Obligation de loyaute du salarie

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Obligation de loyaute du salarie

Le salarié qui procède, sans autorisation et sans information préalable de son supérieur hiérarchique, à l’effacement de données commerciales du disque réseau de sa Société s’expose à un licenciement pour faute grave. Le fait que le Salarié ait la qualité d’associé dans la Société est inopérant.
A noter que le contrat de travail du salarié comprenait une clause spécifique stipulant que « les documents, fichiers, ou autres outils mis à votre disposition pour l’exercice de votre fonction restent la propriété de la Société et doivent être restitués en fin de contrat. Toute infraction serait poursuivie pour application des lois en vigueur. »

Mots clés : Obligation de loyaute du salarie

Thème : Obligation de loyaute du salarie

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | 9 mars 2011 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les deux conventions collectives mentionnées dans le texte ?

Les deux conventions collectives mentionnées dans le texte sont :

1. La Convention collective des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l’industrie cinématographique, datée du 30 juin 1976.

2. La convention collective de la distribution cinématographique, qui a été établie le 1er mars 1973.

Ces conventions sont déterminantes pour déterminer les droits et obligations des employés dans le secteur de la distribution audiovisuelle, notamment en ce qui concerne les indemnités de licenciement.

Pourquoi est-il important de distinguer ces deux conventions collectives ?

Il est essentiel de distinguer ces deux conventions collectives en raison de leur impact sur le calcul des indemnités compensatrices de préavis en cas de licenciement.

Chaque convention a ses propres règles et dispositions qui régissent les relations de travail, les droits des employés et les obligations des employeurs.

Ainsi, une mauvaise qualification peut entraîner des conséquences financières significatives pour les employés licenciés, qui pourraient ne pas recevoir les indemnités auxquelles ils ont droit.

Quel type de société peut être soumis à la convention collective de la distribution cinématographique ?

Une société qui gère un catalogue de produits audiovisuels, notamment des œuvres cinématographiques, et qui collabore avec des chaînes de télévision peut être soumise à la convention collective de la distribution cinématographique.

Cela inclut la diffusion d’œuvres de fiction, d’animation et de documentaires dans les salles de spectacles cinématographiques.

Cette qualification est déterminée par le code APE sous lequel la société est répertoriée, en l’occurrence le code APE 5913 A.

Quel est le code APE de la société mentionnée dans le texte ?

La société mentionnée dans le texte est répertoriée sous le code APE 5913 A, qui correspond à la distribution de films cinématographiques.

Ce code APE est utilisé pour classer les entreprises selon leur activité principale.

Dans ce cas, il indique que la société est engagée dans la diffusion d’œuvres audiovisuelles, ce qui la rend potentiellement soumise à la convention collective de la distribution cinématographique.

Quelle est la date de la jurisprudence citée dans le texte ?

La jurisprudence citée dans le texte a été rendue par la Cour de cassation, chambre sociale, le 28 avril 2011.

Cette décision est importante car elle clarifie l’application des conventions collectives dans le secteur de la distribution audiovisuelle.

Elle souligne également l’importance de la qualification des sociétés pour déterminer les droits des employés en matière d’indemnités de licenciement.


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