Distributeurs de presse : la requalification en CDI

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Distributeurs de presse : la requalification en CDI

[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Y compris en matière de distribution de presse et de contrats de missions, le risque de requalification en CDI existe. A ce titre l’article L. 1251-5 du code du travail stipule que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.  [/well]

Affaire Messageries Lyonnaises de Presse

Par des contrats de mission non successifs, un salarié a été engagé par une agence d’intérim sur près de quatre ans, pour être mis à la disposition de la société Messageries lyonnaises de presse, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour faire face à un surcroît temporaire d’activité ; par la suite, le salarié a été engagé directement par la société Messageries lyonnaises de presse pendant un an par un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité ; le salarié avait alors obtenu la requalification de ce CDD en CDI.

Censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation a censuré cette décision : pour exclure la requalification en CDI des (autres) 124 contrats de mission exécutés par le salarié sur près de quatre ans, les juges auraient dû analyser les conséquences de l’irrégularité formelle affectant les contrats de mission. Il n’est pas exclu que cette irrégularité formelle permette au salarié d’agir en requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice.

Formalisme du contrat de mission

Selon les dispositions de l’article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission écrit doit comporter la qualification du salarié, ainsi que, s’il s’agit d’un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé et, à défaut, le contrat est réputé à durée indéterminée. Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière.

Télécharger la décision

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la décision des juges d’appel concernant l’annexe 3 de la Convention collective de l’édition phonographique ?

Les juges d’appel ont débouté la SPEDIDAM de sa demande d’annulation de la nouvelle annexe 3 de la Convention collective de l’édition phonographique, qui avait été étendue à l’ensemble du secteur par un arrêté du 20 mars 2009.

Cependant, ils ont annulé l’article III.24.1 de cette annexe, car il confondait la rémunération d’une prestation de travail avec celle d’une autorisation d’utilisation sous une seule somme intitulée « salaire de base ».

La demande d’annulation des cessions individuelles des droits des artistes interprètes a été écartée, et la rémunération forfaitaire complémentaire minimale a été validée pour l’usage d’un phonogramme existant à des fins publicitaires.

Quelles étaient les motivations de la SPEDIDAM dans son action ?

La SPEDIDAM a cherché à faire reconnaître l’inopposabilité de l’Annexe 3 aux artistes interprètes. Elle a soutenu que le mode A de la Convention collective englobait à la fois l’exploitation matérielle des phonogrammes et des destinations secondaires comme le téléchargement et le flux continu interactif.

Selon l’article 2 des statuts de la SPEDIDAM, les artistes conservent le droit d’autoriser ou d’interdire à leur employeur l’exploitation de leur prestation.

Ainsi, la SPEDIDAM visait à contester une autorisation globale qui aurait été rémunérée par un ensemble de droits relevant de sa gestion, ce qui aurait pu nuire aux droits individuels des artistes.

Quels sont les différents modes d’exploitation des phonogrammes selon la Convention collective ?

La Convention collective nationale de l’édition phonographique, adoptée le 30 juin 2008, définit plusieurs modes d’exploitation des phonogrammes dans son annexe 3.

Le mode A concerne l’exploitation par mise à disposition du public, incluant la vente, l’échange, le téléchargement et le streaming.

Le mode B se concentre sur la location de phonogrammes, tandis que le mode C traite de l’exploitation par des services de communication électronique.

Les modes D, E et F couvrent respectivement l’exploitation non couverte par d’autres modes, l’incorporation dans des vidéogrammes, et l’incorporation dans des produits multimédias comme les jeux vidéo et les sites web.

Quels types de rémunération sont prévus pour les artistes interprètes ?

La Convention collective stipule trois types de rémunération pour les artistes interprètes.

Le premier est le salaire de base, qui rémunère à la fois la prestation de travail et l’autorisation d’exploitation de la prestation.

Le deuxième type de rémunération est une ou plusieurs rémunérations complémentaires forfaitaires, calculées en fonction du salaire de base, pour l’autorisation d’exploitation selon les modes B, C, D, E ou F.

Enfin, la troisième rémunération est proportionnelle et est due lorsque l’artiste autorise l’exploitation de sa prestation dans le cadre du mode B.

Quelle a été l’issue de l’action en nullité de l’Annexe 3 ?

Le SNM-FO a assigné les signataires de la convention collective devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l’annulation des articles III.21 et suivants de l’annexe 3.

Les juges ont partiellement rejeté cette action en nullité, affirmant que l’annexe ne s’applique qu’aux entreprises dont l’activité principale est la production, l’édition ou la distribution de phonogrammes ou de vidéogrammes.

Les demandes de la SPEDIDAM, du Syndicat national des musiciens-FO et du SAMUP ont été rejetées, et la demande d’annulation de l’article III-24-1 a également été écartée par les juges.

Comment est définie la rémunération des artistes interprètes selon le code du travail ?

Selon l’article L. 7121-8 du code du travail, la rémunération due à l’artiste lors de la vente ou de l’exploitation de son enregistrement n’est pas considérée comme un salaire si la présence physique de l’artiste n’est plus requise.

Cette rémunération est alors fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement, et non du salaire reçu pour la production de son interprétation.

De plus, l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle stipule que la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation de l’artiste nécessitent son autorisation écrite.

Ainsi, la rémunération des artistes est encadrée par des règles précises qui visent à protéger leurs droits tout en permettant l’exploitation de leurs œuvres.


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