Un pigiste a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de journaliste pigiste régulier. Le pigiste remplissait l’intégralité des conditions fixées par l’accord d’entreprise mis en place pour bénéficier du statut de journaliste pigiste régulier. Définition du journaliste professionnelL’article L. 7111-3 du code du travail dispose qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes. Le salarié bénéficiait de la présomption de l’article L. 7112-1 du code du travail qui dispose que, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que c’est à celui qui emploie un journaliste professionnel qu’il appartient de combattre cette présomption de salariat. |
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Quelle est la responsabilité de la Maison de la Culture en matière de présence d’amiante ?La Maison de la Culture est responsable de la sécurité de ses employés, notamment en ce qui concerne l’exposition à l’amiante. Dans le cas présent, la présence d’amiante a été établie dans plusieurs éléments de la salle de spectacle, y compris le théâtre mobile, les portes coupe-feu et le revêtement du sol. Cette responsabilité est d’autant plus importante que les risques liés à l’amiante sont bien connus depuis le début du vingtième siècle. La Maison de la Culture aurait dû être consciente des dangers encourus par son personnel, qui était exposé presque en permanence aux poussières d’amiante. En effet, la dangerosité de l’amiante a été reconnue par la création en 1950 du tableau 30 des maladies professionnelles, qui inclut l’amiante et l’asbestose. Cela signifie que toutes les entreprises, même celles n’ayant pas de lien direct avec l’amiante, devaient être informées des risques encourus par leurs salariés. Quelles mesures la Maison de la Culture aurait-elle dû prendre ?La Maison de la Culture aurait dû prendre plusieurs mesures pour protéger ses employés contre l’exposition à l’amiante. Selon le décret du 17 août 1977, des mesures de sécurité étaient nécessaires, même pour les établissements qui n’utilisaient pas directement l’amiante. Ces mesures incluent la réalisation de contrôles périodiques de la qualité de l’air, en particulier pour les techniciens travaillant dans des zones à risque comme les grilles techniques de la grande salle et du théâtre mobile. De plus, la Maison de la Culture aurait dû fournir des appareils respiratoires anti-poussières à ses employés et les informer des risques liés à leur exposition à l’amiante. L’absence de ces mesures constitue une négligence grave de la part de l’employeur. En quoi consiste la faute inexcusable de l’employeur ?La faute inexcusable de l’employeur se manifeste par le manquement à son obligation de sécurité envers ses salariés. Dans ce cas précis, la Maison de la Culture a failli à cette obligation, ce qui a conduit au décès d’un salarié d’un mésothéliome, une maladie directement liée à l’inhalation de poussières d’amiante. Selon l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, une faute inexcusable est reconnue lorsque l’employeur a eu connaissance d’un danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses employés. La Maison de la Culture, en ne prenant pas les précautions adéquates, a donc commis une faute inexcusable, ce qui a des conséquences juridiques et financières pour l’établissement. Cette situation souligne l’importance de la vigilance et de la responsabilité des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail. |
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