Statut du pigiste de chroniques sportives télévisées

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Statut du pigiste de chroniques sportives télévisées

La fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.

Risque de la régularité

Par défaut le contrat de pige n’est pas un contrat de travail à durée déterminée. Un pigiste qui n’intervient pas de manière ponctuelle pour le compte de son employeur mais collabore pendant plusieurs années (358 contrats entre 2007 et 2015), devient par la même un intervenant permanent. Le risque de requalification en contrat de travail à durée indéterminée devient alors maximal. En l’occurrence, un pigiste a été appelé à intervenir pendant de nombreuses années pour une chaîne télévisée. Les contrats en cause étaient tous dénommés « contrat de journaliste pigiste », ils ne constituaient donc pas, a priori, des contrats à durée déterminée.  Aucun ne comportait même l’apparence d’un contrat à durée déterminée. Ils constituent des contrats particuliers que sont les contrats de piges.  La circonstance que la succession de ses contrats sur la même tâche démontrait qu’il occupait un emploi stable et permanent.

Présomption de contrat de travail

Selon l’article L. 7111-3, alinéa 1er du Code du travail « est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. » et « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » (L. 7112-1 du code du travail). Ainsi, sauf preuve contraire, le journaliste même pigiste est par principe salarié et par exception travailleur indépendant. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. La fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.

Risque de la dépendance

La pige témoignant au contraire du caractère occasionnel de l’activité du journaliste et de son indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail, la qualité de salarié sera refusée au pigiste dès lors qu’est constatée l’indépendance de ce dernier dans le choix des sujets traités, laissés à son initiative sans instruction, ni orientation ou directive de la part de l’entreprise de presse.

Concernant l’indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail « le pigiste s’était engagé à venir dans les locaux de la chaine pour écrire et présenter une chronique de 5 minutes qui était diffusée dans l’émission ou à tout autre moment sur décision de la direction et à réserver ses interventions pendant la période des contrats, cette exclusivité s’entendant comme l’interdiction faite au pigiste de fournir sur un quelconque réseau de communication toute intervention identique de manière régulière ou ponctuelle. » L’activité du journaliste pigiste n’était donc pas indépendante dans l’organisation et l’exécution de son travail.

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Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que le travail dissimulé selon le code du travail ?

Le travail dissimulé, tel que défini par l’article L. 8221-5 du code du travail, se réfère à la dissimulation d’un emploi salarié par un employeur. Cela inclut plusieurs comportements intentionnels, tels que :

1. Ne pas effectuer la déclaration préalable d’embauche.

2. Ne pas délivrer un bulletin de paie ou mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

3. Ne pas déclarer les salaires et les cotisations sociales aux organismes compétents.

Ces actions visent à éviter les obligations légales liées à l’emploi salarié, ce qui constitue une infraction grave.

Quelles sont les conséquences d’un travail dissimulé ?

Les conséquences d’un travail dissimulé peuvent être sévères pour l’employeur. En cas de condamnation, celui-ci peut faire face à des amendes significatives, comme dans le cas d’un éditeur de presse qui a été condamné à plus de 30 000 euros.

De plus, le salarié concerné a le droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire. Cela représente une protection importante pour les travailleurs, leur permettant de réclamer des compensations en cas de non-respect des obligations légales par leur employeur.

Comment les cotisations sociales sont-elles affectées par le travail dissimulé ?

Dans le cadre du travail dissimulé, les cotisations sociales peuvent être partiellement éludées. Par exemple, si un bulletin de salaire ne mentionne qu’une partie de la rémunération, cela constitue une dissimulation d’activité.

Dans le cas mentionné, les cotisations d’assurance chômage et les contributions AGS étaient calculées sur une assiette très inférieure à la réalité. Cela a conduit à des cotisations sociales de seulement 422,68 euros, représentant environ 8 % de la rémunération réelle, ce qui est bien en dessous des obligations légales.

Comment prouver l’intention coupable d’un employeur dans un cas de travail dissimulé ?

La preuve de l’intention coupable d’un employeur dans un cas de travail dissimulé repose sur plusieurs éléments. Par exemple, si la relation de travail dure depuis plus de 8 ans et que de nombreux contrats ont été signés, cela indique que l’employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures de travail effectuées.

De plus, si plus de 90 % du salaire mensuel n’est pas soumis aux cotisations sociales de manière systématique, cela renforce l’idée que l’employeur a délibérément cherché à se soustraire aux obligations légales. Ces éléments cumulés peuvent constituer une preuve solide de l’intention coupable.


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