Exemple des violonistesSous certaines conditions, les artistes du service public peuvent saisir les juridictions de l’ordre judiciaire. Une violoniste ayant travaillé pour la ville de Toulouse pendant près de 15 ans (295 contrats à durée déterminée) était bien en droit de saisir le Conseil de prud’hommes de Toulouse afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée. Bien-fondé du déclinatoire du préfet
Sur déclinatoire de compétence, le préfet de la Haute-Garonne a soutenu, sans succès, que la violoniste devait nécessairement être soumise à un régime de droit public en application de l’article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création (une telle situation porterait nécessairement le litige devant les juridictions administratives). Or, la loi fait échapper les artistes de spectacle au champ d’application du droit public, les soumettant expressément aux dispositions du code du travail et, par conséquent, aux juridictions judiciaires. Les dispositions de l’article L.7121-3 du code du travail (présomption de contrat de travail au bénéfice des artistes) font obstacle à l’application de la jurisprudence « Berkani » dès lors qu’est identifié un besoin permanent et que l’intéressée n’a pas été recrutée dans les conditions du paragraphe 3 de l’article L.1242-2 du code du travail (CDD d’usage). Séparation des pouvoirs en recul Aux termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Il est constant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Si des stipulations particulières ne peuvent déroger à une disposition d’ordre public régissant la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, il n’en va pas de même de dispositions législatives. Or, en application des articles L.7121-2 et L.7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un musicien en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Ce texte constitue la dérogation législative au principe de compétence des juridictions administratives. Solution distincte depuis 2016Attention : depuis l’entrée en vigueur de l’article 47 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, lorsque les collectivités territoriales agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code (CDD d’usage). |
→ Questions / Réponses juridiques
Comment les clauses compromissoires peuvent-elles être contournées ?Les clauses compromissoires peuvent être contournées par une présentation astucieuse des demandes contentieuses. Dans l’affaire mentionnée, les juges ont décidé d’écarter l’application d’une clause d’arbitrage qui était stipulée au bénéfice de l’AMAPA. Cette décision a été prise dans le cadre d’un accord signé entre deux parties, visant à résoudre un différend lié à l’exécution de contrats d’auteur. En modifiant la manière dont les demandes étaient formulées, il était possible d’éviter l’arbitrage, ce qui a permis aux parties de soumettre leur litige à une juridiction ordinaire. Quel est le rôle de l’article 1448 du code de procédure civile ?L’article 1448 du code de procédure civile stipule que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction, celle-ci doit se déclarer incompétente. Cela est vrai sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable. Dans le cas présent, la question semblait initialement devoir être tranchée par le tribunal arbitral de l’AMAPA. Cependant, la manière dont le litige a été présenté a permis de contourner cette règle, rendant ainsi possible l’intervention d’une juridiction ordinaire. Quelle était la nature de la demande présentée par l’une des parties ?L’une des parties a présenté son action comme une demande de nullité du procès-verbal de médiation, arguant qu’il ne respectait pas le processus de médiation conventionnelle défini par l’article 1530 du code de procédure civile. Cette demande était également fondée sur des allégations de manoeuvres dolosives qui auraient vicié le consentement de la partie lésée. En conséquence, cette partie a demandé des dommages-intérêts pour compenser la perte de chance de bénéficier d’un accord équitable, ce qui a permis de rediriger le litige vers une juridiction ordinaire. Pourquoi les clauses compromissoires invoquées par l’AMAPA n’étaient-elles pas applicables ?Les clauses compromissoires invoquées par l’AMAPA n’étaient pas applicables car le litige ne portait pas sur le différend initial entre les parties concernant l’exécution des contrats d’auteur. Au lieu de cela, il s’agissait d’une demande de dommages-intérêts pour perte de chance, liée à des prétendues manoeuvres dolosives durant le processus de médiation. Cette distinction a été déterminante pour que les juges rejettent l’exception d’incompétence soulevée par l’AMAPA. Quel est le rôle de l’AMAPA dans le règlement des litiges ?L’AMAPA, ou Association de Médiation et d’Arbitrage des Professionnels de l’Audiovisuel, a pour mission de faciliter le règlement des litiges dans le secteur du cinéma et de la télévision. Le recours à l’AMAPA est volontaire et peut être prévu par une clause dans le contrat, appelée « clause AMAPA ». Si cette clause n’est pas présente, les parties peuvent toujours recourir à l’AMAPA en signant un « compromis de médiation » au moment de l’apparition du litige. Cela permet d’assurer que les parties ont la possibilité de choisir le mode de règlement de leur différend. Quelle est la clause type de l’AMAPA ?La clause type de l’AMAPA stipule que tout différend concernant le contrat, notamment sa validité, son interprétation ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l’AMAPA. Les parties acceptent d’appliquer le règlement de médiation de l’AMAPA en vigueur à la date du litige. En cas d’échec de la médiation, le différend peut être soumis aux tribunaux compétents, sauf si les parties choisissent de signer un compromis pour organiser un arbitrage. Cette clause souligne l’importance de la médiation avant d’envisager l’arbitrage. |
Laisser un commentaire