Activités connexes du salarié : attention au licenciement

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Activités connexes du salarié : attention au licenciement

Un salarié peut être licencié, si ses activités connexes (création d’entreprise ou autres) interfèrent sérieusement avec la bonne exécution de son contrat de travail.

Abus de Facebook et mauvaise exécution du contrat de travail

Le salarié restait fixé à son bureau, très souvent accaparé par la consultation de pages Facebook qu’il refermait brutalement à l’approche de ses stagiaires et collaborateurs. Il ne répondait pas ou alors une très mauvaise volonté à leurs demandes au point que certains d’entre eux ont fini par ne plus le solliciter. Le salarié avait également enregistré sur le serveur de l’entreprise de nombreux fichiers personnels et y avait sauvegardé le site Internet de sa société.

Licenciement pour cause réelle et sérieuse

Un salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail et plus particulièrement des faits suivants i) Avoir exercé pendant ses horaires de travail une autre activité professionnelle à savoir la gérance d’une SARL alors que dans le même temps, il refusait régulièrement d’aider des stagiaires et/ou des salariés de l’entreprise en prétendant être trop occupé, ce dont ces derniers se sont plaints : ii) Avoir effectué durant son temps de travail plus de 80 publications Facebook pour le compte de sa société et avoir géré son activité simultanément avec ses heures de travail.

Preuve de la faute

Par application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.  Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les obligations des mannequins résidant en France ?

Les mannequins résidant en France et travaillant principalement sur le sol français doivent être rattachés à un établissement ouvert en France et affiliés au régime général français de la sécurité sociale.

Cette obligation s’applique même si le mannequin est recruté par une agence étrangère. Le non-respect de cette règle peut entraîner des sanctions pour travail dissimulé, ce qui souligne l’importance de la régularité administrative pour les mannequins.

En effet, le cadre légal vise à protéger les droits des travailleurs et à garantir qu’ils bénéficient des protections sociales adéquates.

Quelles sont les conséquences d’un contrôle de l’URSSAF sur une agence de mannequin ?

Lorsqu’un contrôle inopiné est effectué par l’URSSAF, comme cela a été le cas pour une agence de mannequin basée en Allemagne, plusieurs conséquences peuvent en découler.

Dans l’exemple cité, l’URSSAF a constaté que l’agence exerçait une activité significative en France sans avoir ouvert de compte cotisant. Cela a conduit à un procès-verbal pour travail dissimulé, qui a été transmis au Procureur de la République.

L’agence a tenté de se défendre en affirmant que les mannequins en Allemagne étaient considérés comme des travailleurs indépendants, mais cette argumentation n’a pas été suffisante pour contrecarrer la présomption de contrat de travail en France.

Comment la présomption de contrat de travail s’applique-t-elle aux mannequins ?

Selon l’article L7123-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne engage un mannequin moyennant rémunération est présumé être un contrat de travail.

Cette présomption est renforcée par l’article L7123-4, qui stipule qu’elle demeure valide indépendamment du mode de rémunération ou de la qualification donnée au contrat par les parties.

Ainsi, même si un mannequin conserve une certaine liberté d’action, cela ne suffit pas à prouver qu’il s’agit d’un travailleur indépendant.

Dans le cas des mannequins résidant en France, l’agence n’a pas pu prouver leur statut d’indépendants, ce qui a conduit à leur obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.

Quelles sont les implications de la circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 ?

La circulaire interministérielle DGT/DPM n°2007-19 du 20 décembre 2007 précise les règles concernant l’emploi des mannequins par des agences établies hors de France.

Elle stipule que l’intermédiaire qui place un mannequin devient l’employeur occasionnel pour la prestation réalisée en France, ou, à défaut, le bénéficiaire de la prestation devient l’employeur direct.

Cependant, pour les mannequins résidant en France et travaillant principalement sur le sol français, il est impératif qu’ils soient rattachés à un établissement français et affiliés au régime général.

Dans le cas de l’agence de mannequins, l’absence de documents identifiant les clients et les mannequins a justifié le redressement appliqué par l’URSSAF sur les honoraires.


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