Contrats conclus par les instituts de sondages L’activité des instituts de sondages présente un caractère très particulier : les variations de la répartition géographique de la demande, tant en volume qu’en nature, les impératifs de souplesse et de rapidité qui sont indispensables dans de nombreux cas, ne permettent pas à ces sociétés d’assurer à l’ensemble de leurs enquêteurs une charge de travail régulière et constante au cours de l’année, eu égard de plus au fait qu’il est impératif d’obtenir, pour des nécessités statistiques, des échantillons dispersés. Compte tenu de ces particularités, trois statuts différents sont applicables. Contrat de chargé d’enquête Le premier statut est celui de chargés d’enquête, titulaires d’un contrat à durée indéterminée qui les place sous la subordination exclusive d’un employeur, ces collaborateurs sont des salariés à plein temps qui doivent effectuer toutes les enquêtes qui leur sont demandées. Ils relèvent de la catégorie ETAM. Leur situation offre simplement une originalité, qui tient au mode de calcul de leur rémunération : celle-ci est variable puisqu’elle est fonction du nombre et de la nature des enquêtes accomplies. Elle est nécessairement supérieure ou égale à un minimum mensuel. Contrat de chargé d’enquête à garantie annuelle Le deuxième statut est celui de chargés d’enquête à garantie annuelle. Il s’agit de personnes engagées en vue d’une activité discontinue. La situation de ces enquêteurs se distingue de celle des chargés d’enquête en ce qu’ils ne s’engagent pas de manière exclusive à l’égard d’un employeur : il ne leur est pas interdit d’exercer d’autres activités ou la même activité au profit d’un autre organisme de sondage. Les contrats de travail des chargés d’enquête sont soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée. Contrat d’enquêteur vacataire Le troisième statut est celui d’enquêteurs vacataires. Ces derniers sont des collaborateurs occasionnels qui ont la possibilité de refuser les enquêtes qui leur sont proposées. Lorsqu’ils les acceptent, ils ne sont liés par contrat à l’organisme de sondage que pour la durée d’exécution des tâches confiées. L’engagement n’est pas exclusif : il ne leur est pas interdit d’exercer d’autres activités, ou la même activité au profit d’un autre organisme de sondage. |
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Quelles sont les conditions de probité pour les salariés des entreprises de sécurité ?Les salariés des entreprises de sécurité et de gardiennage doivent respecter plusieurs conditions de probité, conformément à l’article L612-20 du Code de la sécurité intérieure. Tout d’abord, ils ne doivent pas avoir été condamnés à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, cela s’applique également à des documents équivalents. Ensuite, une enquête administrative doit confirmer qu’ils n’ont pas eu de comportements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, et qu’ils n’ont pas agi de manière à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. De plus, ils ne doivent pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. Pour les ressortissants étrangers, il est impératif de disposer d’un titre de séjour valide permettant d’exercer une activité sur le territoire national. Enfin, ils doivent justifier de leur aptitude professionnelle ou de l’obtention d’une qualification professionnelle. Comment est attestée la probité des agents de sécurité ?La probité des agents de sécurité est attestée par la détention d’une carte professionnelle. Cette carte est essentielle pour prouver que le titulaire respecte toutes les conditions légales de probité. Si un agent utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle doit également comporter le numéro d’identification de ce chien. Il est important de noter que la carte professionnelle peut être retirée si son titulaire cesse de remplir les conditions légales de probité. Dans certains cas, une autorisation provisoire peut être délivrée à une personne qui ne possède pas encore cette carte, mais cela ne lui permet pas d’être affectée à un poste de gardiennage ou de sécurité. Cette autorisation est accompagnée d’une obligation de formation pour justifier de l’aptitude professionnelle, et la période d’essai du salarié est prolongée en conséquence. Quelles sont les conséquences de la rupture du contrat de travail pour un agent de sécurité ?Le contrat de travail d’un salarié qui ne remplit plus les conditions de probité est rompu de plein droit. Cela signifie que la rupture se fait automatiquement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision de l’employeur. Cette rupture ouvre droit au versement d’une indemnité légale de licenciement, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail. Cependant, il est à noter que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent également s’appliquer. En outre, le salarié a droit à un revenu de remplacement, ce qui lui permet de bénéficier d’une aide financière pendant sa période de transition. Ces mesures visent à protéger les droits des salariés tout en maintenant des standards élevés de probité dans le secteur de la sécurité. Quelles sont les limites d’action des agents de sécurité ?Les agents de sécurité ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans les lieux dont ils ont la garde. Cela signifie qu’ils ont un périmètre d’action clairement défini. Cependant, dans des cas exceptionnels, ils peuvent être autorisés par le préfet à exercer des missions de surveillance sur la voie publique. Ces missions doivent être spécifiquement liées à la protection des biens dont ils ont la garde. Il est également important de noter que les agents de sécurité ont le droit de procéder à l’inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Dans des circonstances particulières, comme des menaces graves pour la sécurité publique, des palpations de sécurité peuvent être effectuées, mais uniquement avec le consentement exprès des personnes concernées. Ces mesures sont encadrées par des arrêtés préfectoraux qui précisent les conditions et les lieux où ces contrôles peuvent être réalisés. Quelles sont les règles concernant le port d’armes par les agents de sécurité ?Conformément à l’article L613-5 du Code de la sécurité intérieure, les agents de sécurité peuvent être armés, mais cela est soumis à des conditions strictes. L’exception du port d’armes ne concerne que certaines catégories et types d’armes. Les agents doivent également respecter des conditions précises concernant l’acquisition et la conservation de ces armes. Cela signifie qu’un agent de sécurité ne peut pas simplement décider de porter une arme ; il doit obtenir une autorisation et se conformer à des réglementations spécifiques. Ces règles visent à garantir que seuls les agents formés et qualifiés puissent porter des armes, afin d’assurer la sécurité publique et de prévenir les abus. Le cadre légal autour du port d’armes est donc très rigoureux, reflétant l’importance de la sécurité dans le cadre des activités de gardiennage. Quelles sanctions peuvent être appliquées en cas d’appels abusifs à la police ?Les appels abusifs aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par des personnes exerçant des activités de surveillance peuvent entraîner des sanctions. Un appel est considéré comme injustifié s’il n’est pas précédé d’une levée de doute, c’est-à-dire d’un ensemble de vérifications permettant de confirmer la matérialité et la concordance des indices laissant présumer un crime ou un délit flagrant. Les personnes physiques ou morales qui effectuent de tels appels abusifs peuvent être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros par appel injustifié. Cette mesure vise à dissuader les abus et à garantir que les forces de l’ordre ne soient pas sollicitées pour des raisons non fondées, permettant ainsi de préserver leurs ressources pour des situations réellement urgentes. Ainsi, la réglementation cherche à responsabiliser les agents de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions. |
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