En vertu des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; ces dispositions sont d’ordre public. Si l’article L 1224-1 du Code du travail n’est pas, en principe, applicable dans le cas de la seule perte d’un marché, il s’applique, même en l’absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, cet entité étant un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre, que celle-ci soit principale ou accessoire. Il est constant que l’autonomie que revêt une entité économique au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail suppose qu’un personnel lui soit spécialement ou spécifiquement affecté et qu’une entité économique autonome ne dispose de moyens spécifiquement affectés à la poursuite d’une finalité économique propre que dans la mesure où le salarié a été spécialement et exclusivement affecté à l’exploitation de l’activité cédée ; la polyvalence incompatible avec l’application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail est celle, de fait, existant lorsque des salariés sont chargés de fournir leurs services indistinctement pour l’ensemble des marchés ou activités diverses de leur employeur; la seule mention, prévue par avenant ou figurant au contrat de travail d’un salarié, du fait qu’il pourra être affecté à une autre tâche ne suffit pas à caractériser une telle polyvalence. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle accusation a été portée contre la société concurrente ?La société reprochait à la société concurrente, fondée par deux anciens salariés, d’avoir utilisé un fichier clients obtenu de manière frauduleuse lors de ses campagnes d’e-mailing. Cette accusation repose sur le fait que la société concurrente a contacté, par mail, ses propres clients habituels sur leurs adresses électroniques personnelles, ce qui soulève des questions éthiques et légales concernant la protection des données. Quelles preuves ont été présentées lors du procès ?Les constatations contenues dans le procès-verbal ainsi que les explications débattues lors du procès ont montré que les deux campagnes d’e-mailing avaient été réalisées à l’aide d’un fichier clients provenant de la même source. De plus, la société concurrente n’a pas réussi à expliquer comment son gérant avait obtenu les listes et les adresses des clients concernés, ce qui a renforcé les accusations de détournement de fichier. Quel a été l’impact de l’utilisation frauduleuse du fichier clients ?L’utilisation non autorisée du fichier clients a eu pour effet de profiter des investissements de la société plaignante et de se placer dans son sillon commercial. Il est important de noter que, pour établir la déloyauté du procédé, il n’est pas nécessaire que la campagne publicitaire ait eu un impact positif sur les ventes ou une rentabilité particulière. Quel préjudice a été évalué par les juges ?Les juges ont évalué le préjudice subi par la société plaignante à la somme de 80 000 euros. Ce montant prend en compte le détournement des investissements ainsi que l’atteinte à l’image commerciale résultant de l’utilisation frauduleuse du fichier clients. Cette décision souligne l’importance de la protection des données et des pratiques commerciales loyales. |
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