Contrat de rédacteur

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Contrat de rédacteur

Contrat de travail de journaliste

Un rédacteur d’articles de presse n’a pas obtenu  la requalification de sa collaboration avec un magazine en contrat de travail.  En l’absence de tout contrat de travail écrit faisant présumer l’existence d’une relation salariée il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’établir qu’il exerçait des fonctions et ce dans un lien de subordination à l’égard de la société.

En l’absence de définition légale il y a existence d’un contrat de travail quand une personne s’engage pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération ; cette définition fait apparaître trois critères qui doivent se cumuler : i) une prestation de travail effective, ii) une rémunération en contrepartie de la prestation de travail, iii) une subordination juridique qui est le critère décisif et essentiel du contrat de travail et qui est caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Qualité de secrétaire de rédaction

En l’espèce, la rédactrice indiquait en vain qu’elle exerçait les fonctions de « secrétaire de direction » et de « journaliste » alors qu’en qualité de « secrétaire de direction» et malgré les multiples courriels qu’elle produisait elle ne versait aucune pièce susceptible de caractériser un quelconque travail de secrétariat.

En ce qui concerne la profession de journaliste l’article 1er de la convention collective nationale des journalistes dispose : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilées aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle… »

Or, force est de constater que la rédactrice n’établissait pas répondre aux critères posés par le code du travail puisqu’en dehors de ses affirmations sur le fait qu’elle aurait « consacré toute son activité à son travail » et était employée à temps complet » elle ne produisait pas sa déclaration de revenus ni n’établissait  l’existence d’un travail à temps complet (collaboration occasionnelle avec l’éditeur de presse).

La rédactrice écrivait des articles en toute indépendance en fonction des seules orientations éditoriales pouvant convenir à la société d’édition à savoir « balades et bonne adresses », sans directive ni contrôle, articles que la société était simplement libre d’accepter ou de refuser, et exerçait donc une activité intellectuelle occasionnelle pour laquelle elle a été rémunérée, sans contestation de sa part ,au titre des droits d’auteurs et sans référence contrairement à ce qu’elle indique à une tarification horaire ou forfaitaire.

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un contrat de travail soit reconnu ?

Pour qu’un contrat de travail soit reconnu, il doit exister un lien de subordination entre l’employé et l’employeur. Ce lien se caractérise par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte d’une autre, sous sa direction, moyennant rémunération.

La subordination implique que l’employeur a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. De plus, le travail doit être effectué dans un cadre organisé, où l’employeur détermine les conditions d’exécution.

Il est important de noter que l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ou de la dénomination de leur convention, mais des conditions réelles dans lesquelles l’activité est exercée.

Pourquoi le juge a-t-il rejeté la qualification de contrat de travail dans cette affaire ?

Le juge a rejeté la qualification de contrat de travail dans cette affaire car l’intervenant n’était pas subordonné à l’organisateur de l’événement. Il a réalisé ses prestations sans être soumis à un pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction de la part de la société organisatrice.

En revanche, une subordination a été établie vis-à-vis du diffuseur, la chaîne Paris Première, mais pas du producteur. Cela signifie que, bien que l’intervenant ait pu travailler dans un cadre professionnel, les conditions de son travail ne correspondaient pas à celles d’un contrat de travail au sens juridique.

Quelles sont les implications des articles L 7121-3 et suivants du code du travail ?

Les articles L 7121-3 et suivants du code du travail stipulent que tout contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle pour une production est présumé être un contrat de travail, à condition que l’artiste ne soit pas inscrit au registre du commerce.

Cette présomption vise à protéger les artistes en leur garantissant des droits liés à un statut de salarié, notamment en matière de rémunération et de conditions de travail. Cependant, dans le cas présent, l’intervenant n’a pas pu prouver qu’il exerçait son activité dans des conditions qui justifiaient cette présomption, ce qui a conduit à la décision du juge.

Quelles preuves sont nécessaires pour établir l’existence d’un contrat de travail ?

Pour établir l’existence d’un contrat de travail, il est essentiel de fournir des preuves tangibles de la relation de travail. Cela inclut généralement une convention écrite entre les parties, des bulletins de paie, et des éléments démontrant le lien de subordination.

Dans l’affaire mentionnée, il n’existait aucune convention écrite et aucun bulletin de paie n’a été émis, ce qui a contribué à la décision du juge de ne pas reconnaître un contrat de travail. Les éléments de fait, tels que la nature des prestations et les conditions d’exécution, sont cruciaux pour déterminer la relation de travail.

Comment la subordination est-elle définie dans le cadre d’un contrat de travail ?

La subordination dans le cadre d’un contrat de travail est définie par la capacité de l’employeur à donner des ordres et des directives, ainsi qu’à contrôler l’exécution du travail. Cela implique que l’employé doit exécuter ses tâches sous l’autorité de l’employeur, qui a également le pouvoir de sanctionner les manquements.

La subordination peut également se manifester par le fait que l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Si ces éléments ne sont pas présents, comme dans le cas de l’intervenant, il est difficile d’établir un contrat de travail au sens juridique.


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