Liberté d’expression du directeur de publicitéAu titre de l’article L1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans le cadre de son licenciement, le salarié directeur de publicité, ne peut invoquer les dispositions de l’article L.1121-1 du code du travail sur sa liberté d’expression dès lors que son employeur lui fait grief de manifester régulièrement sa désapprobation à l’égard de la gestion et des choix stratégiques de ses supérieurs hiérarchiques, d’avoir modifié la fonction et le titre d’un de ses collaborateurs, de faire preuve d’opposition et d’agressivité verbale. Il était reproché au salarié, non pas de s’exprimer mais de le faire avec excès, ce qui est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement mais ne constitue en rien une atteinte à sa liberté d’expression. Clause d’exclusivité du directeur de publicitéDans cette même affaire, le salarié a contesté sans succès la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail qui lui faisait interdiction d’exercer une autre activité professionnelle, salariée ou non, sans l’accord exprès et préalable de la part de son employeur. Cette clause ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté de travailler. En effet, employeur et salarié doivent exécuter le contrat de travail avec loyauté. La clause subordonnant l’activité du salarié à l’accord de l’employeur peut être justifiée par la nature même de l’activité de l’employeur (en l’occurrence la presse en ligne), qui intervient dans un secteur très concurrentiel. Cette clause doit toutefois être proportionnée au but recherché dès lors qu’aucune interdiction de principe n’est posée. A toutes fins utiles, la clause suivante pourra être utilisée à titre de modèle : « Le Salarié s’oblige à consacrer toute son activité professionnelle à la société, l’exercice de toute autre activité professionnelle, même occasionnelle ou non rémunérée, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, lui étant en conséquence interdit sans l’accord préalable et express de l’employeur ». Hypothèse de la création d’entrepriseEn présence d’une clause d’exclusivité, la liberté du salarié a été étendue par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (nouvel article L1222-5 du Code du travail). L’employeur ne peut opposer aucune clause d’exclusivité pendant une durée d’un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la clause d’exclusivité des VRP. En tout état de cause, le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quel est le rôle du consultant sportif dans le contexte de la télévision ?Le consultant sportif, ancien joueur professionnel de football, a exercé un rôle clé en tant que commentateur de matchs pour une chaîne de télévision pendant près de 20 ans. Sa mission principale consistait à fournir des analyses et des commentaires sur les événements sportifs, en particulier les matchs de football, souvent diffusés le week-end. Grâce à son expérience en tant que joueur, il apportait une expertise précieuse, permettant aux téléspectateurs de mieux comprendre les dynamiques du jeu. Il avait également un accès privilégié aux joueurs et entraîneurs, ce qui enrichissait ses commentaires et offrait une perspective unique sur les matchs. Comment la relation entre le consultant et la chaîne de télévision était-elle formalisée ?La relation entre le consultant sportif et la chaîne de télévision était initialement formalisée par des « lettres d’engagement », qui ont ensuite été remplacées par des « contrats de pige ». Ces documents définissaient les modalités de collaboration, mais le consultant a finalement réussi à obtenir une requalification de cette relation en contrat de travail à durée indéterminée. Cette requalification a été soutenue par des éléments démontrant que le consultant remplissait les critères d’un salarié, notamment en raison de la régularité de ses interventions et de la nature de son travail. Quelles sont les implications de la présomption de contrat de travail pour le consultant ?La présomption de contrat de travail, selon l’article L 7112-1 du code du travail, stipule que toute convention entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Dans le cas du consultant sportif, cette présomption s’applique car il était également journaliste professionnel, ce qui lui confère des droits spécifiques en matière de protection sociale et de rémunération. Le fait qu’il soit rémunéré à la pige ne l’empêche pas de revendiquer ce statut, car il tirait l’essentiel de ses ressources de cette activité, ce qui renforce sa position. Pourquoi le consultant est-il considéré comme un collaborateur régulier ?Le consultant sportif est considéré comme un collaborateur régulier en raison de la succession de « piges » qu’il a effectuées sur une longue période. Cette régularité dans ses interventions a conduit à l’application des dispositions légales qui protègent les journalistes professionnels. Selon l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, ce qui est pertinent dans ce cas. La chaîne de télévision n’a pas réussi à prouver que le recours à des contrats à durée déterminée était justifié par des raisons objectives, ce qui a renforcé la position du consultant. Quelles étaient les lacunes des contrats à durée déterminée (CDD) du consultant ?Les contrats à durée déterminée (CDD) du consultant présentaient des lacunes significatives, notamment l’absence de mention d’un motif précis pour leur recours. Selon l’article L 1242-12 du code du travail, il est obligatoire de spécifier le motif justifiant l’utilisation de CDD, ce qui n’a pas été respecté dans ce cas. Cette omission a conduit à la nécessité de requalifier les contrats en contrats de travail à durée indéterminée, car les conditions légales n’étaient pas remplies. Ainsi, le consultant a pu revendiquer des droits supplémentaires liés à un statut de salarié, renforçant sa position face à la chaîne de télévision. |
Laisser un commentaire