Publier des informations confidentielles sur Twitter : risque maximal

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Publier des informations confidentielles sur Twitter : risque maximal

La relaxe d’un ingénieur des sécurités de paiement à la direction du Crédit agricole a été annulée par la Cour de cassation. Ce dernier a été poursuivi par le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance.

Publications sur Twitter

Il lui était reproché d’avoir détourné au préjudice de son employeur, en les publiant sur son compte Twitter, des numéros de comptes de clients (IBAN), qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, « en l’espèce ne pas les divulguer au public ».

Abus de confiance par le salarié

Cette divulgation était bien susceptible de constituer un abus de confiance au sens des articles 314-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale. Selon le premier de ces textes, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Il résulte du second texte que, s’il est interdit aux juges de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui et propres à le caractériser.

Détournement d’informations

Pour relaxer le prévenu, l’arrêt a retenu à tort, que l’ingénieur a utilisé des données auxquelles il a eu accès dans le cadre de son activité professionnelle à des fins étrangères à l’exercice de celle-ci, après le prononcé de son licenciement, rien ne permettant d’exclure que cette démarche avait un caractère réactionnel à la rupture de son contrat de travail qui lui avait été notifiée trois mois auparavant.

Le prévenu avait, en connaissance de cause, détourné pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des numéros de compte mis à sa disposition pour un usage professionnel.  

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Cour de cassation

Chambre criminelle

5 mai 2021

Pourvoi 20-82.700, Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

N° E 20-82.700 F-D

N° 00533

SM12

5 MAI 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 5 MAI 2021

La société Crédit agricole payment services, partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2020, qui l’a déboutée de ses demandes, après relaxe de M. [Q] [Q] du chef d’abus de confiance.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit agricole payment services, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Q] [Q], qui était ingénieur d’études au sein du service sécurité des moyens de paiement à la direction sécurité moyens de paiement, émissions et passerelle de la société Crédit agricole payment services, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance.

3. Il lui est reproché d’avoir détourné au préjudice de son employeur, en les publiant sur son compte Twitter, des numéros de comptes de clients (IBAN), qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, « en l’espèce ne pas les divulguer au public ».

4. Par jugement du 9 janvier 2018, le prévenu a été déclaré coupable des faits poursuivis.

5. Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [Q] des fins de la poursuite, alors « que constitue un abus de confiance le fait, pour une personne qui a été destinataire, en tant que salarié d’une société, d’informations relatives à la clientèle de celle-ci, de les utiliser à des fins étrangères à celles convenues ; qu’en relaxant M. [Q], poursuivi du chef d’abus de confiance pour avoir « détourné, au préjudice du Crédit Agricole, des informations, en l’espèce des numéros IBAN de clients, qui lui avaient été remis à charge d’en faire un usage déterminé, en l’espèce de ne pas les divulguer en public », tout en constatant qu’il était établi qu’il avait, postérieurement à son licenciement par la société Crédit agricole payment services, publié sur son compte Twitter des numéros IBAN de clients auxquels il avait eu accès dans le cadre de son activité professionnelle et ainsi utilisé ces données à des fins étrangères à celles qui avaient été convenues, la cour d’appel a méconnu les articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 314-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

8. Il résulte du second que, s’il est interdit aux juges de statuer sur des faits autres que ceux qui leur sont déférés, il leur appartient de retenir tous ceux qui, bien que non expressément visés dans le titre de la poursuite, ne constituent que des circonstances du fait principal, se rattachant à lui et propres à le caractériser.

9. Pour relaxer le prévenu, l’arrêt retient que ce dernier a utilisé des données auxquelles il a eu accès dans le cadre de son activité professionnelle à des fins étrangères à l’exercice de celle-ci, après le prononcé de son licenciement, rien ne permettant d’exclure que cette démarche avait un caractère réactionnel à la rupture de son contrat de travail qui lui avait été notifiée trois mois auparavant.

10. Les juges ajoutent cependant qu’au-delà de ces constatations caractérisant le caractère déloyal des agissements du prévenu à l’égard de son ancien employeur, et du fait que l’information confidentielle à laquelle le prévenu avait eu accès était non pas les IBAN eux-mêmes, mais le « blacklistage » dont ils avaient fait l’objet, force est de constater qu’il ne peut être déclaré coupable du délit d’abus de confiance visé à la prévention, dès lors qu’il ne peut être retenu que le non respect de l’interdiction de ne pas divulguer les numéros d’IBAN de clients, est constitutif de l’usage déterminé visé à l’article 314-1 du code pénal.

11. En se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le prévenu avait, en connaissance de cause, détourné pour son usage personnel, au préjudice de son employeur, des numéros de compte mis à sa disposition pour un usage professionnel, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen en date du 24 février 2020, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille vingt et un.

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la légalité d’une lettre de licenciement signée ‘pour ordre’ par une personne non identifiée ?

La légalité d’une lettre de licenciement signée ‘pour ordre’ par une personne non identifiée peut être maintenue si cette lettre a été signée par une personne de l’entreprise qui a reçu le pouvoir de le faire.

En effet, la délégation de pouvoir n’a pas besoin d’être formalisée par écrit. Si l’employeur ne conteste pas l’habilitation du signataire dans le cadre d’une procédure, alors la procédure de licenciement est considérée comme légale. Cela signifie que même si le signataire n’est pas clairement identifié, tant que son autorité est reconnue, le licenciement peut être valide.

Quels étaient les motifs du licenciement de M. G D E ?

M. G D E a été licencié pour plusieurs motifs liés à des manquements dans l’exécution de ses missions en tant que directeur de la communication.

Les principaux reproches incluent l’absence d’une stratégie de communication efficace, des retards dans la digitalisation des moyens de communication, et un manque de suivi dans les relations avec les groupes de supporters.

De plus, il a été reproché à M. G D E un retard de neuf mois dans la refonte du site internet du club, ce qui a nui à l’image et aux intérêts financiers du Racing Club de Lens.

Comment la cour a-t-elle jugé la cause du licenciement ?

La cour a jugé que le licenciement de M. G D E était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle a constaté que les manquements reprochés n’étaient pas suffisamment prouvés. Par exemple, M. G D E a démontré que le club était actif sur les réseaux sociaux, contredisant ainsi les accusations de manque de stratégie de communication.

De plus, la cour a noté que d’autres personnes au sein de l’organisation avaient des responsabilités qui pouvaient avoir un impact sur les résultats de M. G D E, ce qui a conduit à une réduction de son périmètre d’activité.

Quelles indemnités M. G D E a-t-il reçues suite à son licenciement ?

Suite à la décision de la cour, M. G D E a été condamné à recevoir plusieurs indemnités.

Il a obtenu 98.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, il a été accordé 60.000 € pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi que 20.000 € pour les repos compensateurs.

Ces sommes sont nettes de tous prélèvements sociaux et portent intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de leur demande.

Quelles étaient les responsabilités de M. G D E en tant que directeur de la communication ?

En tant que directeur de la communication, M. G D E avait plusieurs responsabilités clés.

Il devait définir la politique et la stratégie de communication du club, gérer les communications internes et externes, et superviser les relations avec la presse.

Il était également chargé de la mise en place d’actions marketing pour promouvoir l’image du club et de maintenir des relations positives avec les supporters.

Ces responsabilités impliquaient une gestion proactive de la communication, tant sur les réseaux sociaux que par le biais d’événements et de relations publiques.

Comment la cour a-t-elle évalué les heures supplémentaires de M. G D E ?

La cour a évalué les heures supplémentaires de M. G D E en tenant compte des éléments fournis par les deux parties.

M. G D E a présenté un décompte de ses heures supplémentaires, affirmant qu’il travaillait souvent plus de 10 heures par jour. Cependant, la cour a noté que le temps de trajet et les pauses n’avaient pas été correctement pris en compte dans ce décompte.

Finalement, la cour a décidé d’accorder 60.000 € pour les heures supplémentaires, en se basant sur les minimas conventionnels et les majorations légales applicables.

Quelles étaient les conséquences du licenciement pour M. G D E ?

Les conséquences du licenciement pour M. G D E ont été significatives.

En plus des indemnités financières, le licenciement a eu un impact sur sa carrière et sa réputation professionnelle. La cour a pris en compte son âge, son ancienneté dans l’entreprise, et sa capacité à retrouver un emploi lors de la détermination du montant des dommages-intérêts.

M. G D E a également été indemnisé pour les indemnités de chômage qu’il a perçues, ce qui a été ordonné par la cour. Cela souligne l’importance de la protection des droits des salariés en cas de licenciement injustifié.


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