Contrat de colporteur de presse

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Contrat de colporteur de presse

En l’absence de lien de subordination, le contrat de colporteur vendeur de presse ne peut être requalifié en contrat de travail (statut d’indépendant).

Statut du colporteur de presse

Un vendeur colporteur de presse a été débouté de sa demande en requalification de sa collaboration en CDI. Au sens de l’article 22-1 de la loi du 3 Janvier 1991, les vendeurs-colporteurs de presse effectuant, sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes et assimilées sont des travailleurs indépendants lorsqu’ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d’un éditeur, d’un dépositaire ou d’un diffuseur ; ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d’un contrat de mandat ; ils sont inscrits à ce titre au Conseil supérieur des messageries de presse.

Conditions du contrat de travail

L’article 22-II ajoute que les personnes dénommées porteurs de presse effectuant sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles visées au paragraphe I. Dans tous les cas, le Contrat de travail ne peut être établi qu’en présence d’un lien de subordination.

Critères du lien de subordination

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

En l’espèce, le colporteur s’était engagé, en signant son contrat, à effectuer l’ancienne déclaration préalable prévue à l’article 18 de la loi du 29 juillet 1981 (obligation supprimée depuis) auprès de la préfecture de son domicile et avait sollicité son inscription au conseil supérieur des messageries de presse, et il était effectivement titulaire de l’attestation d’inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse délivrée par le Conseil supérieur des messageries de presse, il ne pouvait donc être valablement soutenu que cette dernière inscription a été faite à son insu. Rien ne permettait d‘établir l’existence d’un lien de subordination (absence de pouvoir de sanction et de contrôle de l’employeur).

Historique sur le colportage de presse

Pour rappel, les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, sont des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’article 18 de la loi (abrogé depuis par la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit) définissait le colportage en termes généraux en le caractérisant par la distribution sur la voie publique ou en tout lieu public ou privé d’écrits de toute nature ou d’images, et soumettait le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable. Il appartenait ainsi aux personnes qui souhaitaient exercer cette activité à titre permanent, de faire une déclaration de colportage à la préfecture du département où elles étaient domiciliées ou à la sous-préfecture ou à la mairie, selon l’étendue du champ territorial où ils envisageaient d’exercer leur activité. En revanche, (comme aujourd’hui) aucune déclaration n’était exigée pour les colporteurs occasionnels.

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Questions / Réponses juridiques

Qui a la charge de la preuve concernant l’annexe VIII à la convention d’assurance chômage ?

La charge de la preuve qu’un technicien du spectacle ne relève pas de l’annexe VIII à la convention d’assurance chômage incombe à Pôle Emploi. Cela signifie que c’est à Pôle Emploi de démontrer que le technicien en question ne remplit pas les critères requis pour bénéficier des allocations chômage sous cette annexe.

Cette responsabilité est déterminante car elle détermine si un technicien peut ou non recevoir des allocations chômage. En l’absence de preuves tangibles, telles que des documents précis concernant les dates, les lieux et les entreprises, les affirmations de Pôle Emploi ne peuvent pas être considérées comme valides.

Quel a été le résultat d’une demande de remboursement d’ARE pour un technicien ?

Un technicien à qui il était demandé le remboursement de près de 15 000 euros d’allocation de retour à l’emploi (ARE) a obtenu gain de cause. Cela signifie que le tribunal ou l’organisme compétent a statué en faveur du technicien, lui permettant de conserver les allocations qu’il avait perçues.

Cette décision souligne l’importance de la charge de la preuve et montre que, sans éléments probants de la part de Pôle Emploi, les demandes de remboursement peuvent être contestées avec succès. Cela protège les droits des techniciens qui pourraient être injustement accusés de ne pas respecter les conditions d’éligibilité.

Quelles sont les conditions d’éligibilité à l’annexe VIII de la convention d’assurance chômage ?

L’annexe VIII à la convention d’assurance chômage réserve le bénéfice des allocations chômage aux demandeurs d’emploi justifiant au minimum de 507 heures de travail. Ces heures doivent entrer dans le champ d’application de ce texte, qui concerne spécifiquement les techniciens du spectacle.

Il est important de noter que les prestations effectuées doivent être clairement liées à des activités dans le cadre d’un spectacle vivant ou enregistré. Dans le cas mentionné, le salarié avait été embauché comme menuisier/constructeur de décors, ce qui ne correspondait pas aux critères de l’annexe VIII.

Pourquoi Pôle Emploi n’a-t-il pas pu prouver l’application de l’annexe VIII dans ce cas ?

Pôle Emploi n’a pas pu produire de documents contenant des précisions quant aux dates, lieux, noms d’entreprises, susceptibles d’étayer ses déclarations. Les affirmations de Pôle Emploi étaient donc considérées comme des simples déclarations sans valeur probante.

Cette absence de preuves concrètes a joué un rôle déterminant dans la décision en faveur du technicien. Cela démontre l’importance d’une documentation rigoureuse et précise pour justifier l’application de l’annexe VIII et pour toute action de Pôle Emploi concernant les allocations chômage.

Quel type de travail ne peut pas être assimilé à des prestations techniques dans le cadre de l’annexe VIII ?

Les tâches exécutées par le salarié, qui était menuisier/constructeur de décors, ne pouvaient pas être assimilées à des prestations techniques réalisées dans le cadre d’un spectacle vivant ou enregistré.

Le travail effectué dans un cadre exclusivement événementiel ne répond pas aux critères de l’annexe VIII, qui se concentre sur des activités directement liées à la production et à la diffusion de spectacles. Cela signifie que les techniciens dont les activités ne sont pas directement liées à ces domaines ne peuvent pas bénéficier des allocations chômage sous cette annexe.


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