Uber : la requalification en contrat de travail

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Uber : la requalification en contrat de travail

Un chauffeur Uber a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail. L’organisation même du service Uber (lien de subordination, contrôle, sanction ..) ne permet pas l’exercice d’une activité indépendante des chauffeurs.

Présomption de non salariat

Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes
physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur
les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être
liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un
contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent
des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de
subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc.,
13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de
subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un
employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Selon
cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail
au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement
les conditions d’exécution.

Critères déterminants du contrat de travail

Les juges suprêmes ont retenu que le chauffeur Uber a été
contraint pour pouvoir devenir « partenaire » de la société et de son
application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de
décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une
clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de
prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV,
qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers
l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas
librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de
transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV.

A propos de la liberté de se connecter et du libre choix des
horaires de travail, le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail
n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un
chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par
la société Uber BV.

Au sujet des tarifs, ceux-ci sont contractuellement fixés au
moyen des algorithmes de la plateforme Uber par un mécanisme prédictif,
imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix,
puisque le contrat prévoit en son article 4.3 une possibilité d’ajustement par
Uber du tarif, notamment si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace »,
S’agissant des conditions d’exercice de la prestation de transport, l’application
Uber exerce un contrôle en matière d’acceptation des courses, puisque, au bout
de trois refus de sollicitations, est adressé au chauffeur le message
« Êtes-vous encore là ?« , la charte invitant les chauffeurs qui ne
souhaitent pas accepter de courses à se déconnecter » tout simplement. Cette
invitation doit être mise en regard des stipulations du point 2.4 du contrat,
selon lesquelles : »Uber se réserve également le droit de désactiver ou
autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou
des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute
autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber », lesquelles ont pour
effet d’inciter les chauffeurs à rester connectés pour espérer effectuer une
course et, ainsi, à se tenir constamment, pendant la durée de la connexion, à
la disposition de la société Uber BV, sans pouvoir réellement choisir
librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui leur
convient ou non, ce d’autant que le point 2.2 du contrat stipule que le
chauffeur « obtiendra la destination de l’utilisateur, soit en personne
lors de la prise en charge, ou depuis l’Application Chauffeur si l’utilisateur
choisit de saisir la destination par l’intermédiaire de l’Application mobile
d’Uber », ce qui implique que le critère de destination, qui peut
conditionner l’acceptation d’une course est parfois inconnu du chauffeur
lorsqu’il doit répondre à une sollicitation de la plateforme Uber.

Sur le pouvoir de sanction, outre les déconnexions
temporaires à partir de trois refus de courses et les corrections tarifaires
appliquées si le chauffeur a choisi un « itinéraire inefficace », la société
Uber BV fixait un taux d’annulation de commandes pouvant entraîner la perte
d’accès au compte, tout comme la perte définitive d’accès à l’application Uber
en cas de signalements de « comportements problématiques » par les utilisateurs.

En conclusion, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif et la société Uber BV lui avait bien adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction. Télécharger la décision 

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon l’Ordonnance n° 2020-385 ?

La date limite de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été étendue au 31 août 2020, selon l’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

Cette ordonnance a modifié la date initiale qui était fixée au 30 juin 2020.

Cette extension vise à donner aux entreprises plus de temps pour verser cette prime, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Quelles sont les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ?

Les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ont été assouplies par l’Ordonnance n° 2020-385.

Cette prime, qui peut atteindre jusqu’à 1 000 euros, est exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Pour les entreprises qui mettent en œuvre un accord d’intéressement, ce plafond peut être relevé à 2 000 euros.

De plus, la possibilité de conclure un accord d’intéressement d’une durée dérogatoire a également été reportée au 31 août 2020.

Comment la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prend-elle en compte les conditions de travail liées à l’épidémie ?

Pour récompenser les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime a été introduit.

Ce critère peut être retenu par l’accord collectif ou par la décision unilatérale de l’employeur.

Il permet de tenir compte des conditions de travail spécifiques liées à l’épidémie, offrant ainsi une reconnaissance supplémentaire aux salariés qui ont été en première ligne durant cette période difficile.

Cette mesure vise à valoriser l’engagement des employés dans un contexte de crise sanitaire.


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