Preuve du contrat de travail

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Preuve du contrat de travail

Le Designer freelance intervient pour le compte de ses clients à titre de prestataire. Une demande en requalification en contrat de travail d’une relation de type « freelance / prestataire » est difficile et rarement admise, les preuves à apporter étant multiples.

Dans cette affaire, un prestataire graphiste a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de son contrat de prestataire de service en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), ainsi que diverses sommes liées à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Cette demande n’a pas abouti.

Critères du contrat de travail

L’existence d’un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.

En premier lieu, le contrat de travail suppose un lien de subordination. Ce dernier est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.

En l’espèce, ni les attestations, ni les courriels, n’établissaient de faits précis démontrant l’existence d’un quelconque lien de subordination, notamment en ce qui concerne l’organisation des activités du prestataire, son emploi du temps, ses horaires de travail, ses périodes de congés et sa soumission à un pouvoir disciplinaire.

Les contraintes invoquées par le graphiste prestataire étaient toutes liées à la réalisation de ses prestations de graphiste indépendant dans le cadre de commandes passées par son client, notamment en ce qui concerne le respect des délais et de la qualité d’exécution des commandes.

Critères indifférents au juge

Les circonstances selon lesquelles le prestataire graphiste travaillait dans les locaux de la société, utilisait du matériel de celle-ci, disposait d’un poste téléphonique dédié, d’une adresse mail et d’un badge au nom de la société, et était présenté sur le site internet de la société comme faisant partie d’une équipe de 5 créatifs infographistes, ne sont pas incompatibles avec le statut de travailleur indépendant et sont insuffisantes pour lui conférer la qualité de salarié.

Les éléments en défaveur d’une requalification en CDI

Pour refuser la requalification en CDI, les juges se sont également appuyés sur les éléments suivants : les factures établies par le graphiste qui affilié à la Maison des Artistes, l’existence d’un numéro SIRET, les notes d’honoraires mensuelles soumises à la TVA, la déclaration d’impôt du graphiste sur les BNC, les devis établis par le graphiste pour d’autres clients (démontrant qu’il exécutait également des prestations pour une clientèle plus large).

Mots clés : Preuve du contrat de travail

Thème : Preuve du contrat de travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 6 septembre 2012 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la légalité du système Liberty Plus ?

Le système « Liberty Plus » est un dispositif de contrôle de la consommation de carburant des véhicules de société. Sa légalité repose sur l’obligation pour l’employeur d’informer le comité d’entreprise ainsi que les salariés de sa mise en œuvre.

En effet, si l’employeur ne peut pas prouver qu’il a informé ses salariés, il ne pourra pas utiliser les données collectées comme preuve en cas d’abus de consommation de carburant. Cela signifie que la transparence et l’information préalable sont essentielles pour la légalité de ce système.

Comment fonctionne le système Liberty Plus ?

Le système Liberty Plus fonctionne grâce à une carte TOTAL numérotée remise à chaque salarié disposant d’un véhicule de service. Cette carte permet de régler les dépenses de carburant, de péage et, éventuellement, de stationnement.

Chaque achat effectué avec la carte est enregistré, fournissant des informations détaillées à l’employeur, telles que la date, l’heure, le lieu de l’achat, le produit acheté, le prix au litre, le nombre de litres et le montant total de l’achat, ainsi que le kilométrage au moment de l’achat. Ces relevés sont envoyés à l’employeur tous les quinze jours.

Quel est le mode de preuve en cas de licenciement ?

Lorsqu’un employeur souhaite prouver une faute, comme un abus de carburant, il peut présenter des relevés détaillés de dépenses de carburant et de péage. Cependant, si le système n’a pas été déclaré, ces relevés peuvent être jugés illégaux.

La jurisprudence indique que l’employeur qui utilise ce service pour surveiller les salariés enfreint le Code du travail. Ainsi, la légalité de l’utilisation de ces données dépend de la transparence et de l’information préalable des salariés.

Quelles sont les implications de l’abonnement Liberty Plus ?

L’abonnement Liberty Plus ne se limite pas à un simple moyen de gestion des frais des salariés. Il permet à l’employeur de collecter des données précises sur les consommations de carburant, les kilométrages parcourus et les péages.

Ce dispositif constitue donc un outil de contrôle qui peut être perçu comme une surveillance des salariés. Les informations collectées sont nominatives et permettent à l’employeur de suivre de manière détaillée les déplacements de chaque salarié, ce qui soulève des questions éthiques et juridiques.

Comment mettre en place un système légal de contrôle ?

Pour mettre en place un système de contrôle légal, l’employeur doit informer le comité d’entreprise et chaque salarié individuellement. Cette obligation d’information est déterminante et la preuve de cette communication incombe à l’employeur.

Sans cette étape préalable, l’utilisation des données collectées pourrait être contestée et jugée illégale. Il est donc essentiel que l’employeur respecte ces exigences pour éviter des complications juridiques liées à la surveillance des salariés.


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