balise dans ses collections transportées, qui avait pour but de localiser les contenants, notamment en cas de vol. Cette information était déterminante pour garantir la transparence et le respect des droits du salarié en matière de protection des données personnelles. Il est important de noter que les données enregistrées par cette balise étaient conservées pour une durée maximale d’un mois. Cette durée de conservation est en ligne avec les exigences de la CNIL, mais l’utilisation des données au-delà de cette période pour contrôler l’activité du salarié a soulevé des préoccupations juridiques.

Quelles incohérences ont été relevées concernant la conservation des données ?

Des incohérences ont été relevées concernant la conservation des données, notamment le fait que les mentions fournies par l’employeur ne correspondaient pas aux données d’une balise censée être contenue dans une mallette. En effet, les données ont été conservées au-delà d’un mois, ce qui ne respectait pas la finalité déclarée à la CNIL. De plus, ces données ont été utilisées pour contrôler l’activité du salarié, alors que ce n’était pas l’objectif annoncé lors de la déclaration à la CNIL. Cette situation a été jugée illicite, car elle ne respectait pas les conditions de transparence et de consentement exigées par la législation sur la protection des données.

Pourquoi la production de preuves illicites n’était-elle pas indispensable pour l’employeur ?

La production de preuves illicites, dans ce cas, n’était pas indispensable pour l’employeur afin de prouver ses allégations. En effet, le conseil de prud’hommes a souligné que l’employeur aurait pu se baser sur d’autres éléments de preuve conformes à la législation pour soutenir ses arguments. Cela met en lumière l’importance de respecter les règles de protection des données, non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour garantir un traitement équitable des salariés. L’utilisation de preuves illicites peut non seulement compromettre la position de l’employeur dans un litige, mais également nuire à la confiance des employés envers leur employeur.

Télécharger cette décision

Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique

Questions / Réponses juridiques

Pourquoi les données GPS fournies par la SA Orest Group ont-elles été jugées irrecevables ?

Les données GPS fournies par la SA Orest Group ont été jugées irrecevables par le conseil de prud’hommes en raison de leur caractère illicite. En effet, le système de géolocalisation utilisé par l’entreprise avait été déclaré à la CNIL pour des finalités différentes de celles pour lesquelles les données étaient effectivement utilisées. Cette situation soulève des questions importantes concernant la conformité des pratiques de l’entreprise avec la législation sur la protection des données. La CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, impose des règles strictes sur la collecte et l’utilisation des données personnelles, notamment en ce qui concerne la transparence et le consentement des personnes concernées.

Quel était l’objectif de la déclaration à la CNIL par l’entreprise ?

La déclaration à la CNIL faite par la SA Orest Group concernait un système de géolocalisation utilisant des balises placées dans les collections transportées. L’objectif principal de ce système était de lutter contre le vol, en permettant de localiser les contenants en cas de besoin. Les données collectées par ce système étaient conservées pendant un mois, ce qui est conforme à l’objectif déclaré. Cependant, l’utilisation ultérieure de ces données pour surveiller l’activité des salariés ne correspondait pas à la finalité initialement annoncée à la CNIL, ce qui a conduit à la qualification de ces données comme illicites.

Comment le salarié a-t-il été informé de l’installation de la balise ?

Le salarié a été informé de l’installation de la balise dans ses collections transportées, qui avait pour but de localiser les contenants, notamment en cas de vol. Cette information était déterminante pour garantir la transparence et le respect des droits du salarié en matière de protection des données personnelles. Il est important de noter que les données enregistrées par cette balise étaient conservées pour une durée maximale d’un mois. Cette durée de conservation est en ligne avec les exigences de la CNIL, mais l’utilisation des données au-delà de cette période pour contrôler l’activité du salarié a soulevé des préoccupations juridiques.

Quelles incohérences ont été relevées concernant la conservation des données ?

Des incohérences ont été relevées concernant la conservation des données, notamment le fait que les mentions fournies par l’employeur ne correspondaient pas aux données d’une balise censée être contenue dans une mallette. En effet, les données ont été conservées au-delà d’un mois, ce qui ne respectait pas la finalité déclarée à la CNIL. De plus, ces données ont été utilisées pour contrôler l’activité du salarié, alors que ce n’était pas l’objectif annoncé lors de la déclaration à la CNIL. Cette situation a été jugée illicite, car elle ne respectait pas les conditions de transparence et de consentement exigées par la législation sur la protection des données.

Pourquoi la production de preuves illicites n’était-elle pas indispensable pour l’employeur ?

La production de preuves illicites, dans ce cas, n’était pas indispensable pour l’employeur afin de prouver ses allégations. En effet, le conseil de prud’hommes a souligné que l’employeur aurait pu se baser sur d’autres éléments de preuve conformes à la législation pour soutenir ses arguments. Cela met en lumière l’importance de respecter les règles de protection des données, non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour garantir un traitement équitable des salariés. L’utilisation de preuves illicites peut non seulement compromettre la position de l’employeur dans un litige, mais également nuire à la confiance des employés envers leur employeur.

Comme tout autre contrat, un contrat d’apporteur d’affaires peut être requalifié en CDI en présence d’un lien de subordination.

Preuve de l’existence d’une relation de travail

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse, la relation de travail étant caractérisée par l’exécution d’une prestation, par le versement d’une rémunération en contre partie et par l’existence d’un lien de subordination consistant dans le pouvoir de l’employeur de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner le non-respect.

Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et, à l’inverse, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

Clauses du Contrat d’apporteur d’affaires

En l’espèce, a été conclu pour la période litigieuse un contrat ‘d’apporteur d’affaires’ stipulant :

– que l’apporteur s’engage à signaler au bénéficiaire l’existence de tout prospect susceptible d’être intéressé par les produits Pages jaunes, site internet, réseaux sociaux, booster commercialisés par ce dernier et qu’il mettra en relation le prospect et le bénéficiaire en vue de favoriser la conclusion d’une vente par le bénéficiaire au profit du prospect,

– que l’apporteur bénéficie d’une indépendance totale pour l’organisation de son activité et pour le choix de ses collaborateurs,

– que la collaboration apportée par l’apporteur sera rémunérée par une commission de 30 % sur le montant H.T. de toute vente que son intervention aura permis au bénéficiaire de réaliser mais qu’aucune commission ne sera due en cas d’insolvabilité notoire d’une personne qui aurait passé une commande et d’impossibilité d’exécuter une commande en cas de force majeure, les commissions étant payables à réception des factures adressées au bénéficiaire par l’apporteur qui reconnaît qu’il ne disposera d’aucun droit de propriété sur les clients qu’il apportera au bénéficiaire.

Preuve de consignes et directives sous sanction

Les éléments produits émanant des propres services de DSC établissaient l’existence de directives/consignes émanant de DSC et d’un contrôle de l’activité, en termes de prises de rendez-vous mais également d’un contrôle de l’activité impliquant, même s’il n’a pas été mis en oeuvre compte-tenu de la brièveté de la période considérée, un pouvoir de sanction. Etait donc apportée la preuve d’un contrat de travail.

Télécharger cette décision

Consultez et Téléchargez la décision à l’origine de ce point juridique

Questions / Réponses juridiques

Pourquoi les données GPS fournies par la SA Orest Group ont-elles été jugées irrecevables ?

Les données GPS fournies par la SA Orest Group ont été jugées irrecevables par le conseil de prud’hommes en raison de leur caractère illicite. En effet, le système de géolocalisation utilisé par l’entreprise avait été déclaré à la CNIL pour des finalités différentes de celles pour lesquelles les données étaient effectivement utilisées. Cette situation soulève des questions importantes concernant la conformité des pratiques de l’entreprise avec la législation sur la protection des données. La CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, impose des règles strictes sur la collecte et l’utilisation des données personnelles, notamment en ce qui concerne la transparence et le consentement des personnes concernées.

Quel était l’objectif de la déclaration à la CNIL par l’entreprise ?

La déclaration à la CNIL faite par la SA Orest Group concernait un système de géolocalisation utilisant des balises placées dans les collections transportées. L’objectif principal de ce système était de lutter contre le vol, en permettant de localiser les contenants en cas de besoin. Les données collectées par ce système étaient conservées pendant un mois, ce qui est conforme à l’objectif déclaré. Cependant, l’utilisation ultérieure de ces données pour surveiller l’activité des salariés ne correspondait pas à la finalité initialement annoncée à la CNIL, ce qui a conduit à la qualification de ces données comme illicites.

Comment le salarié a-t-il été informé de l’installation de la balise ?

Le salarié a été informé de l’installation de la balise dans ses collections transportées, qui avait pour but de localiser les contenants, notamment en cas de vol. Cette information était déterminante pour garantir la transparence et le respect des droits du salarié en matière de protection des données personnelles. Il est important de noter que les données enregistrées par cette balise étaient conservées pour une durée maximale d’un mois. Cette durée de conservation est en ligne avec les exigences de la CNIL, mais l’utilisation des données au-delà de cette période pour contrôler l’activité du salarié a soulevé des préoccupations juridiques.

Quelles incohérences ont été relevées concernant la conservation des données ?

Des incohérences ont été relevées concernant la conservation des données, notamment le fait que les mentions fournies par l’employeur ne correspondaient pas aux données d’une balise censée être contenue dans une mallette. En effet, les données ont été conservées au-delà d’un mois, ce qui ne respectait pas la finalité déclarée à la CNIL. De plus, ces données ont été utilisées pour contrôler l’activité du salarié, alors que ce n’était pas l’objectif annoncé lors de la déclaration à la CNIL. Cette situation a été jugée illicite, car elle ne respectait pas les conditions de transparence et de consentement exigées par la législation sur la protection des données.

Pourquoi la production de preuves illicites n’était-elle pas indispensable pour l’employeur ?

La production de preuves illicites, dans ce cas, n’était pas indispensable pour l’employeur afin de prouver ses allégations. En effet, le conseil de prud’hommes a souligné que l’employeur aurait pu se baser sur d’autres éléments de preuve conformes à la législation pour soutenir ses arguments. Cela met en lumière l’importance de respecter les règles de protection des données, non seulement pour éviter des sanctions, mais aussi pour garantir un traitement équitable des salariés. L’utilisation de preuves illicites peut non seulement compromettre la position de l’employeur dans un litige, mais également nuire à la confiance des employés envers leur employeur.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon