Régime social des auteurs

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Régime social des auteurs

Affiliation à la sécurité sociale

Les articles L.382-1 et R.382-1 et suivants du Code de la sécurité sociale posent que sont affiliées aux assurances sociales, prévues au chapitre II du titre VIII du livre III, les auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ainsi que photographiques, qui au cours de la dernière année civile, font la preuve de l’exercice habituel de l’une de ces activités.

L’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteur suppose la réunion cumulative des critères suivants : une création indépendante caractéristique d’une oeuvre de l’esprit originale relevant d’une activité comprise dans l’énumération de l’article R.382-2 du Code de la sécurité sociale pour laquelle l’auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d’auteur, qui est issue de l’exploitation publique de sa création assujettie aux cotisations sociales de l’AGESSA.

Activité de styliste culinaire

Dans l’affaire soumise, il a été jugé que l’activité de styliste culinaire procède du choix de produits et des matières, de l’agencement et de la mise en lumière des aliments, des objets ou des plats, de la définition de l’arrière plan, afin de créer en collaboration avec le photographe, une composition originale destinée à la mise en valeur de plats cuisinés dont la reproduction illustrera les ouvrages de cuisine.

Si cette activité de mise en scène est indiscutablement une création indépendante caractéristique d’une oeuvre de l’esprit originale, telle que le prévoit l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, en revanche, elle ne relève pas d’une activité comprise dans l’énumération de l’article R.382-2 du Code de la sécurité sociale et pour laquelle l’auteur perçoit une rémunération spécifique appelée droit d’auteur, issue de l’exploitation publique de sa création et assujettie aux cotisations sociales de l’AGESSA.

Le redressement a été confirmé au titre de l’assujettissement au régime général de sécurité sociale des sommes versées aux stylistes culinaires.

Mots clés : Régime social des auteurs

Thème : Régime social des auteurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 6 fevrier 2014 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel était l’objet de l’article 23bis du projet de loi de finance rectificative pour 2003 ?

L’article 23bis du projet de loi de finance rectificative pour 2003 visait à encourager les contribuables domiciliés en France à déclarer leurs revenus par voie électronique.

Cette mesure proposait une réduction d’impôt annuelle de 10 € pour ceux qui choisissaient cette méthode de déclaration.

L’objectif principal était de moderniser le processus de déclaration fiscale et de faciliter les démarches administratives pour les contribuables.

Pourquoi l’article 23bis a-t-il été supprimé de la version définitive de la loi de finance ?

La suppression de l’article 23bis de la version définitive de la loi de finance peut être attribuée à plusieurs facteurs.

Il est possible que des considérations budgétaires aient joué un rôle, car une réduction d’impôt, même modeste, peut avoir un impact sur les recettes fiscales de l’État.

De plus, des débats politiques ou des préoccupations concernant l’efficacité de la mesure ont pu influencer cette décision.

Quel impact aurait eu l’article 23bis sur les contribuables ?

Si l’article 23bis avait été maintenu, les contribuables domiciliés en France auraient pu bénéficier d’une réduction d’impôt de 10 € en déclarant leurs revenus en ligne.

Cela aurait pu inciter un plus grand nombre de personnes à adopter la déclaration électronique, ce qui aurait facilité le traitement des déclarations fiscales par l’administration.

En outre, cela aurait pu contribuer à une meilleure gestion des ressources fiscales et à une réduction des coûts administratifs liés à la déclaration papier.

Quelles sont les implications de la suppression de cet article pour la déclaration électronique ?

La suppression de l’article 23bis pourrait avoir des implications négatives pour la promotion de la déclaration électronique.

Sans incitation financière, certains contribuables pourraient être moins enclins à adopter cette méthode, préférant la déclaration papier, qui est souvent perçue comme plus familière.

Cela pourrait ralentir la transition vers des systèmes numériques, qui sont généralement plus efficaces et moins coûteux à gérer pour l’administration fiscale.

Quelles alternatives pourraient être envisagées pour encourager la déclaration électronique ?

Pour encourager la déclaration électronique, plusieurs alternatives pourraient être envisagées.

Par exemple, des campagnes de sensibilisation pourraient être mises en place pour informer les contribuables des avantages de la déclaration en ligne, tels que la rapidité et la simplicité du processus.

De plus, des incitations fiscales plus significatives ou des réductions d’impôt pour les montants plus élevés pourraient être envisagées pour motiver davantage de contribuables à opter pour cette méthode.

Enfin, l’amélioration des plateformes de déclaration en ligne, en les rendant plus accessibles et conviviales, pourrait également jouer un rôle déterminant dans l’augmentation du nombre de déclarations électroniques.


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