[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique Dans le cadre d’une demande de requalification de CDD d’usage en CDI, le fait que le salarié se soit expatrié pendant plusieurs années à l’étranger, est indifférent au droit à la requalification. [/well] Question de la « période interstitielle »La requalification de CDD en CDI prend effet au jour de la première embauche et peut tout de même être prononcée lorsque, sur la période considérée, les relations entre les parties ont été rompues. La « période interstitielle » ou « intercalaire » séparant des CDD requalifiés, postérieurement à leur exécution, en CDI, s’entend de la période séparant deux contrats à durée déterminée et dont, ni la durée, ni le comportement des parties durant ladite période ne remettent en cause la relation de travail dans son existence même. Affaire Canal PlusUn réalisateur de la société d’Edition de Canal Plus a obtenu la requalification de ses CDD d’usage successifs conclus entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés d’une période non travaillée entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 durant laquelle il avait une activité professionnelle aux États-Unis. En présence d’une « longue coupure », les juges recherchent si la cessation de toute relation entre les parties, compte tenu de sa durée, du comportement des parties pendant cette période et, plus généralement, des circonstances de la cause, est susceptible de s’analyser comme une « période interstitielle » séparant deux contrats à durée déterminée non successifs, ou comme ayant mis un terme à la relation salariée ayant débuté au premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties. En l’occurrence, le salarié a fait valoir avec succès que la société d’Edition de Canal Plus avait cessé de lui fournir du travail, en sorte qu’il n’avait pas démissionné, et que la période de deux ans et demi durant laquelle il était parti aux Etats-Unis devait s’analyser en une simple « suspension » de son contrat. Emploi à besoin permanentIl résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi. Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de ces raisons objectives. En l’occurrence, le travail du salarié consistait à réaliser des bandes-annonces de films, de documentaires ou d’émissions destinés à être diffusés quotidiennement sur les chaînes de télévision du Groupe Canal Plus. Le salarié n’était pas intervenu pour une émission particulière. L’ensemble des contrats en cause avait donc bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’employeur ne justifiait pas de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi de réalisateur. |
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Quelles sont les obligations de discrétion du comité d’entreprise (CE) ?Le comité d’entreprise (CE) est soumis à une obligation de discrétion en vertu de l’article L. 2325-5 du Code du travail. Cela signifie que les membres du CE doivent garder confidentielles les informations qu’ils reçoivent, y compris les données relatives aux salaires des employés. Cette obligation vise à protéger la vie privée des salariés tout en permettant au CE d’exercer ses fonctions. En effet, pour formuler un avis motivé, le CE a besoin d’informations précises et écrites fournies par l’employeur, ce qui inclut le montant des salaires. Ainsi, tant que les membres du CE respectent cette obligation de discrétion, la communication des salaires ne constitue pas une atteinte à la vie privée des salariés. Qu’est-ce que le contrôle de proportionnalité en matière de communication des salaires ?Le contrôle de proportionnalité est un principe juridique qui s’applique lorsque des données personnelles, comme les salaires, sont communiquées. Selon ce principe, la transmission de ces informations ne peut être ordonnée que si elle est nécessaire à la protection d’un intérêt légitime. Cela signifie que la communication des salaires doit être proportionnée au but recherché. Par exemple, si le CE a besoin de ces informations pour exercer ses droits, cela peut justifier leur transmission. Cependant, si la communication des salaires n’est pas justifiée par un intérêt légitime, cela pourrait constituer une atteinte au respect de la vie privée des salariés. Comment se fait la communication des fourchettes de rémunération au CE ?La communication des fourchettes de rémunération au comité d’entreprise a été jugée légitime et proportionnée dans certains cas. Cela inclut la mention des salaires minimum et maximum par fonction, ainsi que des principes de rémunération liés au cadre fonctionnel. Cette communication doit également inclure des informations sur l’évolution salariale dans chaque fonction, les modalités d’accès au salaire maximum, et les règles d’évolution salariale entre les différentes fonctions et niveaux. En fournissant ces informations, l’employeur permet au CE de mieux comprendre la structure salariale de l’entreprise, tout en respectant le droit à la vie privée des salariés, car cela ne constitue pas une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle. |
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