Licenciement économique et compétitivité de l’entreprise

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Licenciement économique et compétitivité de l’entreprise

Définition du licenciement économique

Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Réorganisation de l’entreprise et licenciement économique

Une réorganisation de l’entreprise, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.

La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.

Date d’appréciation du licenciement économique

Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ; que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Procédure collective et licenciement économique

En l’espèce, le mandataire liquidateur de la société a fait valoir en substance que la dégradation du chiffre d’affaires de la société et la sauvegarde de sa compétitivité rendaient nécessaires la modernisation de ses méthodes de vente en recourant aux outils des nouvelles technologies et une nouvelle organisation qui passait par la suppression des VRP et la création de trois forces de vente.

Le licenciement de l’un des VRP de la société était motivé par la nécessité de réorganiser la force de vente de la société à l’effet de sauvegarder sa compétitivité. Le fait que la société a été placée en redressement judiciaire, puis liquidée, corrobore la dégradation du chiffre d’affaires et la baisse continue et importante des clients facturés rapportées par le mandataire liquidateur et les menaces qui pesaient déjà sur sa pérennité à l’époque du licenciement et qui imposaient de réorganiser ses méthodes de vente et son service commercial pour sauvegarder sa compétitivité.

Il ne s’agissait pas en l’espèce de supprimer uniquement les VRP pour les remplacer par des attachés commerciaux sur les mêmes secteurs et auprès des mêmes clients, mais de créer une force commerciale sur le terrain confiée à des attachés commerciaux et dédiée aux grands comptes, une force commerciale sédentaire organisée en centre d’appels visant les autres clients et entité du groupe et de mettre en place un site internet pour permettre l’achat en ligne et les outils de vente à distance. Le licenciement pour motif économique en cause était bien fondé et l’employeur ayant satisfait à son obligation de reclassement, aucune faute n’a été retenue à l’égard de l’employeur.

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que l’indemnité de clientèle ?

L’indemnité de clientèle est une compensation financière prévue par l’article L 7313-13 du code du travail pour les VRP (Voyageurs, Représentants et Placier) dont le contrat à durée indéterminée est rompu par l’employeur, sauf en cas de faute grave.

Cette indemnité est destinée à reconnaître la contribution du VRP dans l’apport, la création ou le développement de la clientèle. Elle est calculée en fonction de la part qui revient au salarié dans l’importance de la clientèle qu’il a développée, tant en nombre qu’en valeur.

Qui doit prouver le droit à l’indemnité de clientèle ?

C’est au salarié, en l’occurrence le VRP, de prouver qu’il a effectivement apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur. Cette obligation de preuve est déterminante pour pouvoir prétendre à l’indemnité de clientèle.

Dans une affaire spécifique, le salarié a affirmé avoir développé sa clientèle, mais les analyses ont montré qu’il n’y avait pas de réelle augmentation du nombre de clients par rapport aux années précédentes.

Quels critères doivent être remplis pour obtenir l’indemnité de clientèle ?

Pour prétendre à l’indemnité de clientèle, le salarié doit remplir des critères cumulatifs. Ces critères incluent la démonstration d’une augmentation significative du nombre de clients ainsi que de leur valeur.

Dans le cas examiné, le salarié n’a pas réussi à prouver une augmentation réelle, car le nombre initial de clients était resté identique. Par conséquent, les critères requis n’étant pas satisfaits, le salarié a été débouté de sa demande d’indemnité.

Quelles sont les conséquences d’un refus d’indemnité de clientèle ?

Le refus d’indemnité de clientèle peut avoir des conséquences financières importantes pour le salarié. En étant débouté de sa demande, le VRP ne reçoit pas de compensation pour son travail de développement de la clientèle, ce qui peut affecter sa situation économique.

De plus, cela souligne l’importance pour les VRP de documenter et de prouver leurs contributions à la clientèle, afin de se prémunir contre de telles situations. Une bonne gestion de la clientèle et des résultats tangibles sont essentiels pour justifier une demande d’indemnité.


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