Employés malhonnêtes, l’employeur responsable ?

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Employés malhonnêtes, l’employeur responsable ?

Dans cette affaire, une société d’assurances a été condamnée à assumer le préjudice des fautes commises par l’un de ses intermédiaires en assurance. L’intermédiaire avait falsifié et encaissé des chèques pour son propre compte. En application de l’article L. 511-1, III du code des assurances, pour l’activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, comme des préposés (nonobstant toute convention contraire).
Dans tous les secteurs d’activités, lorsque le salarié commet des fautes au préjudice de tiers, son employeur peut être jugé responsable sur la base de la responsabilité des commettants. L’employeur est soumis à une présomption de responsabilité. Le commettant (employeur) ne s’exonère de sa responsabilité que s’il démontre que son préposé (salarié) a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Agit nécessairement dans le cadre de ses fonctions le préposé qui agit au temps et au lieu du travail avec les moyens mis à sa dispositions par le commettant.

Questions / Réponses juridiques

Quels propos ont été tenus par l’ancienne salariée de CAUDALIE ?

L’ancienne salariée a déclaré à un journaliste de l’AFP que « l’entreprise est peuplée à 90% de femmes, qui ont toutes entre 25 et 30 ans, et sont terrorisées à l’idée d’avoir un enfant ».

Ces propos ont été jugés diffamatoires car ils imputent à la société CAUDALIE des faits qui nuisent à sa réputation.

La mention d’un pourcentage élevé de femmes et l’affirmation selon laquelle elles sont « terrorisées » sont des accusations graves qui peuvent affecter l’image de l’entreprise.

Quelles lois ont été citées dans le jugement concernant la diffamation ?

Le jugement a fait référence aux articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Ces articles définissent les conditions dans lesquelles des propos peuvent être considérés comme diffamatoires.

Ils stipulent que toute imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’une société peut être qualifiée de diffamation.

Pourquoi l’ancienne salariée n’a-t-elle pas bénéficié de l’exception de bonne foi ?

L’ancienne salariée n’a pas pu prouver qu’elle agissait de bonne foi.

Pour bénéficier de cette exception, il lui aurait fallu démontrer qu’elle poursuivait un but légitime, qu’elle avait fait preuve de prudence dans ses propos et qu’elle s’était appuyée sur une enquête sérieuse.

Or, le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas suffisamment d’éléments pour justifier ses allégations, se basant uniquement sur un témoignage.

Quels critères sont pris en compte pour apprécier la bonne foi dans des cas de diffamation ?

Les critères pour apprécier la bonne foi incluent l’intention de nuire, la prudence dans l’expression des propos et la qualité de l’enquête menée.

La rigueur exigée peut varier selon le type d’écrit et la qualité de la personne qui s’exprime.

Par exemple, un journaliste, en tant que professionnel de l’information, doit faire preuve d’une plus grande rigueur que quelqu’un qui se présente comme une victime.

Quelles sont les implications pour une personne se prétendant victime dans un cas de diffamation ?

Une personne qui se prétend victime n’est pas tenue de mener une enquête approfondie pour justifier ses allégations.

Cependant, elle doit disposer de suffisamment d’éléments probants pour étayer ses propos.

Dans le cas de l’ancienne salariée, le tribunal a estimé qu’un seul témoignage ne suffisait pas à établir la véracité de ses accusations.


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