Les juges suprêmes ont confirmé la condamnation de TF1 à payer plus de 500 000 euros de dommages et intérêts à son ancien directeur de l’information et co présentateur de l’émission Sept à Huit, Thomas Hugues (Cour d’appel de Paris, du 23 juin 2011). Il a été jugé que la société TF1 avait commis une faute contractuelle justifiant la prise d’acte donnée par le salarié, en ne l’associant pas au choix de la nouvelle co présentatrice du magazine Sept à Huit. La chaîne avait ainsi porté atteinte aux attributions du salarié. Le salarié exerçait des « fonctions dirigeantes » et assumait contractuellement, en qualité de directeur des magazines, la responsabilité et le suivi du magazine Sept à Huit. En ne l’associant pas à la décision en question, la société TF1 a « vidé de réalité » les responsabilités de directeur des magazines et, partant, modifié son contrat. Mots clés : Prise d’acte du salarié Thème : Prise d’acte du salarié A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. soc. | 24 octobre 2012 | Pays : France |
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Pourquoi l’employeur a-t-il décidé de recourir à un huissier de justice ?L’employeur a décidé de recourir à un huissier de justice pour procéder à la consultation des dossiers du salarié, car il soupçonnait ce dernier d’avoir une double activité. Cette démarche est considérée comme prudente, car un huissier peut établir un constat légal qui peut servir de preuve en cas de litige. Dans cette affaire, l’huissier a révélé que le salarié avait dissimulé l’importance et l’étendue de son activité pour sa propre société, ce qui a été confirmé par l’examen des fichiers présents sur son ordinateur. Quelles étaient les raisons du licenciement du salarié ?Le salarié a été licencié pour faute grave et faute lourde, principalement en raison du non-respect de ses obligations de confidentialité et d’exclusivité. Il a été reproché au salarié d’utiliser son temps de travail et les moyens de l’entreprise pour constituer une clientèle au bénéfice d’une société concurrente. De plus, il a été accusé d’appropriation frauduleuse de documents de l’entreprise, suivie de leur destruction. Avant le licenciement, le salarié avait déjà fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, ce qui montre que l’employeur avait des raisons sérieuses de douter de son comportement. Quels agissements fautifs ont été constatés chez le salarié ?Le salarié était titulaire de la moitié du capital social d’une société concurrente et exerçait des fonctions de commercial pour cette société tout en étant technico-commercial dans l’entreprise A. Il a prospecté jusqu’à 80 % des clients de son employeur pendant son temps de travail, utilisant le même numéro de téléphone que celui mis à sa disposition par l’entreprise. De plus, il a créé un système opaque qui mêlait les clients des deux sociétés, ce qui a entraîné une confusion préjudiciable pour l’employeur. Quelle a été la position des juges concernant le comportement du salarié ?Les juges ont considéré que le salarié avait fait un usage anormal des moyens matériels fournis par son employeur. Ils ont noté qu’il n’était pas en mesure de démontrer le temps qu’il consacrait à la prospection pour chacune des sociétés, ce qui a renforcé les soupçons d’abus. En raison de son contrat de travail à temps complet, le salarié s’était engagé à exercer exclusivement ses fonctions pour la société A, ce qui rendait ses agissements d’autant plus répréhensibles. L’imbrication des commandes prises pour les deux sociétés, bien qu’elles ne soient pas directement concurrentes, a également été jugée préjudiciable aux intérêts de l’employeur. |
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