Surveillance des emails du salarié

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Surveillance des emails du salarié

Présomption d’emails professionnels

En application de l’article 9 du Code Civil et de l’article 9 du Code de Procédure Civile, les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.

L’employeur est en droit de consulter les dossiers emails du salarié (y compris le dossier brouillons)  dès lors qu’il s’agit d’un ordinateur utilisé par plusieurs salariés, avec un mot de passe commun, et que les fichiers sont contenus dans un onglet de la messagerie, ne relevant pas de la correspondance privée du salarié.

Preuve des contenus d’emails recevable

En l’espèce, le salarié  n’a pas entendu donner un caractère personnel à ces documents, lisibles par ceux amenés à le remplacer pendant le temps de ses congés. Par conséquent, le salarié était mal-fondé à prétendre que le fichier avait été ouvert en violation de l’intimité de sa vie privée. Il n’y avait pas lieu d’écarter ce fichier comme moyen de preuve.

Tenue d’un journal érotique, une faute grave du salarié

Dans cette affaire, les différents brouillons rédigés par le salarié dans ses  emails (26 pages en suédois) ont donné lieu à une traduction et ont révélé qu’il s’agissait d’écrits fantasmés à caractère érotique / pornographique. Certains passages mettaient en scène des salariés de l’entreprise qui ne laissaient aucun doute sur l’identification des personnes et des services concernés au sein de l’entreprise.

Licenciement pour faute grave du salarié

Un tel écrit, contenant des descriptions de scènes sexuelles crues et détaillées, mettant en scène des personnes de l’entreprise avec des classements selon les physiques de chacune et selon les capacités qui leur sont prêtées pour certains actes sexuels, est bien de nature à entacher l’image et la réputation des salariées, qui se retrouvent actrices d’un scénario pornographique à leur insu et évaluées par un collègue sur des critères physiques. De plus, cet écrit était conservé dans un ordinateur professionnel mis à la disposition par l’employeur, et utilisé par d’autres collaborateurs. Ainsi, l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle à des fins de création et de conservation d’un document pornographique, établi sur le temps de travail, en utilisant l’image et le nom de salariées de l’entreprise, est nécessairement constitutif d’une faute grave justifiant le licenciement.

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Questions / Réponses juridiques

Pourquoi la société de presse ne peut-elle pas licencier la salariée chargée de la modération des commentaires ?

La société de presse ne peut pas licencier la salariée qui s’occupait de la modération des commentaires, car elle a décidé d’externaliser cette fonction.

L’externalisation implique que la tâche de modération est transférée à un prestataire extérieur, ce qui signifie que le poste de la salariée n’est plus nécessaire au sein de l’entreprise.

Cependant, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas ici.

En effet, le simple fait d’externaliser une fonction ne constitue pas une raison valable pour mettre fin au contrat de travail d’un salarié qui occupait ce poste auparavant.

Quelles étaient les raisons avancées par l’éditeur pour justifier le licenciement ?

L’éditeur a tenté de justifier le licenciement en évoquant une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise de presse.

Il a mentionné que la modération des commentaires représentait un coût significatif, estimé à 400 Keuros par an, soit plus de 20 % de la perte d’exploitation du site.

L’éditeur a également souligné que la croissance de la fréquentation du site entraînait une augmentation du nombre de commentaires, rendant la gestion de la modération plus complexe et coûteuse.

Cependant, ces arguments n’ont pas été jugés suffisants par les premiers juges, qui ont noté l’absence de documents comptables pour étayer les difficultés économiques alléguées.

Quel a été l’avis du comité d’entreprise concernant le licenciement ?

Le comité d’entreprise (CE) a émis un avis défavorable concernant les licenciements, estimant qu’ils n’étaient pas justifiés au regard de la situation économique de la société.

Cet avis a été formulé après examen de la note économique fournie par l’éditeur, qui ne contenait pas de preuves tangibles des difficultés économiques.

Le CE a souligné que la note ne suffisait pas à démontrer un lien entre les difficultés économiques alléguées et la nécessité de supprimer le poste de la salariée modératrice.

Ainsi, l’avis du CE a renforcé l’argument selon lequel le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Quelles conclusions peuvent être tirées de cette affaire concernant le licenciement ?

Cette affaire met en lumière l’importance de justifier un licenciement par des raisons réelles et sérieuses, surtout dans le cadre d’une externalisation.

L’absence de documents comptables et d’éléments tangibles pour prouver les difficultés économiques a conduit à la conclusion que le licenciement de la salariée modératrice était injustifié.

De plus, elle souligne la nécessité pour les entreprises de respecter les procédures légales et de consulter les instances représentatives du personnel, comme le comité d’entreprise, avant de prendre des décisions de licenciement.

En somme, cette situation rappelle que les entreprises doivent agir avec prudence et transparence lorsqu’elles envisagent des licenciements, afin d’éviter des litiges et des conséquences juridiques.


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